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trois parties diffère d'opinion, le peuple juge. Chaque candidat déclare s'il est pour le roi ou pour l'opposition, et c'est une grande tache en Angleterre que d'avoir changé de parti. Ainsi par la composition du parlement, le vœu du peuple est légalement connu; il est évident que la majorité étant pour roi ou pour le peuple, l'Angleterre prononce si elle blâme les dernières mesures de la cour ou du parlement. Si à la constante pratique du peuple qui a le mieux connu l'art de se gouverner il était nécessaire d'ajouter quel

le

que chose et de tirer des considérations des circonstances, je rappellerais que les ministres, dont on propose à l'assemblée de demander le renvoi... (Murmures.) On me reproche de ne pas me renfermer dans le projet du comité; mais je répète qu'examiner le vœu du peuple contre les ministres, c'est demander le renvoi des ministres. Je vous représente que plusieurs ministres ont été tirés de votre sein; que c'était alors l'opinion publique, que c'est l'opinion de cette assemblée qui les a désignés au roi. (Les murmures augmentent.) Ne craignez-vous pas que cette vacillation d'opinions ne passe pour les effets de l'intrigue de quelques membres qui veulent monter à la place de ceux qu'on vous demande d'en faire descendre? (Les murmures continuent.) Eh ! ne pensez pas que le décret qui défend aux membres de cette assemblée d'accepter les places du ministère suffise pour éviter ce soupçon; on répand déjà dans le public que ce décret va être abrogé; peut-être serait-ce un bien. (Murmures.) Et peut-être si cette question était discutée, les plus zélés partisans de ce décret seraient les plus actifs à demander sa réformation.

Des membres de cette assemblée ont formé le coupable projet de dépouiller l'autorité royale du peu d'autorité qui lui reste...

Plusieurs voix du côté gauche : Nommez-les.

Je suis loin de croire que l'assemblée nationale adopte jamais un projet aussi coupable. Alors sa ressemblance avec le long parlement serait complète; il ne resterait aux amis du monarque, et il en est beaucoup, et il en est un très grand nombre, qu'à se rallier autour du trône, qu'à s'ensevelir sous ses

ruines.

Des applaudissemens partent d'une partie du côté

droit.

Je pense donc qu'il n'est qu'un moyen d'attaquer les ministres qui ont démérité; c'est de porter contre eux une accusation précise et formelle. (Murmures.)

Je dis une accusation précise, parce qu'une accusation vague serait une tyrannie; parce qu'une accusation vague mettrait le citoyen le plus vertueux dans l'impossibilité de se défendre et serait indigne de la loyauté des représentans de la nation. Je pense que tout autre moyen d'influer sur le choix des ministres est anti-constitutionnel et dangereux. Tout autre moyen serait contraire à la liberté du peuple, que l'autorité royale peut seule défendre; si la liberté du roi était gênée par l'influence du corps législalif, la monarchie serait détruite; je crois, avec M. le président Montesquieu, que nous serions condamnés à vivre dans une république non libre. Je pense donc, pour l'intérêt de la monarchie, pour l'intérêt du peuple, pour celui de l'assemblée nationale qui perdrait la confiance publique, que la troisième partie du projet du décret doit être repoussée par la question préalable. ‣

La proposition de Cazalès, après quelques débats, fut adoptée, et l'on ne s'occupa que de la partie du décret qui concernait les troubles de l'escadre de Brest.

COULEURS NATIONALES. (21 octobre 1790.)

Dans les débats sur la répression des troubles de Brest, il fut proposé de substituer le drapeau tricolore au drapeau blanc, à bord des vaisseaux. La partie droite s'y opposait, et M. de Foucault alla jusqu'à dire: «Laissez à des enfans ce nouveau hochet des trois couleurs. » A ces mots, Mirabeau bondit à la tribune:

DISCOURS DE Mirabeau sur les couleurs nationales. (Séance du 21 octobre 1790.)

Aux premiers mots proférés dans cet étrange débat, j'ai ressenti, je l'avoue, comme

la plus grande partie de cette assemblée, les bouillons de la furie du patriotisme jusqu'au plus violent emportement.

