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suite de l'insolvabilité voulue du père.L'égalité, qui est l'âme du partage, a été respectée. Le fils. comme le gendre, qui est mon client, ont été traités sur le même pied. Ils n'ont rien reçu. Peut-on dire que, dans ces conditions, le fils souffre éviction, parce que postérieurement au partage, trois mois après, le gendre a la bonne pensée de prendre une inscription hypothécaire et de saisir une nue propriété propre au beau-père? Juro succurrunt vigilantibus; il reçoit le prix de sa diligence. Mais il n'a point reçu au moment du partage nne créance préférable, plus sùre que celle de son beau-frère.

Je voudrais que ce point fut bien élucidé ; je voudrais savoir s'il y a là une véritable éviction dans le sens de l'art. 884 ponr laquelle nous devons garantie. Cette prétention du fils me choque; mais je ne trouve nulle part la solution exacte.

Agréez, mon cher Maître, mes respectueux hommages.

La garantie dont les cohéritiers sont respectivement tenus les uns envers les autres a lieu seulement, aux termes de l'art. 884, Cod. civ., pour les troubles et évictions qui procèdent d'une cause antérieure au partage. Et le mot éviction s'entend ici de toute perte ou de tout préjudice qu'un copartageant peut souffrir dans les objets qui lui sont échus (Demolombe, Succession, t. 5. n. 333).Il faut, d'ailleurs, d'après le même article. que la perte ou le préjudice ne soit pas arrivé par la faute du cohéritier qui l'a éprouvé.

Ces conditions se trouvent-elles remplies dans l'espèce qu'expose mon correspondant? La négative me parait certaine.

Dans la liquidation intervenue entre le père, le fils et le gendre, il a été attribué à ces deux derniers une part égale des valeurs au porteur qui en faisaient l'objet. Le partage a été homologué par le tribunal et dès ce moment est devenu : définitif. Existait-il alors une cause d'éviction pour l'un ou pour l'autre des copartageants? Nullement; il n'y avait plus qu'à exécuter le partage, en délivrant à chacun des copartageants sa portion de valeurs. Or, quand cette part a été réclamée, le père, détenteur des titres, a déclaré ne plus les avoir. En présence de l'insolvabilité de celui-ci, que restaitil à faire? Iljouissait encore d'une nue propriété d'immeubles. Saisir cette épave, ouvrir un ordre et y produire en vertu de l'hypothèque judiciaire résultant du jugement homolagatif du partage telle était la marche à suivre par les deux copartageants, qui se trouvaient respectivement dans la même situation, et qui ne pouvaient, pas plus l'un que l'autre, se plaindre d'une éviction ayant une cause antérieure au par

tage, puisque c'est l'impossibilité où s'est trouvé le père, après le partage et au moment de son exécution, de représenter les titres dont il avait été détenteur, qui seule pouvait donner lieu de craindre que les copartageants ne fussent pas remplis de leurs droits, et que cette crainte d'ailleurs existait également pour chacun d'eux. Cette marche a été suivie diligemment par le gendre, qui a obtenu dans l'ordre une collocation utile pour le montant des valeurs qui lui avaient été attribuées. Le fils, moins diligent, n'ayant pas pris inscription en temps opportun, a vu, au contraire, sa créance rejetée de l'ordre, et c'est à raison de cet échec, dû à son apathie qu'il demande à son beau-frère de le garantir du préjudice qu'il souffre! Cette prétention est évidemment inadmissible.

Si ce préjudice pouvait être considéré comme une éviction dans le sens de l'art. 884, il aurait, dans tous les cas, une cause postérieure au partage, et c'est par sa faute que le demandeur l'aurait approuvé, et il ne pourrait dès lors justifier l'action garantie de ce dernier.

La jurisprudence n'a pas eu à se prononcer sur un cas semblable; mais l'arrêt de la Cour de cassation du 25 décembre 1866, que mentionne mon correspondant, est intervenu dans une espèce dont l'analogie permet d'invoquer cette décision à l'appui de l'opinion que je viens d'expri

mer.

