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Art. 52. Les parents, le conjoint, l'associé de l'aliéné, l'administrateur provisoire et le procureur de la République peuvent toujours provoquer la nomination d'un administrateur judiciaire.

Cette nomination est faite par le tribunal civil du domicile de l'aliéné en chambre du conseil.

Elle doit être précédée de l'avis du conseil de famille, mais seulement lorsqu'elle est demandée par les parents, le conjoint ou l'associé.

Dans le cas où l'aliéné a des parents proches compris dans l'énumération de l'article 8, paragraphe ler, ci-dessus, il peut être pourvu d'un administrateur datif; cet administrateur est nommé par le conseil de famille de l'aliéné, réuni à la demande de tout parent et même d'office. Cette nomination doit être homologuée par le tribunal statuant en chambre du conseil, le ministère public entendu.

Sur la notification de cette nomination, l'administrateur provisoire légal, s'il a exercé ses fonctions, rend son compte d'administration, qui est reçu par l'administrateur datif. Ce compte est rendu de même en cas de nomination d'un administrateur judiciaire.

Art. 53. — Le mari, non séparé de corps, est de droit l'administrateur provisoire des biens de sa femme placée dans un établissement d'aliénés ou dans une colonie familiale.

La femme non séparée de corps dont le mari est placé dans un établissement d'aliénés ou dans une colonie familiale, peut être autorisée, par ordonnance du président, à faire les actes d'administration qu'il déterminera.

Si l'aliéné est commerçant ou s'il est engagé dans une exploitation industrielle ou agricole, le président du tribunal peut, sur la demande du conjoint ou de l'associé, et contra.lictoirement avec l'administrateur provisoire légal, judiciaire ou datif, conserver, soit au conjoint, soit à l'associé, la direction des affaires particulières ou sociales.

Dans ce cas, le conjoint ou l'associé doivent communiquer à l'administrateur, au moins une fois par an, un état de la situation financière de l'entreprise.

Art. 54. Dans tous les cas, la personne chargée de l'administration des biens d'un aliéné, que ce soit le tuteur, le mari, l'administrateur provisoire légal, judiciaire ou datif, doit remettre au curateur, qui le communique au procureur de la République, un état de la situation de la fortune de l'aliéné, une première fois dans

le mois de son entrée en fonctions et ultérieurement, une fois tous

les ans.

Art. 55. L'administrateur provisoire peut faire tous actes conservatoires et intenter toute action mobilière ou possessoire, défendre à toute action mobilière ou immobilière dès l'admission de l'aliéné dans un établissement public ou privé et sans attendre la décision de l'autorité judiciaire sur sa maintenue ou sur sa sortie.

Néanmoins, le président du tribunal, statuant en référé, peut, sur la demande de la personne internée ou de toute autre personne en son nom, ordonner que l'administrateur provisoire s'abstiendra de toute acte d'immixtion pendant le délai qu'il fixera.

L'administrateur provisoire procède au recouvrement des summes dus à l'aliéné et à l'acquittement des dettes; il passe les baux dont la durée n'excède pas trois ans. Les baux de plus de trois ans, sans qu'ils puissent excéder neufs ans, conformément à l'art. 1429 du Code civil, doivent être autorisés spécialement par la commission de surveillance.

Avec la même autorisation, précédée de l'avis du médecin traitant sur l'état de l'aliéné, l'administrateur provisoire peut vendre les biens mobiliers de l'aliéné lorsque leur valeur, d'après l'appréciation de la commission de surveillance, n'excède pas 1.500 fr. en capital. Si leur valeur dépasse cette somme ou s'il s'agit d'immeubles, il faut, en outre, l'homologation du tribunal statuant en chambre du conseil, le ministère public entendu. Dans ce dernier cas, la vente des immeubles se fera aux enchères publiques, soit devant le tribunal, soit devant un notaire commis.

(A suivre).

