Les cahiers sont déposés conformement à la loi; toute reproduction d'un article de doctrine, dissertation, observation ou question résolue, sera considérée comme contrefaçon. DES AVOUÉS OU RECUEIL CRITIQUE DE LÉGISLATION, DE JURISPRUDENCE ET DE DOCTRINE EN MATIÈRE DE PROCÉDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE, RÉDIGÉ PAR UNE RÉUNION DE JURISCONSULTES Ce Journal paraît tous les mois M. Gustave DUTRUC, Avocat à la Cour d'appel de Paris, ancien Magistrat, TROISIÈME SÉRIE TOME TRENTE-HUITIÈME 1897 TOME 122 DE LA COLLECTION. 860 ANNÉE. PARIS IMPRIMERIE ET LIBRAIRIE GÉNERALE DE JURISPRUDENCE IMPRIMEURS-ÉDITEURS, LIBRAIRES DE LA COUR DE CASSATION 1897 QUESTIONS ART. 8082. 1. PARTAGE, ÉVICTION, GARANTIE, CAUSE POSTÉRIEURE. Mon cher Maître, Je suis chargé d'une affaire d'éviction en matière de partage qui doit venir dans huit jours devant notre tribunal. J'ai feuilleté sur la question tous les ouvrages possibles et imaginables, et notamment votre excellent Traité du partage de succession. Malgré mes recher. ches, je n'ai rien trouvé. Voudriez-vous m'aider de votre expérience et me faire connaître votre opinion? Voici les faits : Le tribunal a ordonné un supplément de partage de valeurs au porteur qui auraient été omises dans une précédente liquidation entre M. Leroux, son fils et son gendre. Le notaire a procédé au partage qui a été homologué. Lorsque le gendre a réclamé les valeurs qui lui auraient été attribuées à M. Leroux, détenteur de tous les titres, celui-ci a répondu qu'il ne les avait plus. Dans ces conditions, le gendre prit inscription d'hypothèque judiciaire, en vertu du jugement d'homologation, pour le montant des sommes ou valeurs attribuées, puis a saisi une nue propriété propre au père, le seul bien apparent qui lui restât dont il toucha le prix de vente à la suite d'un ordre. Le fils Leroux, chez lequel s'est refugié le père, a pris, de son côté, trois mois après son beau-frère, une inscription d'hypothèque judiciaire pour les sommes et valeurs qui lui avaient été attribuées dans la même liquidation. Son hypothèque étant tardive, il n'a rien reçu. Mais pour récupérer sa quote part, il assigne aujourd'hui son beau-frère devant le tribunal en vertu des articles 884 et 885, Cod. civ. prétendant qu'il souffre éviction par suite de l'insolvabilité apparente de son père, et du défaut de paiement des sommes ou valeurs qui lui ont été attribuées. Il demande à recevoir une part proportionnelle à ses droits dans le prix de vente de la nue-propriété dont je viens de parler. Je sais que l'on peut lui dire, avec l'art. 884, Cod. civ., que c'est par safaute qu'il a souffert l'éviction dont il se plaint, qu'il aurait dù requérir plus tôt l'inscription de son hypothèque judiciaire (Cass. 24 Décembre 1866, S., 67.1.122; D. P. 67.1.211). Mais je pense qu'il y a un autre argument à présenter, et je ne le trouve pas. En effet, on partage des valeurs mobilières, toutes irrécouvrables par |