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Les uns ne l'ont considérée que relativement à l'intérêt public; mais ce motif, quelque grand qu'il puisse être, ne suffirait pas pour décréter que les biens du clergé appartiennent à la nation, si l'on devait par là violer les propriétés d'une grande partie de ses membres; on vous a dit qu'il n'y a d'utile que ce qui est juste, et certainement nous admettons tous ce principe.

Les autres ont parlé de l'influence qu'aurait sur le crédit public le décret qui vous a été proposé, de l'immense hypothèque qu'il offrirait aux créanciers de l'état, de la confiance qu'il ressusciterait dans un moment où elle semble se dérober chaque jour à nos espérances; mais gardez-vous encore, messieurs, de penser que ce motif fût suffisant si la déclaration qu'on vous propose n'était destinée qu'à sanctionner une usurpation. Le véritable crédit n'est que le résultat de tous les genres de confiance, et nulle confiance ne pourrait être durable là où la violation d'une seule, mais d'une immense propriété, menacerait par cela seul toutes les autres. Plutôt que de sauver l'empire par un tel moyen, mieux vaudrait, quels que soient les dangers qui nous environnent, se confier uniquement à cette providence éternelle qui veille sur les peuples et sur les rois; aussi n'est-ce pas uniquement sous ce point de vue que je vais envisager la même question.

Ceux-ci ne l'ont traitée que dans ses rapports avec les corps politiques, que la loi seule fait naître, que la loi seule détruit, et qui, liés par cela même à toutes les vicissitudes de la législation, ne peuvent avoir de propriétés assurées lorsque leur existence même ne l'est pas. Mais cette considération laisse encore incertain le point de savoir si, même en dissolvant le corps du clergé, pour le réduire à ses premiers élémens, pour n'en former qu'une collection d'individus et de citoyens, les biens de l'église ne peuvent pas être regardés comme des propriétés particulières.

Ceux-là ont discuté plus directement la question de la propriété. Mais en observant que celui qui possède à ce titre a le droit de disposer et de transmettre, tandis qu'aucun ecclésiastique ne peut vendre; que le clergé, même en corps, ne peut aliéner, et que si des individus possèdent des richesses, nul d'entre TOME Jer.

eux, du moins dans l'ordre des lois, n'a le droit d'en hériter, ils n'ont peut-être pas senti que le principe qui met toutes les propriétés sous la sauvegarde de la foi publique doit s'étendre à tout ce dont un citoyen a le droit de jouir; et que sous ce rapport la possession est aussi un droit, et la jouissance une propriété sociale.

Enfin, d'autres ont discuté la même question. En distinguant différentes classes de biens ecclésiastiques, ils ont tâché de montrer qu'il n'est aucune espèce de ces biens à laquelle le nom de propriété puisse convenir; mais ils n'ont peut-être pas assez examiné si les fondations ne devaient pas continuer d'exister, par cela seul que ce sont des fondations, et qu'en suivant les règles de nos lois civiles leurs auteurs ont pu librement disposer de leur fortune et faire des lois dans l'avenir.

C'est, messieurs, sous ce dernier rapport que je traiterai la même question. On vous a déjà cité sur cette matière l'opinion d'un des plus grands hommes d'état qu'aient produits ces temps modernes ; je ne puis ni l'approuver entièrement, ni la combattre; mais je erois devoir commencer par la rappeler.

Il n'y a aucun doute, disait-il, sur le droit incontestable qu'ont, le gouvernement dans l'ordre civil, le gouvernement et l'église dans l'ordre de la religion, de disposer des fondations anciennes, d'en diriger les fonds à de nouveaux objets, ou mieux encore, de les supprimer tout-à-fait. L'utilité publique est la loi suprême, et ne doit être balancée ni par un respect superstitieux pour ce qu'on appelle intention des fondateurs, comme si des particuliers ignorans et bornés avaient eu le droit d'enchaîner à leur volonté capricieuse les générations qui n'étaient point encore; ni par la crainte de blesser les droits prétendus de certains corps, comme si les corps particuliers avaient quelques droits vis-à-vis de l'état. Les citoyens ont des droits, et des droits sacrés pour le corps même de la societé; ils existent indépendamment d'elle; ils en sont les élémens nécessaires, et ils n'y entrent que pour se mettre avec tous les droits sous la protection de ces mêmes lois, auxquelles ils sacrifient leur liberté. Mais les corps particuliers n'existent point, ni par eux-mêmes, ni pour eux; ils ont été formés par la société,

