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Pour bénéficier de la loi, les forains sans résidence fixe, ont à désigner une commune déterminée, à laquelle ils sont administrativement rattachés. Ils doivent donner à un tiers, procuration de toucher pour leur compte les bons de paiement (établie selon les forme de la circulaire des Finances, 25 juillet 1907, § 3). Le mandataire est tenu de signer, sous sa responsabilité, la déclaration figurant dans la partie gauche du bon, et ayant pour objet de certifier la réalisation des conditions donnant droit à l'allocation (1).

Si le conseil municipal a décidé que l'allocation sera versée à l'établissement public ou à l'établissement privé agréé par le Ministre de l'Intérieur, dans lequel l'enfant ou les enfants auront été placés, le bon est remis, dans le premier cas, au comptable de l'établissement, dans le second, au directeur ou à la personne désignée par lui. Le bon est touché dans les conditions indiquées ci-dessus.

Si l'assisté n'habite pas dans la commune où réside le comptable chargé du paiement, il peut faire parvenir directement à ce dernier le bon acquitté, et les fonds sont adressés par la poste à l'intéressé. Cette faculté est également accordée aux personnes visées ci-dessus, désignées pour toucher à la place du chef de famille.

L'allocation, régulièrement payée au commencement du mois, est définitivement acquise, et ne peut donner lieu à reversement à raison des changements survenus au cours dudit mois dans la situation de la famille assistée. Il en résulte que l'allocation mensuelle ne peut faire l'objet d'un décompte, que si le fait entraînant sa réduction est connu à l'avance. C'est ainsi qu'est décomptée l'allocation concernant le mois durant lequel devra se produire l'une des éventualités suivantes : arrivée de l'enfant à l'âge de 13 ans, ou de 16 ans s'il a été passé à son nom un contrat écrit d'apprentissage, ou expiration de la période à laquelle s'applique ledit contrat.

Si, postérieurement à l'ordonnancement de l'allocation, il survient une circonstance imprévue, de nature à la faire réduire ou supprimer, telle que le décès de l'un des enfants de l'assisté, le montant du bon émis au commencement du mois pendant lequel cette circonstance s'est produite, reste intégralement acquis au bénéficiaire. Etant donné le but de simplification dans lequel aété adoptée cette dernière disposition, il en est fait application, aussi bien lorsque le bon est établi au nom de l'assisté lui-même, que lorsqu'il est délivré au profit d'un établissement public ou d'un établisse

(1) Circulaire des Finances du 16 juin 1914, complétant celles des 30 décembre 1913 et 9 février 1914.

ment privé, agréé par le Ministre de l'Intérieur, dans lequel l'enfant ou les enfants ont été placés. Mais ce principe n'est pas applicable, au cas où il s'agit de prestations en nature (secours de loyer, etc...) à fournir à un assisté qui décèderait avant que les fonds destinés à ces secours aient pu être utilisés, soit à son profit, soit au profit de sa famille. La portion non employée de l'allocation devrait, dans cette hypothèse, être réservée dans la caisse du trésorier-payeur général.

M. Desjardin, député, a demandé au Ministre de l'Hygiène, si les habitants des régions libérées qui bénéficiaient, avant la guerre, des allocations aux familles nombreuses et qui, du fait de l'invasion, n'ont pas touché ces allocations pendant l'occupation ennemie, ont droit au rappel de ces sommes. Le Ministre répondait, au Journal Officiel du 22 juillet 1920: La rétroactivité des allocations a été admise, à titre exceptionnel, pour les chefs de familles nombreuses qui se sont trouvés, en pays occupés, dans les conditions mêmes où ils auraient obtenu l'assistance, s'ils avaient été réfugiés à l'intérieur. Mais il doit être tenu compte des modifications survenues dans la composition de la famille pendant l'invasion, des sommes perçues déjà par les intéressés au titre de la loi de 1913, dans les villes ou communes envahies où ces allocations ont continué d'être payées, enfin, des sommes qui leur ont été accordées pour le ravitaillement ou pour toute autre cause, en espèces ou en bons de villes, et dont l'Etat français serait redevable. En somme. il appartient aux municipalités qui sont saisies des demandes de rappel, d'examiner chacune d'elles en particulier, et de statuer, en tenant un compte équitable des ressources de toute nature dont ont bénéficié les postulants et leur famille pendant l'occupation.