BIBLIOGRAPHIE

CODES ET LOIS pour la France, l'Algérie et les colonies, ouvrage contenant, sous chaque article des Codes, de nombreuses références aux articles correspondants et aux lois d'intérêt général, les arrêts de principe les plus récents, la législation algérienne et coloniale et donnant en outre la concordance des lois et des décrets entre eux et les principaux traités internationaux relatifs au droit privé, par M. ADRIEN CARPENTIER, agrégé des facultés de droit, avocat à la Cour d'appel de Paris. 1re partie: Codes. 1 vol. in-8°. Marchal et Billard, libraires

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Prix 12 fr. 50. à Paris, chez

éditeurs, 27, place Dauphine.

M. Carpentier s'est imposé, en entreprenant de publier les lois

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qui régissent la France, l'Algérie et les Colonies, une tâche considérable pour l'accomplissement de laquelle il a dû joindre à l'exactitude patiente du compilateur le savoir et le jugement exercé du jurisconsulte. Son ouvrage, en effet, n'est point seulement une collection à peu près complète et méthodique des documents composant la législation française; il contient d'heureuses innovations qui le recommandent particulièrement aux hommes d'affaires, auxquels, ainsi que le déclare l'auteur il s'adresse avant tout. Je vais indiquer les principales.

Les références, sous chaque article des Codes, aux dispositions du même Code ou des autres Codes qui s'y rapportent, ne sont pas les seules que contienne le recueil de M. Carpentier, il y fait aussi, et c'est là, comme il l'observe, une des innovations les plus importantes de son travail, des rapprochements entre les articles des Codes et ceux des lois, décrets ordonnances, avis du Conseil d'Etat, etc., qui ont avec les premiers quelque affinité ou quelque analogie. Il s'est appliqué aussi à rattacher aux différents articles de nos Codes métropolitains les dispositions correspondantes des lois et documents législatifs en vigueur en Algérie et dans les Colonies.

L'auteur a présenté, en outre, sur la plupart des articles des divers Codes le sommaire de nombreuses décisions de jurisprudence empruntées à la Cour de cassation et du Conseil d'Etat, en restreignant son choix aux arrêts de principe et en s'attachant surtout à présenter le dernier état de la jurisprudence.

Tout ceci ne concerne que les Codes, formant la première partie de l'ouvrage. Quant à la seconde partie, réservée à la nomenclature des lois, décrets, ordonnances et avis du Conseil d'Etat, elle comprend tous les textes d'intérêt général et, parmi les dispositions d'une portée moins large, celles qui peuvent faire naître l'idée d'un droit ou d'un intérêt véritable, à l'exclusion des dispositions purement règlementaires et de celles qui, comme les circulaires ou instructions ministérielles, tiennent plus du commentaire de la loi que de la loi même. Il est d'autres documents que M. Carpentier s'est borné à citer, comme n'étant que d'une importance secondaire, mais en ayant soin d'indiquer très exactement les endroits où l'on peut en trouver le texte et de renvoyer pour cet objet à la collection des lois annotées du Recueil général des lois et des arrêts, plus connu sous le nom de Sirey.

L'auteur, on le voit, a employé dans ses Cdes et Lois, tous les moyens propres à permettre aux possesseurs de cet ouvrage d'avoir, quant aux textes les plus importants, une connaissance complète et littérale, pour les autres un aperçu très étendu et très sûr de la législation française. Il a mérité par là, pour son livre, un accueil empressé du public judiciaire qui ne le lui refusera certainement point.

La première partie est parue. La seconde ne tardera point sans doute à être publiée.

Les Administrateurs-Gérants: MARCHAL ET BILLARD.

Laval.

Imprimerie et Stéréotypie E. JAMIN.

QUESTIONS

ART. 8108.

I. FAILLITE, JUGEMENT POSTÉRIEUR AU DÉCÈS DU débiteur, reprISE D'INSTANCE (DÉFAUT DE), NULLITÉ.

Monsieur le Rédacteur en chef,

Permettez-moi de vous demander votre avis sur les faits exposés ci-après :

Par jugement du tribunal de commerce de L..., en date du 25 novembre 1896, M. S...,sur assignation en paiement et subsidiairement en déclaration de faillite, signifiée à la requête de M. B..., a été déclaré en état de faillite. Ce jugement a été rendu par défaut, M. S... n'ayant pas paru et ne s'étant pas fait représenter, quoique régu. lièrement assigné.