On rit à droite; applaudissemens à gauche. L'orateur s'adresse au côté d'où sont partis les éclats de rire :

Messieurs, donnez-moi quelques momens d'attention; je vous jure qu'avant que j'aie cessé de parler, vous ne serez pas tentés de rire.....

Mais bientôt j'ai réprimé ces justes mouvemens pour me livrer à une observation vraiment curieuse, et qui mérite toute l'attention de l'assemblée. Je veux parler du genre de présomption qui a pu permettre d'oser présenter ici la question qui nous agite, et sur l'admission de laquelle il n'était pas même permis de délibérer. Tout le monde sait quelles crises terribles ont occasionnées de coupables insultes aux couleurs nationales; tout le monde sait quelles ont été en diverses occasions les funestes suites du mépris que quelques individus ont osé leur montrer; tout le monde sait avec quelle félicitation mutuelle la nation entière s'est complimentée quand le monarque a ordonné aux troupes de porter, et a porté lui-même ces couleurs glorieuses, ce signe de ralliement de tous les amis, de tous les enfans de la liberté, de tous les défenseurs de la constitution; tout le monde sait qu'il y a peu de mois, qu'il y a peu de semaines, le téméraire qui a osé montrer quelque dédain pour cette enseigne du patriotisme eût payé ce crime de sa tête.

Violens murmures à droite. Bravos et applaudissemens à gauche.

Et lorsque vos comités réunis, ne se dissimulant pas les nouveaux arrêtés que peut exiger la mesure qu'ils vous proposent, ne se dissimulant pas les difficultés qu'entraînera le changement de pavillon, soit quant à sa forme, soit quant aux mesures secondaires qui seront indispensables pour assortir les couleurs nouvelles aux divers signaux qu'exigent les évolutions navales, méprisent, il est vrai, la futile objection de la dépense; on a objecté la dépense, comme si la nation, si longtemps victime des profusions du despotisme, pouvait regretter le prix des livrées de la liberté! comme s'il fallait songer à la dépense des nouveaux pavillons, sans en rapprocher ce

que cette consommation nouvelle versera de richesses dans le commerce des toiles, et jusque dans les mains des cultivateurs de chanvre, et d'une multitude d'ouvriers! Lorsque vos comités, très bien instruits que de tels détails sont de simples mesures d'administration qui n'appartiennent pas à cette assemblée, et ne doivent pas consumer son temps; lorsque vos comités réunis, frappés de cette remarquable et touchante invocation des couleurs nationales, présentée par des matelots, dont on fait, avec tant de plaisir retentir les désordres, en en taisant les véritables causes, pour peu qu'elles puissent sembler excusables; lorsque vos comités réunis ont eu cette belle et profonde idée de donnner aux matelots, comme un signe d'adoption de la patrie, comme un appel à leur dévoûment, comme une récompense de leur retour à la discipline, le pavillon national, et vous proposent en conséquence une mesure qui, au fond, n'avait pas besoin d'être ni demandée, ni décrétée, puisque le directeur du pouvoir exécutif, le chef suprême de la nation, avait déjà ordonné que les trois couleurs fussent le signe national.

Eh bien! parce que je ne sais quel succès d'une tactique frauduleuse, dans la séance d'hier, a gonflé les cœurs contre-révolutionnaires, en vingt-quatre heures, en une seule nuit, toutes les idées sont tellement subverties, tous les principes sont tellement dénaturés, on méconnaît tellement l'esprit public, qu'on ose dire, à vous-mêmes, à la face du peuple qui nous entend, qu'il est des préjugés antiques qu'il faut respecter: comme si votre gloire et la sienne n'étaient pas de les avoir anéantis, ces préjugés que l'on réclame! qu'il est indigne de l'assemblée nationale de tenir à de telles bagatelles, comme si la langue des signes n'était pas partout le mobile le plus puissant pour les hommes, le premier ressort des patriotes et des conspirateurs, pour le succès de leurs fédérations ou de leurs complots! On ose, en un mot, vous tenir froidement un langage qui, bien analysé, dit précisément : nous nous croyons assez forts pour arborer la couleur blanche, c'est-à-dire la couleur de la contre-révolution (la droite jette de grands cris; applaudissemens unanimes de la gauche) à la place des odieuses

