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cette consolidation, ce serait ajouter à la loi. Aussi, les arrêts précités de 1899, de 1905 et de 1908, ne l'ont-ils pas fait. Dans les espèces envisagées, ils ont tiré le maintien du domicile de secours, pour les aliénés, du défaut de liberté du choix de séjour et, pour les infirmes et les incurables, du caractère de fixité attaché par la loi du 14 juillet 1905, à la nature de l'assistance que cette loi a instituée. L'assistance aux familles nombreuses n'a pas une telle fixité; elle varie suivant le nombre et l'âge des enfants, et le Conseil d'Etat fait ressortir, avec raison, une autre différence. L'aliéné interné, l'infirme ou l'incurable, ne participe point à la prospérité de la nouvelle collectivité dans laquelle on prétendrait transférer son domicile de secours il n'a de lien qu'avec celle où il avait pu rendre des services antérieurement à l'invalidité qui a motivé son admission à l'assistance. Pour le chef d'une famille nombreuse, il en va autrement; en équité, la charge de venir à son aide, incombe à la commune dans laquelle il a transporté son activité et à qui son travail profite. Cette considération a sa valeur; mais, juridiquement, l'application exacte du texte de la loi de 1893 avait, à elle seule, pour conséquence nécessaire, l'annulation de l'arrêté du Conseil de préfecture du Morbihan.

«Cela ne veut d'ailleurs pas dire qu'une loi nouvelle soit inutile. Il importe de ménager la soudure entre le moment où l'assisté aura perdu son domicile de secours, et son admission, si elle est justifiée, par la collectivité où il sera reconnu avoir un nouveau domicile de secours. Autrement, il pourrait, durant des mois, être privé du bénéfice de la loi, et le rappel des allocations non perçues pendant ces mois, compenserait mal, au cas où on l'accorderait, la privation dont cette famille aurait été victime.

D'autre part, certains ont pensé que l'interprétation donnée à la loi par l'arrêt du 6 juillet 1917, peut présenter un certain danger. La commune dans laquelle le chef d'une famille nombreuse déjà assistée, transportera son foyer, menacée de l'avoir à sa charge dès' qu'il aura résidé une année, lui fera-t-elle bon accueil et ne cherchera-t-elle pas à l'éloigner avant l'expiration de cette année ? Alors qu'on veut encourager la natalité, est-il prudent que des municipalités aient un intérêt financier à écarter de leur territoire les ménages féconds ? Nous ne pensons pas qu'il faille s'inquiéter outre mesure de cette éventualité. Néanmoins, le législateur pourra prévoir le cas, et compléter en conséquence le texte qu'il arrêtera. >>

Etablissement de la Demande d'assistance

Comment doit s'y prendre le chef de famille pour réclamer le bénéfice de la loi ?

Forme de la demande.

Le décret du 1er décembre 1913 et la circulaire du Ministre de l'Intérieur du 5 décembre 1913, disent à ce sujet, qu'il doit adresser au maire de la commune de sa résidence une demande écrite, sur papier libre, l'article 10 décidant que tous les actes faits en vertu de la loi et ayant pour objet le service de l'assistance aux familles nombreuses et nécessiteuses, sont dispensés du timbre et enregistrés gratis.

Signature de la demande.

La demande peut être écrite par une autre personne que le postulant, mais c'est lui qui doit la signer (1). Si le postulant ne peut le faire, il appose un signe (une croix, par exemple), dont l'authenticité est attestée par 2 témoins domiciliés dans la commune.

Incapacité du postulant d'établir la demande.

Si le postulant est incapable de manifester sa volonté, la demande est établie par le maire de la commune, assisté de 2 témoins. Il en est de même de la demande par laquelle une personne déjà admise au bénéfice de la loi, sollicite l'augmentation du nombre de ses allocations, augmentation pouvant être justifiée, par exemple, par la naissance d'un enfant, ou par la mise en apprentissage d'un enfant de 13 à 16 ans, ou encore, si le bénéficiaire est un chef de famille, par le fait que la mère des enfants est décédée, disparue ou

(1) La Commission Centrale a déclaré, le 4 avril 1914, que est irrecevable la demande formée par la femme, alors que son mari, chef de famille, existe et qu'elle habite avec lui. Avis émis sur la demande de Mme Lechaire, née Guillaume, demeurant à Étables, M. Chatelain, rapporteur.

a abandonné sa famille, tous faits nouveaux qui peuvent avoir pour conséquence d'augmenter le nombre des enfants donnant droit à allocation.

« Ces formalités sont identiques, écrit M. le Dr Monod, dans son rapport déjà cité, à celles qui furent instituées pour les demandes d'assistance de la loi du 14 juillet 1905, où les diverses hypothèses ci-dessus se pouvaient concevoir. Il n'en est peut-être pas de même ici car, si l'on imagine fort bien les 2 premiers cas, celui où le postulant sait signer son nom et celui où il ne le sait pas, il est moins facile de comprendre la 3e situation celle d'un postulant incapable de manifester sa volonté. En effet, cette incapacité pourrà avoir 2 ordres de causes: Elles seront physiques et de nature à rendre impossible l'apposition du signe ci-dessus, ce qui suppose, ou l'ab sence de l'intéressé, ou encore au moins la perte de deux mains, et même des mutilations plus étendues, car il faudrait presque, si nous voulons exagérer l'hypothèse, que le postulant ne pût tenir, fut-ce entre ses dents, le porte-plume nécessaire à l'apposition dudit signe. Ou ces causes seront d'ordre mental, dans lequel cas l'individu, que nous ne saurions vraiment appeler le postulant, sera probablement interné. Que son incapacité soit d'ailleurs physique ou mentale, il semble qu'en aucun cas ce malheureux ne pourra faire l'objet de la demande prévue. S'agit-il en effet du père ? C'est alors la mère, à la charge de laquelle seront les enfants, dans les conditions de la loi, qui devra présenter la demande. Ou bien encore ce pauvre être, ainsi incapable de présenter une demande, sera-t-il (homme ou femme), veuf, seul ou abandonné, ou dans un des cas des § 2 ou 3 de l'article 2 de la loi ? Cette dernière hypothése est très peu plausible car, dans cette situation d'incapacité physique ou mentale absolue, l'homme ou la femme ne pourrait remplir effectivement son rôle de chef de famille, et il est vraisemblable que les enfants devraient être recueillis par l'assistance publique. Il est donc peu probable que les maires aient à établir des demandes en faveur de postulants incapables de manifester leur volonté. Par contre, il arrivera assez souvent que les postulants ne sauront écrire et, dans ce cas, la formalité de la certification par témoins n'est pas facultative, mais bien obligatoire. Certains maires ne l'ont pas compris, et les services de contrôle devront y tenir la main car, dans les cas de contestation ou de recours, il importe que l'authenticité de la demande soit indéniable. ›