Cumul ou non Cumul des Allocations de la Loi de 1913
avec les Secours temporaires ou autres

L'article 11 dispose que la loi de 1913 ne déroge point aux dispositions de celles des 27 juin 1904 et 22 avril 1905 sur le service des enfants assistés, mais que les avantages desdites lois ne peuvent se cumuler avec ceux qu'elle-même contient. Il s'agit ici des secours temporaires, destinés à faire face à des situations plus graves, plus miséreuses, qui seraient de nature à provoquer l'abandon de l'enfant. Ces secours sont attribués par les préfets, dans les conditions fixées par les Conseils généraux. Ils ne peuvent être cumulés avec les allocations de la loi sur les familles nombreuses. Il importe done de vérifier si les bénéficiaires de la loi de 1913, ne figurent pas déjà sur la liste des titulaires de secours temporaires.

Le Ministre du Travail a bien déclaré à la Chambre, le 11 juillet 1913, que la famille restera libre de choisir le régime de secours qui lui paraitra le plus avantageux, de celui de la loi de 1904, ou de celui de la loi de 1913. Mais la question peut être complexe, ainsi que l'a exposé M. le Dr Monod, dans son rapport au Congrès d'assistance de 1914. Ainsi, on peut admettre le cas d'une famille, bénéficiant déjà de la loi de 1913, dans laquelle naît un nouvel enfant. Le chef de famille, craignant de ne pouvoir l'élever, même avec l'allocation supplémentaire qu'il toucherait de la loi de 1913, peut se trouver sur le point de l'abandonner. Il ne se résoud pas à cette extrémité, mais le secours temporaire de la loi de 1904, préventif d'abandon, lui est accordé. Dans ce cas, toute la famille se trouve-t-elle exclue du bénéfice de la loi de 1913 ? Il ne peut en être ainsi. Le dernier enfant sera simplement considéré comme inexistant au regard de la loi d'assistance aux familles nombreuses, et ne procurera pas à cette famille, pour laquelle il ne sera pas une charge, une allocation de plus.

Mais il est bien reconnu que le secours temporaire doit être absolument l'exception, pour les familles pouvant bénéficier de la loi de 1913. Il importe, en effet, que ces secours ne servent pas à un autre objet que celui pour lequel ils ont été institués, c'est-àdire à prévenir les abandons,

C'est dans ce sens que le Congrès national d'assistance de 1914 a adopté le vœu suivant : « L'assistance obligatoire aux familles nombreuses étant désormais instituée, les secours de la loi du 27 juin 1904, devraient être ramenés à leur stricte destination première de prévenir les abandons. Et il importe de réagir contre une tendance qui, basée sur la confusion de principes différents, considère que les chefs de famille pourront choisir entre les deux services d'assistance destinés, dans cette interprétation erronée, à se compléter en se succédant. c

La loi n'a prévu que le cumul des secours temporaires de la loi de 1904. Mais il est bien certain que tout autre aide ou secours que la famille reçoit de la bienfaisance privée, doit entrer dans l'évaluation générale de ses ressources, lesquelles doivent être insuffisantes pour qu'elle ait droit aux allocations. La circulaire du 24 juillet 1913 dit, en effet : « Il va de soi que les ressources dont il s'agit, doivent s'entendre de l'ensemble des ressources dont dispose l'intéressé, quelles qu'en soient l'origine et la nature. »

Ainsi, doivent entrer en compte pour la détermination des ressources du chef de famille, les secours provenant de la bienfaisance privée, pour peu qu'ils aient un certain caractère de régularité et de fixité.