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et ils doivent cesser d'être au moment où ils cessent d'être utiles. Concluons qu'aucun ouvrage des hommes n'est fait pour l'immortalité puisque les fondations, toujours multipliées par la vanité, absorberaient à la longue tous les fonds et toutes les propriétés particulières, il faut bien qu'on puisse à la fin les détruire; si tous les hommes qui ont vécu avaient eu un tombeau, il aurait bien fallu, pour trouver des terres à cultiver, renverser ces monumens stériles, et remuer les cendres des morts pour nourrir les vivans.

Pour moi, messieurs, je distingue trois sortes de fondations: celles qui ont été faites par nos rois; celles qui sont l'ouvrage des corps et des agrégations politiques; et celles des simples particuliers.

Les fondations de nos rois n'ont pu être faites qu'au nom de la nation : démembrement du domaine de l'état, ou emploi du revenu public et des impôts payés par le peuple; voilà par quelle espèce de biens ils s'acquittèrent d'un grand devoir; et certainement la plus grande partie des biens de l'église n'a point eu d'autre origine. Or, outre que les rois ne sont que les organes des peuples; outre que les nations sont héréditaires des rois; qu'elles peuvent reprendre tout ce que ceux-ci ont aliéné, et qu'elles ne sont aucunement liées par ces augustes mandataires de leurs pouvoirs; il est de plus évident que les rois n'ont point doté les églises dans le même sens qu'ils ont enrichi la noblesse, et qu'ils n'ont voulu pourvoir qu'à une dépense publique. Comme chrétiens et chefs de l'état, ils doivent l'exemple de leur piété; mais c'est comme rois sans doute que leur piété a été si libérale.

On a déjà dit que la nation avait le droit de reprendre les domaines de la couronne, par cela seul que dans le principe ses biens ne furent consacrés qu'aux dépenses communes de la royauté. Pourquoi donc la nation ne pourrait-elle pas se déclarer propriétaire de ses propres biens, donnés en son nom pour le service de l'église? Les rois ont des vertus privées; mais leur justice et leurs bienfaits appartiennent uniquement à la nation.

Ce que je viens de dire des fondations des rois, je puis le dire également de celles qui furent l'ouvrage des agrégations politiques.

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C'est de leur réunion que la nation se trouve formée, et elles sont solidaires entre elles, puisque chacune doit en partie ce que la nation doit en corps. Or, s'il est vrai que l'état doit à chacun de ses membres les dépenses du culte; s'il est vrai que la religion soit au nombre des besoins qui appartiennent à la société entière, et qui ne sont que les résultats de chacune de ses parties en particulier, les monumens de la piété des corps de l'état ne peuvent plus dès lors être regardés que comme une partie de la dépense publique.

Qu'ont fait les agrégations politiques lorsqu'elles ont bâti les temples, lorsqu'elles ont fondé les églises? elles n'ont payé qu'une portion d'une dette commune; elles n'ont acquitté que leur contingent d'une charge nationale; leur piété a pu devancer un plan plus uniforme de contribution; mais elle n'a pu priver la nation du droit de l'établir. Toutes les fondations de ce genre sont donc aussi, comme celles de nos rois, le véritable ouvrage, c'est-à-dire la véritable propriété de l'état.

Quant aux biens qui dérivent des fondations faites par de simples particuliers, il est également facile de démontrer qu'en se les appropriant, sous la condition inviolable d'en remplir les charges, la nation ne porte aucune atteinte au droit de propriété, ni à la volonté des fondateurs, telle qu'il faut la supposer dans l'ordre des lois.

En effet, messieurs, qu'est-ce que la propriété? C'est le droit que tous ont donné à un seul de posséder exclusivement une chose à laquelle, dans l'état naturel, tous avaient un droit légal; et d'après cette définition générale, qu'est-ce qu'une propriété particulière? C'est un bien acquis en vertu des lois. Je reviens sur ce principe parce qu'un honorable membre qui a parlé, il y a quelques jours, sur la même question, ne l'a peut-être pas posée aussi exactement que les autres vérités dont il a si habilement développé les principes et les conséquences. Oui, messieurs, c'est la loi seule qui constitue la propriété, parce qu'il n'y a que la volonté publique qui puisse opérer la renonciation de tous, et donner un titre comme un garant à la jouissance d'un seul. Si l'on se place hors de la loi, que découvre-t-on ?