Un frère et une sœur, attributaires chacun d'une certaine somme dans la liquidation de la sucession de leur père, avaient pour garantie de leurs créances respectives le privilège de copartageant sur les immeubles dépendants de cette succession qui avaient été adjugés par licitation à leur mère ; mais le privilège, s'étant éteint pour l'un et pour l'autre faute d'inscription, avait dégénéré en une hypothèque qui avait, au contraire, été inscrite par les deux cohéritiers, mais à des dates différentes. La revente faite, après le décès de la mère, des immeubles qui en avaient été frappés, n'ayant produit qu'une somme insuffisante pour remplir les copartageants de leurs droits, ceux-ci se sont présentés dans l'ordre ouvert pour la distribution du prix de la revente ; mais, à raison de la différence de date des inscriptions, la sœur a été seule colloquée. Le frère a contesté cette disposition du règlement provisoire et soutenu qu'il y avait lieu de le colloquer luimême concurremment avec sa sœur, sans avoir égard à la date de leurs inscriptions. Mais cette prétention a été repoussée par un jugement du tribunal civil de Rouen qu'a confirmé, en en adoptant les motifs, la Cour d'appel de la même ville, et dans lequel on lit : « Attendu que c'est en vain que Louis Delaunay (l'un des cohéritiers) ou son syndic invoque le principe

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de garantie écrit dans l'art. 884, Cod. civ., et qu'il soutient que la dame Dopeaux devait, comme copartageante, indem niser son cohéritier de l'éviction qu'elle lui infligerai comme créancière inscrite, et ce d'après la règle de droit Qui doit garantie ne saurait évincer;- Attendu que, d'abord, l'inscription prise par la dame Depeaux pour la conservation de sa créance hypothécaire n'étant que l'exercice d'un droit légitime, ne peut-être considérée comme une éviction; Que. d'un autre côté, même en cas d'éviction proprement dite, l'art. 884 ferme tout recours au cohéritier évincé contre son cohéritier, lorsque l'éviction est le résultat de sa faute personnelle, ou lorsqu'elle procède d'une cause postérieure au partage; - Que c'est évidemment pour avoir d'abord laissé périr le privilège et pour avoir ensuite inscrit tardivement son hypothèque que le syndic Delaunay n'est pas colloqué en ordre utile; que, d'une part, l'insuffisance du gage et surtout l'insolvabilité du débiteur, deux causes qui, en concourant avec la négligence de Louis Delaunay, ont produit son éviction, sont des évènements postérieures au partage... que l'insolvabilité du débiteur, quand elle n'est intervenue que depuis le partage consommé, ne donne pas lieu à garanties contre les cohéritiers ; que c'est ce qui résulte de l'art. 856, Cod. civ... ›

Sur le pourvoi formée contre l'arrêt confirmatif, la cour de cassation a statués dans le même sens. Et l'opinion que je crois devoir adopter est conforme à cette doctrine.

ART. 8083.

II. PURGE D'HYPOTHÈQUES INSCRITES, NOTIFICATION DE CONTRAT,
DÉLAI.

Monsieur le Rédacteur en chef,

Je vous prie de vouloir bien me donner votre avis dans l'affaire ci-après :

Dans un cahier de charges dressé afin de parvenir à une vente d'immeubles dépendant d'une succession bénéficiaire, une clause est ainsi conçue :

L'adjudicataire aura un délai de 15 jours pour dénoncer à l'avoué du poursuivant l'état des inscriptions délivré sur transcription. Le vendeur aura, de son côté 40 jours pour rapporter les mainlevées.

Pendant ce temps, les notifications ne devront pas être faites.

Il se trouve que les notifications ont été faites au mépris du délai revendiqué.

Pensez-vous qu'il y ait là un motif suffisant pour les faire annnler.

Je ne le crois pas ; cependant, je serais heureux d'avoir votre opinion.