De même, ceux provenant de l'assistance publique. Ceux-ci peuvent être facultatifs ou obligatoires. Les premiers émanent principalement du bureau de bienfaisance; s'ils ont un caractère de permanence, ils doivent être considérés comme ressources (1). En ce qui concerne les allocations provenant de l'application des lois d'assistance obligatoire, même si aucune disposition légale ou réglementaire ne l'indique, la règle sera le cumul (2).

« Si, par exemple, dit M. le Dr Monod, le chef de famille, ou la mère, ou un enfant de plus de 16 ans, est titulaire d'une allocation, en vertu de la loi du 14 juillet 1905, il semble que le cumul soit presque de droit, car cette allocation ne constitue pas une ressource pour la famille ; elle est destinée, et exclusivement destinée, à assurer le minimum indispensable à l'existence de l'un ou de l'autre de ses membres, qui en est seul titulaire et bénéficiaire, par suite de son inaptitude à subvenir à ses propres besoins. L'existence, dans une famille, d'un assisté de cet ordre, loin de constituer une ressource,

(1) A ce sujet, une réponse du Ministre de l'Intérieur à M. Pasqual, député, novembre 1914.

(2) Rapport de M. le Dr Monod au Congrès d'assistance de 1914.

est plutôt une présomption de manque de ressources. » D'ailleurs, nous avons vu au début de cette étude, que si l'assisté de la loi de 1905 est le père ou la mère, l'autre conjoint est considéré comme ayant, seul, les enfants à sa charge, dans les conditions des § 2 ou 3 de l'article 2.

De même, les allocations de la loi du 17 juin 1913 sur l'assistance aux femmes en couches, sont cumulables et, en règle générale, cumulées, avec celles d'assistance aux familles nombreuses. Leur but est, en effet, comme le dit M. le Dr Monod, non d'augmenter les ressources de la famille, «mais de donner à la mère titulaire et bénéficiaire, la possibilité de mettre son enfant au monde et de se rétablir ensuite, et de compenser le manque à gagner qui résulte pour elle de l'interruption forcée de son travail. »

Certains avantages, de natures diverses, accordés à la famille, doivent être comptés dans l'évaluation des ressources. Tel, le cas d'une bourse dans un établissement d'enseignement, qui pourra être envisagée comme une ressource ou, mieux, faire considérer l'enfant qui en bénéficie, comme n'étant pas à la charge du chef de famille.

De même, les allocations journalières accordées aux militaires sous les drapeaux (1).- Pendant les hostilités, une circulaire télégraphique du Ministre de l'Intérieur (Assistance), du 12 août 1914, décidait qu'il n'y avait pas incompatibilité de principe entre les allocations aux familles nombreuses et les allocations militaires accordées pendant la durée de la guerre, représentatives des ressources dues au travail du chef de famille mobilisé. Ces instructions étaient rappelées le 10 octobre 1911. L'article 5 de la circulaire interministérielle qui porte cette date, disposait que l'octroi de l'allocation et des majorations militaires, ne saurait faire obstacle à la continuité des allocations accordées aux familles nombreuses, par application de la loi de 1913. Un télégramme du Ministre de l'Intérieur, du 13 mars 1916, rappelait les prescriptions formelles de la circulaire interministérielle du 10 octobre 1911 autorisant le cumul des deux allocations. Effectivement, aucune disposition légale n'interdit ce cumul. Mais il est évident que le conseil municipal, dans l'examen de chaque demande d'assistance aux familles nombreuses, était qualifié pour déterminer si les bénéficiaires d'allocations militaires possédaient ou non, y compris ces allocations, les ressources suffi

(1) Lois 21 mars 1905; 7 août 1913; 5 août 1915; 31 mars 1917; 4 août 1917; 29 septembre 1917; 15 novembre 1918,

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