Récépissé remis au postulant.

Que la demande ait pour objet l'admission à l'assistance, ou l'augmentation dans le nombre des allocations, le maire de la commune de résidence à qui cette demande a été adressée, est tenu d'en donner récépissé (art. 8 du décret). C'est ce récépissé qui permettra au postulant d'établir qu'il a demandé l'assistance, et d'exercer un recours devant la commission cantonale, s'il n'est pas répondu à cette demande. Si le récépissé était refusé, le postulant devrait faire constater le refus du maire devant 2 témoins, et s'adresser immédiatement à la préfecture, qui rappellerait le maire au respect de la loi.

Renseignements que doit contenir la demande.

La demande doit contenir les renseignements indispensables pour permettre d'apprécier si le postulant remplit les conditions requises pour que soit ouvert le droit à l'assistance (1).

mules imprimées se trouvent d'ailleurs dans les mairies.

Le postulant doit déclarer dans sa demande :

Des for

1o Qu'il est de nationalité française. Il est manifeste qu'en cas de doute à ce sujet, il sera sursis à statuer jusqu'à ce que le postulant ait établi sa nationalité. Des renseignements complémentaires devront donc être demandés à tout postulant dont la nationalité française n'est pas de notoriété publique, notamment ceux qui, étant dépourvus de domicile de secours, seront inscrits au compte de l'Etat, et sur la nationalité desquels les autorités chargées d'apprécier la demande, ne peuvent avoir aucune information personnelle.

2o Qu'il réside depuis plus d'un an dans la commune et, dans, le cas contraire, quelles ont été ses résidences depuis 2 ans. Cette déclaration servira à l'administration pour déterminer le domicile de secours.

3o Quelles sont les ressources dont il dispose, quel est notamment le produit de son travail et celui des membres de sa famille.

4o Quels sont les noms, prénoms et dates de naissance, des enfants de moins de 13 ans dont le postulant a la charge, et des enfants de 13 à 16 ans pour lesquels a été passé un contrat écrit d'apprentissage, dans les conditions déterminées par le règlement d'adminis

(1) Indiquons qu'il n'y a pas incompatibilité entre la qualité de bénéficiaire de l'assistance et celle de conseille. municipai. (Réponse du Ministre de l'Hygiène, à M. Molinié, député, Journal Officiel, 5 jui. 1920).

tration publique du 4 décembre 1913. Il faut que les enfants, résidant ou non au domicile du postulant, soient à sa charge; il n'en serait donc pas ainsi s'il s'agissait, par exemple, d'un enfant élevé gratuitement dans un orphelinat public ou privé.

5o Quelle est la résidence des enfants, quand elle n'est pas celle du postulant. On conçoit combien ces renseignements sont indispensables en vue du contrôle ultérieur.

60 S'il reçoit du département un secours temporaire de la loi du 17 juin 1904 et, dans l'affirmative, quel en est le montant et depuis quelle date il le reçoit. Cette précision est nécessaire pour assurer le respect de l'article 11 de la loi, aux termes duquel les avantages de celle-ci ne peuvent être cumulés avec ceux de la loi sur le service des enfants assistés.

Pièces à annexer à toute demande.

Le postulant doit annexer à sa demande :

1o Les extraits des actes de naissance des enfants mentionnés dans la demande, c'est-à-dire des enfants à sa charge, âgés de moins de 13 ans, ou âgés de 13 à 16 ans et assimilés aux précédents en vertu de contrats d'apprentissage. Ces pièces sont indispensables, d'une part, pour établir la preuve que les enfants considérés remplissent bien les conditions d'âge requises, d'autre part, pour permettre de déterminer ultérieurement la date à laquelle l'assisté devra être rayé ou le nombre de ses allocations réduit en raison, ou de ce que l'aîné des enfants de moins de 13 ans à atteint cet âge limite sans qu'il soit produit un contrat d'apprentissage, ou en raison de ce qu'un enfant assimilé de 13 à 16 ans a atteint 16 ans.

Le règlement emploie le terme d'extraits des actes de naissance. C'est un peu plus que le bulletin de naissance et beaucoup moins que l'expédition complète de l'acte. Ces extraits sont ceux qui sont visés au dernier § de l'article 57 du Code civil (§ ajouté audit article par la loi du 30 novembre 1906). Ils contiennent : L'année, le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui ont été donnés, les noms, prénoms, professions et domicile des père et mère, tels qu'ils résultent des énonciations de l'acte de naissance ou des mentions contenues en marge de ces actes.

Cependant, beaucoup de dossiers ont été établis avec de simples bulletins de naissance, ce qui est incontestablement irrégulier. Il semble bien que cette pratique devrait être autorisée lorsque le

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