Ce même jugement m'a nommé syndic de ladite faillite. En cette qualité, j'ai immédiatement rempli les mesures prescrites par la loi. Depuis, j'ai appris que M. S... était décédé le même jour, 25 novembre, à 8 heures 1/2 du matin, c'est-à-dire à l'ouverture de l'audience et avant la prononciation du jugement. Dans ces conditions, le jugement est-il valable ou nul?

Dans le sens de la validité, on invoque l'art. 344 du Code de procédure civile qui dit : « Dans les affaires qui ne sont pas en état, << toutes procédures faites postérieurement à la notification de la <«< mort de l'une des parties seront nulles » ; et l'on soutient que le principe de cet article, spécial aux affaires civiles, est applicable à toutes procédures même commerciales; d'où il suivrait que, dans l'espèce, bien que l'affaire ne fùt pas en état, et bien que le défendeur fut décédé au moment où le jugement a été rendu, ce jugement est valable, quoique postérieur au décès, qui n'avait pas été notifié.

Dans le sens de la nullité, on répond que le jugement déclaratif de faillite, qui entraîne des déchéances, la privation des droits politiques, l'arrestation et le dépôt du failli à la maison d'arrêt, est assimilable à un jugement prononçant une peine; et qu'il est bien certain qu'un jugement qui prononce une peine contre un individu décédé au moment de sa prononciation est nul; que, par exemple, l'amende prononcée par ce jugement ne doit pas être payée par les héritiers. On ajoute que ce qui est de nature à faire croire que l'action qui a pour but de faire déclarer la faillite, n'a aucun caractère

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pénal, c'est qu'aux termes de l'art. 437 du Code de commerce, elle peut être intentée et la faillite prononcée après le décès.

Quelle est votre opinion à cet égard ?

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur, etc.

J'estime que la question doit être résolue comme il suit : Le jugement déclaratif de faillite intervenu immédiatement après le décès de celui contre lequel il a été rendu ne saurait être considéré comme régulier, faute de reprise préalable de l'instance.

En effet, tandis que devant les tribunaux civils le décès d'une partie n'a pas pour résultat de différer le jugement des affaires qui sont en état, parce que les représentants légaux des parties, c'est-à-dire leurs avoués, doivent, malgré ce décès, continuer à les défendre, au contraire, devant les tribunaux de commerce, la mort d'une partie, mettant fin au mandat spécial en vertu duquel elle était représentée, et ne permettant pas que la procédure puisse être poursuivie désormais contre aucun représentant, l'instance est nécessairement interrompue, et il y a lieu, à quelque point qu'elle soit par venue, de la reprendre par un exploit signifié à la partie adverse. Aucun jugement, soit contradictoire, soit par défaut, ne peut être valablement rendu avant cette reprise d'instance, sauf le cas où la cause aurait été déjà mise en délibéré.

Telle est l'opinion que professe M. Chauveau, Lois de la procédure civile, quest. 1524 bis, et que j'ai moi-même adoptée dans mon Formulaire annoté à l'usage des huissiers, t. 1er, p. 334, note 1, et dans mon Supplément alphab. à l'encyclopédie des huissiers, Vo Tribunal de commerce, n. 244 et 245.

Cette doctrine s'applique d'ailleurs au jugement déclaratif de faillite comme à tout autre jugement commercial.

Il n'y a pas lieu de rechercher si ce jugement a, ou non, un caractère pénal. Même en lui niant ce caractère, et l'on ne saurait faire autrement, selon moi, on est obligé de reconnaître qu'il ne peut être rendu valablement après la mort du défendeur, par les raisons données plus haut et tirées de la nécessité d'une reprise d'instance préalable.

ART. 8109.

II. PARTAGE, LICITATION, NOTAIRE, ACCORD OU INTÉRÊT DES PARTIES, PRIORITÉ DE LA POURSUITE.

Mon cher maître,

J'ai recours à votre compétence pour me donner la solution de la question suivante :

« EelmineJätka »