Ou tous possèdent, et dès lors rien n'étant propre à un seul, il n'y a point de propriété. Ou il y a usurpation, et l'usurpation n'est pas un titre.

Ou la possession n'est que physique et matérielle, si l'on peut s'exprimer ainsi, et dans ce moment aucune loi ne garantissant une telle possession, on ne saurait la considérer comme une propriété civile.

Telles sont, messieurs, les fondations ecclésiastiques; aucune loi nationale n'a constitué le clergé un corps permanent dans l'état; aucune loi n'a privé la nation du droit d'examiner s'il convient que les ministres de sa religion forment une agrégation politique, existante par elle-même, capable d'acquérir et de posséder.

droit de le dissoudre, la forcer d'admettre dans son sein, comme propriétaire, un grand corps, à qui tant de sources de crédit donnent déjà tant de puissance, alors respectez la propriété du clergé; le décret que je propose y porterait atteinte.

Mais si, malgré les fondations particulières, la nation est restée dans tous ses droits; si vous pouvez déclarer que le clergé n'est pas un ordre, que le clergé n'est pas un corps, que le clergé, dans une nation bien organisée, ne doit pas être propriétaire, il suit de là que sa possession n'était que précaire et momentanée; que ses biens n'ont jamais été une véritable propriété; qu'en les acceptant des fondateurs c'est pour la religion, les pauvres et le service des autels qu'il

donné des biens à l'église ne sera pas trompée, puisqu'ils ont dû prévoir que l'adminis

Or, de là naissent encore deux conséquen-les a reçus, et que l'intention de ceux qui ont ces la première, c'est que le clergé, en acceptant ces fondations, a dû s'attendre que la nation pourrait un jour détruire cette exis-tration de ses biens passerait en d'autres

tence commune et politique, sans laquelle il ne peut rien posséder; la seconde, c'est que tout fondateur a dû prévoir également qu'il ne pouvait nuire au droit de la nation; que le clergé pouvait cesser d'être un jour dans l'état ; que la collection des officiers du culte n'aurait plus alors ni propriété distincte, ni administration séparée; et qu'ainsi aucune loi ne garantissait la perpétuité des fondations, dans la forme précise qu'elles étaient établies.

Prenez garde, messieurs, que si vous n'admettez pas ces principes, tous vos décrets sur les biens de la noblesse, sur la contribution proportionnelle et sur l'abolition de ses priviléges, ne seraient plus que de vaines lois. Lorsque vous avez cru que vos décrets sur ces importantes questions ne portaient point atteinte aux droits de propriété, vous avez été fondés sur ce que ce nom ne convenait point à des prérogatives et à des exemptions que la loi n'avait point sanctionnées, ou que l'intérêt public était forcé de détruire. Or, les mêmes principes ne s'appliquent-ils pas aux fondations particulières de l'église?

Si vous pensez que des fondateurs, c'est-àdire de simples citoyens, en donnant leurs biens au clergé, et le clergé en les recevant, ont pu créer un corps dans l'état, lui donner la capacité d'acquérir, priver la nation du

mains, si la nation rentrait dans ses droits.

Je pourrais considérer la propriété des biens ecclésiastiques sous une foule d'autres rapports, si la question n'était pas déjà suffisamment éclairée.

Je pourrais dire que l'ecclésiastique n'est pas même usufruitier, mais simplement dispensateur. J'ajouterais, si l'on pouvait prescrire contre les nations, que les possesseurs de la plus grande partie des biens de l'église, ayant été depuis un temps immémorial à la nomination du roi, la nation n'a cessé de conserver, par son chef, les droits qu'elle a toujours eus sur la propriété de ces mêmes biens.

Je dirais encore que si les biens de l'église sont consacrés au culte public, les temples et les autels appartiennent à la société, et non point à leurs ministres; que s'ils sont destinés aux pauvres, les pauvres et leurs maux appartiennent à l'état ; que s'ils sont employés à la subsistance des prêtres, toutes les classes de la société peuvent offrir des ministres au sacerdoce.