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M. le président, je demande un jugement et je pose les faits. (Nouveaux murmures.) Je prétends, moi, qu'il est, je ne dis pas irrespectueux, je ne dis pas inconstitutionnel, je dis profondément criminel, de mettre en question si une couleur destinée à nos flottes peut être différente de celle que l'assemblée nationale a consacrée, que la nation que le roi ont adoptée, peut être une couleur suspecte et proscrite. Je prétends que les véritables factieux, les véritables conspirateurs sont ceux qui parlent des préjugés qu'il faut ménager, en rappelant vos antiques erreurs et les malheurs de notre honteux esclavage. (Applaudisse

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mens.) - Non, messieurs, non : leur folle présomption sera déçue; leurs sinistres présages, leurs hurlemens blasphémateurs seront vains : elles vogueront sur les mers, les couleurs nationales; elles obtiendront le respect de toutes les contrées, non comme le signe des combats et de la victoire, mais comme celui de la sainte confraternité des amis de la liberté sur toute la terre, et comme la terreur des conspirateurs et des tyrans..... Je demande que la mesure générale comprise dans le décret soit adoptée; qu'il soit fait droit sur la proposition de M. Chapelier, concernant les mesures ultérieures, et que les matelots à bord des vaisseaux, le matin et le soir, et dans toutes les occasions importantes, au lieu du cri accoutumé et trois fois répété de vive le roi! disent: vive la nation, la loi et le roi! ›

La salle retentit pendant quelques minutes de bravos et d'appladissemens.

Nous n'avons pas parlé, dans cet aperçu sur l'année 1790, du procès de Favras, affaire ténébreuse où un seul homme fut grand, l'accusé. Nous avons aussi passé sous silence et l'ambassade du duc d'Orléans à Londres, et la révolte de Nancy, et la formation du camp de Jalès, et la séance du 19 juin, pâle contreépreuve de celle du 4 août, où les armoiries, les livrées, les titres honorifiques furent abolis. Ces faits. et autres analogues, se rattachent davantage à l'histoire des événemens qu'à l'histoire des discussions. Le cadre étroit dans lequel nous sommes forcés de nous renfermer nous fait une loi de les négliger.

ORGANISATION JUDICIAIRE.

(17 août 1789-7 mai 1790.)

Rapport de BERGASSE sur l'organisation du pouvoir judiciaire. - Discours de TRONCHET sur le jury et la permanence des juges. — Discours de CAZALÈS sur l'institution des juges par le roi.

La justice est le premier droit des hommes en société, elle est le premier devoir du pouvoir social. Dans l'ancienne constitution de la France elle était rendue par le roi, les princes du sang, les ducs et pairs, les hauts barons et les grands officiers de la couronne, réunis en parlement. Quelques légistes,

chargés des détails de la procédure, avaient été appelés par eux et leur servaient de clercs et de greffiers. Peu à peu ces hommes, la plupart de basse extraction, mais travailleurs et intelligens, s'acquirent de la prépondérance, furent consultés dans les affaires, et autorisés, par le fait, à régler beaucoup de cho→

ses. Ils finirent par faire à eux seuls tout le parlement.

A la fin du dix-huitième siècle les parlemens étaient des corps puissans à la fois par leurs lumières et l'autorité qu'ils s'étaient arrogée.

Cependant la révolution qui avait détruit les corps, les ordres et les priviléges ne pouvait pas s'arrêter dans son œuvre de réforme, et laisser subsister les parlemens, qui tenaient par leur essence intime à l'ordre ancien.

En ceci, comme en tout le reste, on alla beaucoup plus loin qu'on ne voulait aller. Pour s'en convaincre on n'a qu'à suivre le mouvement des discussions, et rapprocher les dates auxquelles elles se rapportent. Voici d'abord les idées de l'école anglaise, formulées par l'organe de Bergasse, au nom du premier comité de constitution.