Ma pensée est, que l'acquéreur risquerait de supporter les frais de notifications, si un ordre consensuel intervenait en temps opporteun.

Cependant, je le répète, je serais heureux d'avoir votre avis. S'il y avait un risque à courrir, les notifications pourraient être renouvelées. Il y a encore un délai de quinze jours à expirer. Agréez Monsieur le Rédacteur, etc.

Pour la notification du contrat à faire avant toute poursuite, l'art. 2183, Cod. civ., ne fixe aucun délai. Il a donc pu être valablement stipulé, dans le cahier des charges d'une vente publique d'immeubles que ces notifications n'auraient pas lieu avant l'expiration du délai accordé au vendeur pour rapporter les mains levées des inscriptions; cette stipulation est dès lors obligatoire pour l'acquéreur, qui ne saurait anticiper le déiai pendant lequel elle lui interdit ainsi de procéder à la purge.

Cette abstention pendant un temps déterminé a été imposée à l'acquéreur dans un but qui ne peut être éludé. Lié par la prohibition portée au cahier des charges, il ne saurait valalablement remplir les formalités de la purge pendant la période qu'embrasse cette prohibition. Il n'en aurait le droit et le devoir que si quelque créancier inscrit lui avait fait la sommation prévue par l'art. 2183 et a partir de laquelle cet article ne lui laisse qu'un mois au plus pour faire la notification. Voy. en ce sens, Grenier, Priv. et hyp., t. 2, n.324; Rolland de Vilargues, Dict. v° Purges, n. 9; Dalloz, Répert., vo Priv. et hyp. no 2010.

G. DUTRUC.

JURISPRUDENCE

ART. 8084.

TRIB. CIV. DE NIMES, 22 décembre 1895.

SAISIE-ARRÊT, CRÉANCE COMMERCIALE, AUTORISATION, PRÉSIDENT Du

TRIBUNAL DE COMMEHCE.

Aucune disposition de loi n'interdit au président du tribunal de commerce d'autoriser une saisie-arrêt à raison d'une créance commerciale s'agissant d'une mesure conservatoire, ce magistrat doit avoir à cet égard le même pouvoir que relativement à la saisie conservatoire (Cod. proc., 557; Arg. mème Cod., 447).

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LE TRIBUNAL;

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Attendu que le sieur Léon Heilliette, négociant à Paris, se prétend créancier du sieur Mathieu, négociant à Nîmes, d'une somme de 427 fr. 90, montant des sommes qu'il aurait avancées à ce dernier, alors son représentant ;

Attendu que, pour parvenir au paiement de cette somme, Heilliette a pratiqué une saisie-arrêt au préjudice de Mathieu, entre les mains de Salvetti, négociant à Marseille, avec autorisation du président du tribunal de commerce de Marseille et selon exploit de Gérard, en date du 28 avril 1895; Que, par nouvel exploit de Pentheaux, huissier à Nîmes, du 22 avril 1895, dénonciation a été faite à Mathieu de ladite saisie, avec assignation en validité ; qu'il y a lieu de statuer sur ladite instance.

En la forme ; Attendu, il est vrai, qne les textes placés sous le titre VII au livre V du Code de procédure sur la saisie-arrêt, paraissent attribuer à cette procédure un caractère absolument civil; mais que certains tribunaux, notamment celui de Marseille, ont fait fléchir cette règle et sont revenus à l'ancienne jurisprudence qui reconnaissait aux juges-consuls le pouvoir d'autosiser une saisie arrêt à raison d'une créance commerciale;

Attendu, en effet, qu'aucune disposition de loi n'interdit cette for me particulière de procédure;

Attendu que si l'art. 417 du Code de procédure civile donne la faculté au président du tribunal de commerce de permettre la saisie des effets mobiliers entre les mains du débiteur, il paraît logique de lui concéder le même pouvoir lorsque les valeurs sont entre les mains d'un tiers;

« EelmineJätka »