Je remarquerais que tous les membres du clergé sont des officiers de l'état; que le service des autels est une fonction publique, et que la religion appartenant à tous, il faut, par cela seul, que ses ministres soient à la solde de la nation, comme le magistrat qui

juge au nom de la loi, comme le soldat qui | politique, j'examinerais d'abord s'il convient défend, au nom de tous, des propriétés com

munes.

Je conclurais de ce principe que si le clergé n'avait point de revenu, l'état serait obligé d'y suppléer. Or, un bien qui ne sert qu'à payer nos dettes est certainement à

nous.

Je conclurais encore que le clergé n'a pu acquérir des biens qu'à la charge de l'état, puisqu'en les donnant, les fondateurs ont fait ce qu'à leur place, ce qu'à leur défaut, la nation aurait dû faire.

Je dirais que si les réflexions que je viens de présenter conviennent parfaitement aux biens donnés par des fondateurs, elles doivent s'appliquer, à plus forte raison, aux biens acquis par les ecclésiastiques eux-mêmes, par le produit des biens de l'église : le mandataire ne pouvant acquérir que pour son mandant, et la violation de la volonté des fondateurs ne pouvant pas donner des droits plus réels que cette volonté même.

Je ferais observer que, quoique le sacerdoce parmi nous ne soit point uni à l'empire, la religion doit cependant se confondre avec lui; s'il prospère pour elle, il est prêt à la défendre. Eh! que deviendrait la religion, si l'état venait à succomber? Les grandes calamités d'un peuple seraient-elles donc étrangères à ces ministres de paix et de charité, qui demandent tous les jours à l'Etre Suprême de bénir un peuple fidèle? Le clergé conserverait-il ses biens si l'état ne pouvait plus défendre ceux des autres citoyens? Respecterait-on ses prétendues propriétés si toutes les autres devaient être violées?

Je dirais jamais le corps de marine ne s'est approprié les vaisseaux que les peuples ont fait construire pour la défense de l'état; jamais, dans nos mœurs actuelles, une armée ne partagera entre les soldats les pays qu'elle aura conquis. Serait-il vrai du clergé seul, que des conquêtes faites par sa piété sur celle des fidèles doivent lui appartenir et rester inviolables, au lieu de faire partie du domaine indivisible de l'état?

Enfin si je voulais envisager une aussi grande question sous tous les rapports qui la lient à la nouvelle constitution du royaume, principes de la morale, à ceux de l'économie

aux

au nouvel ordre de choses que nous venons d'établir, que le gouvernement, distributeur de toutes les richesses ecclésiastiques par la nomination des titulaires, conserve par cela seul des moyens infinis d'action, de corruption et d'influence.

Je demanderais si, pour l'intérêt même de la religion et de la morale publique, ces deux bienfaitrices du genre humain, il n'importe pas qu'une distribution plus égale des biens de l'église s'oppose désormais au luxe de ceux qui ne sont que les dispensateurs du bien des pauvres, à la licence de ceux que la religion et la société présentent aux peuples comme un exemple toujours vivant de pureté de mours.

Je dirais à ceux qui s'obstineraient à regarder comme une institution utile à la société celle d'un clergé propriétaire, de vouloir bien examiner si, dans les pays voisins du nôtre, les officiers du culte sont moins respectés, pour n'être pas propriétaires; s'ils obtiennent et s'ils méritent moins de confiance; si leurs mœurs sont moins pures, leurs lumières moins étendues, leur influence sur le peuple moins active, je dirais presque moins bienfaisante et moins salutaire. Ce n'est point, on le sent bien, ni notre religion sainte ni nos divins préceptes que je cherche à comparer avec des erreurs; je ne parle que des hommes, je ne considère les officiers du culte que dans leurs rapports avec la société civile; et certes, lorsque je m'exprime ainsi devant l'élite du clergé de France, devant ces pasteurs citoyens, qui nous ont secondés par tant d'efforts, qui nous ont édifiés par tant de sacrifices, je suis bien assuré que nulle fausse interprétation ne pervertira mes intentions ni mes sentimens.

Je reviens maintenant sur mes pas. Qu'ai-je prouvé, messieurs, par les détails dans lesquels je suis entré?

Mon objet n'a point été de montrer que le clergé doit être dépouillé de ses biens, ni que d'autres citoyens, ni que des acquéreurs dussent être mis à sa place.