RAPPORT DE BERGASSE sur l'organisation du pouvoir judiciaire. (Séance du 17 août 1789.)

• Messieurs, notre dessein aujourd'hui est de vous entretenir de l'organisation du pouvoir judiciaire.

Objet du rapport sur le pouvoir judiciaire. -C'est surtout ici qu'il importe de ne faire aucun pas sans sonder le terrain sur lequel on doit marcher, de n'avancer aucune maxime qui ne porte avec elle l'éminent caractère de la vérité, de ne déterminer aucun résultat qui ne soit appuyé sur une profonde expérience de l'homme, sur une connaissance exacte des affections qui le meuvent, des passions qui l'entraînent, des préjugés qui, selon les diverses positions où il se trouve, peuvent ou le dominer, ou le séduire.

C'est ici qu'à mesure qu'on avance dans la carrière qu'on veut parcourir, les écueils se montrent, les difficultés croissent, les fausses routes se multiplient, et que le législateur, s'il abandonne un seul instant le fil qui doit le diriger, errant au hasard, et comme égaré dans la région orageuse des intérêts humains, se trouve exposé sans cesse ou à manquer, ou à dépasser le but qu'il se propose d'atteindre.

De toutes les parties de notre travail, celle dont nous allons vous rendre compte est donc incontestablement la plus difficile; et, nous devons le dire, nous sommes loin de penser

qu'à cet égard nous ne soyons demeurés bien au dessous de la tâche qui nous était imposée. Mais il nous semble que du moins nous aurons assez fait dans les circonstances importunes où nous sommes, et quand le loisir nous manque pour donner à nos idées tout le développement dont elles sont susceptibles, si, en examinant le plan qui va vous être soumis, vous vous apercevez que nous avons découvert le seul ordre judiciaire qu'il faille adopter; le seul qui, en garantissant nos droits, ne les blesse jamais; le seul qui, dès lors, puisse immédiatement des vrais principes de la soconvenir à un peuple libre, parce qu'il résulte ciété, et des premières lois de la morale et de la nature.

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Influence du pouvoir judiciaire. On ne peut déterminer la manière dont il faut organiser le pouvoir judiciaire, qu'autant qu'on s'est fait une idée juste de son influence.

'L'influence du pouvoir judiciaire n'a point de bornes; toutes les actions du citoyen doivent être regardées, en quelque sorte, comme de son domaine; car, pour peu qu'on y réfléchisse, on remarquera qu'il n'est aucune action du citoyen qu'il ne faille considérer comme légitime ou illégitime, comme permise ou défendue, selon qu'elle est conforme ou non à la loi. Or, le pouvoir judiciaire étant institué pour l'application de la loi, ayant, en conséquence, pour but unique d'assurer l'exécution de tout ce qui est permis, d'empêcher tout ce qui est défendu, on conçoit qu'il n'est aucune action sociale, même aucune action domestique, qui ne soit, plus ou moins immédiatement, de son ressort.

L'influence du pouvoir judiciaire est donc, pour ainsi dire, de tous les jours, de tous les instans; et comme ce qui influe sur nous tous les jours et à tous les instans ne peut pas ne point agir d'une manière très profonde sur le système entier de nos habitudes, on conçoit qu'entre les pouvoirs publics, celui qui nous modifie le plus en bien ou en mal est incontestablement le pouvoir judiciaire.

De toutes les affections humaines, il n'en est aucune qui corrompe comme la crainte, aucune qui dénature davantage les carac tères, aucune qui empêche plus efficacement le développement de toutes les facultés. Or," si les formes du pouvoir judiciaire, de ce

d

pouvoir qui agit sans cesse, étaient telles dans un état, qu'elles n'inspirassent que la crainte, par exemple, quelque sage, d'ailleurs, qu'on voulût supposer la constitution politique de l'état, quelque favorable qu'elle fût à la liberté, par cela seul que le pouvoir judiciaire ne développerait que des sentimens de crainte dans toutes les âmes, il empêcherait tous les effets naturels de la constitution. Tandis que la constitution vous appellerait à des mœurs énergiques et à des habitudes fortement prononcées, le pouvoir judiciaire ne tendrait à vous donner, au contraire, que des mœurs faibles et de serviles habitudes; et parce qu'il est de sa nature, comme on vient de le dire, de ne jamais suspendre son action, il vous est bien aisé d'apercevoir qu'assez promptement il finirait par altérer tous les caractères, et par vous disposer aux préjugés et aux institutions qui amènent le despotisme, et qui, malheureusement, le font supporter.

Aussi tous ceux qui ont voulu changer l'esprit des nations se sont-ils singulièrement attachés à organiser au gré de leurs desseins le pouvoir judiciaire. Trop habiles pour en méconnaître l'influence, on les a vus par la seule forme des jugemens, selon qu'ils se proposaient le bien ou le mal des peuples, appeler les hommes à la liberté et à toutes les vertus qu'elle fait éclore, ou les contraindre à la servitude et à tous les vices qui l'accompagnent.

Athènes, Sparte, Rome surtout, déposent de cette importante vérité; Rome où le système judiciaire a tant de fois changé, et où il n'a jamais changé qu'il n'en soit résulté une révolution constante dans les destinées de l'empire.

On ne peut donc contester l'influence sans bornes du pouvoir judiciaire; mais si son influence est sans bornes, si elle est supérieure à celle de tous les autres pouvoirs publics, il n'est donc aucun pouvoir public qu'il faille limiter avec plus d'exactitude que celui-là; il n'en est donc aucun qu'il convienne d'organiser avec une prudence plus inquiète et des précautions plus scrupuleuses. Objet du pouvoir judiciaire. Or, pour constituer le pouvoir judiciaire de manière à ce que son influence soit toujours bonne, il n'est besoin, ce semble, que de réfléchir avec

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quelque attention sur le but qu'on doit naturellement se proposer en le constituant.

C'est parce qu'une société ne peut subsister sans lois, que, pour le maintien de la société, il faut des tribunaux et des juges, c'est-àdire une classe d'hommes chargés d'appliquer les lois aux diverses circonstances pour lesquelles elles sont faites, et autorisés à user de la force publique toutes les fois que, pour assurer l'exécution des lois, l'usage de cette force publique devient indispensable.

Mais le grand objet des lois en général étant de garantir la liberté, et de mettre ainsi le citoyen en état de jouir de tous les droits qui sont déclarés lui appartenir par la constitution, on sent que les tribunaux et les juges ne seront bien institués qu'autant que dans l'usage qu'ils feront de l'autorité qui leur est confiée, et de la force publique dont ils disposent, il leur sera comme impossible de porter atteinte à cette même liberté que la loi les charge de garantir.

Pour savoir comment il faut instituer les tribunaux et les juges, on doit donc, avant tout, rechercher en combien de manières on peut porter atteinte à la liberté.

Il y a, comme on sait, deux espèces de liberté : la liberté politique et la liberté civile. La liberté politique, qui consiste dans la faculté qu'a tout citoyen de concourir, soit par lui-même, soit par ses représentans, à la formation de la loi.

La liberté civile, qui consiste dans la faculté qu'a tout citoyen de faire tout ce qui n'est pas défendu par la loi.

Or, la liberté politique est en danger toutes les fois que, par l'effet d'une circonstance ou d'une institution quelconque, le citoyen ne concourt pas à la formation de la loi avec la plénitude de sa volonté; toutes les fois que, par une certaine disposition des choses, la loi, qui devrait toujours être l'expression de la volonté générale, n'est que l'expression de quelques volontés particulières; toutes les fois encore que la puissance publique est tellement concentrée, distribuée, ou ordonnée, qu'elle peut facilement faire effort contre la constitution de l'état, et, selon les événemens, la modifier ou la détruire.

La liberté civile est en danger toutes les fois que le pouvoir qui doit protéger le citoyen

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