Je n'ai pas non plus entendu soutenir que les créanciers de l'état dussent être payés par les biens du clergé, puisqu'il n'y a pas de dette plus sacrée que les frais du culte, l'en

tretien des temples et les aumônes des pau- sieurs, plus on a d'esprit, plus on s'égare, et

vres.

Je n'ai pas voulu dire non plus qu'il fallait priver les ecclésiastiques de l'administration des biens et revenus dont le produit doit leur être assuré. Eh! quel intérêt aurions-nous à substituer les agens du fisc à des économes fidèles, et à des mains toujours pures des mains si souvent suspectes?

Qu'ai-je donc, messieurs, voulu montrer? Une seule chose : c'est qu'il est, et qu'il doit être de principe, que toute nation est seule et véritable propriétaire des biens de son clergé. Je ne vous ai demandé que de consacrer ce principe; parce que ce sont les erreurs ou les vérités qui perdent ou qui sauvent les nations. Mais en même temps, afin que personne ne pût douter de la générosité de la nation française envers la portion la plus nécessaire et la plus respectée de ses membres, j'ai demandé qu'il fut décrété qu'aucun curé, même ceux des campagnes, n'aurait pas moins de douze cents livres. ›

La réplique ne se fit pas attendre: et dans cette importante discussion, Maury montra, dans son premier discours, ses facultés comme orateur politique, et dans son second, ses ressources comme improvisa

teur.

j'espère que M. Thouret en fournira un exemple mémorable (1).

J'avouerai d'abord que je n'ai pas été peu étonné du système qu'on a employé pour soutenir une pareille cause. Où en serait la société, s'il ne fallait consulter que toutes ces idées chimériques et gigantesques de la métaphysique? Où en serions-nous, s'il fallait croire à une mort violente sans homicide, et à une expropriation sans envahissemens?

M. Thouret, jurisconsulte estimable, a dû se méfier des conséquences raisonnées qu'il a tirées d'un principe peu raisonnable. Le principe que je combats n'est pas nouveau pour nous.

La question présente remonte fort loin; je vais esquisser sa généalogie.

A Rome, des publicistes obligeans voulurent soutenir que tous les biens des Romains appartenaient à César ce principe destrue teur du genre humain fut rejeté avec horreur. Le chancelier Duprat reproduisit ce système en ne l'appliquant qu'au clergé, pour l'appliquer ensuite à toutes les propriétés, et ce système fut repoussé de toute la France.. M. de Paulmy le produisit encore, et Louis XV le proscrivit et l'appela un système de Machiavel. Il vint alors se réfugier dans l'Encyclopédie: c'est de là que M. Thouret l'a

Réplique de l'abbé MAURY. ( Même séance.) tiré, de même que M. de Mirabeau le sien,

Je viens réfuter les objections qu'on a opposées à nos principes. J'ai besoin, messieurs, d'être soutenu par un sentiment profond de mes devoirs pour rentrer dans la lice. Je me vois encore environné de ces mêmes génies qui demandent un décret dont je m'efforce de vous démontrer l'injustice. Mais au delà de cette enceinte, qui renferme tant de citoyens illustres, j'aperçois la France, l'Europe, et la postérité, qui jugera vos ju

gemens.

Je ne me défends pas du peu de faveur que j'aurai à défendre dans la capitale la cause des provinces.

J'ai eu l'honneur de vous exposer mon opinion sur la propriété des biens ecclésiastiques: j'ignorais les moyens de nos adversaires; mais je m'attacherai à celui qui m'a été désigné par vos suffrages. Vous le savez, mes

sur les fondations; ainsi, je puis éviter ici toutes personnalités, et j'aime mieux répondre à un paragraphe de l'Encyclopédie qu'à M. Thouret.

En lisant sa motion j'ai cherché quel était le véritable propriétaire des biens ecclésiastiques: M. Thouret ne se décide pas; il élude le mot, il évite une discussion périlleuse; c'est une prise de possession qu'il propose à l'état, sans aucun prétexte d'investiture.

La loi nous autorise, depuis quatorze cents ans, à posséder et à acquérir des biens, que la nation voudrait aujourd'hui envahir comme par déshérence! Où sont ses titres ?

(1) La motion développée par M. Thouret tendait également à faire consacrer les principes déjà établis par MM. de Talleyrand et de Mirabeau. Elle s'étendait en outre aux propriétés de la couronne et à tous les établissemens de mainmorte.

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