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dossier est établi dans la mairie même où ont été enregistrées les naissances des enfants. Dans ce cas, la famille est bien connue, il n'y a aucune erreur à craindre, et cela diminuerait le travail matériel des secrétaires de mairie. Un vœu en ce sens a été adopté au Congrès national d'assistance de 1914, à la demande de M. le Dr Monod: « On pourrait admettre, pour simplifier la besogne de plus en plus lourde des secrétaires de mairie, que, par exception à l'article 3 du décret du 13 décembre 1913, le bulletin de naissance pût remplacer l'extrait prescrit par cet article, lorsque le dossier est établi dans la mairie même où ont été enregistrées les naissances des enfants. >>

2o Les extraits des rôles des contributions qui concerneraient soit le postulant, soit la mère, soit les enfants. Ils seront délivrés gratuitement par le percepteur de la résidence.

3o S'il y a lieu (c'est-à-dire pour les enfants de 13 à 16 ans pour lesquels le postulant sollicite l'assimilation prévue par la loi), les justifications exigées par le règlement d'administration publique relatif au contrat d'apprentissage. Ce règlement, en date du 4 décembre 1913, décide dans son article 1er que : Toute personne qui prétend au bénéfice des dispositions de l'article 2, § 4 de la loi doit, indépendamment de la production des pièces prévues au titre I du décret portant règlement général pour l'application de ladite loi, justifier d'un contrat écrit d'apprentissage. A cet effet, le postulant joint à sa demande :

1o Une expédition du contrat d'apprentissage, s'il a été reçu par un notaire, un secrétaire de conseil de prud'hommes ou un greffier de justice de paix, ou une copie certifiée conforme par les parties, si ce contrat a été conclu par acte sous-seings privés. La question s'est posée de savoir si ce contrat d'apprentissage était dispensé du timbre, en vertu de l'article 10. La réponse a été, comme il était logique de le comprendre, que le contrat luimême ne saurait échapper au droit commun, mais que l'expédition jointe à la demande d'assistance, expédition qui, elle, rentre bien dans les conditions exclusives de l'article 10, bénéficierait de la gratuité instituée par ledit article (1).

2o Un certificat du maître faisant connaître la date à partir de laquelle le contrat d'apprentissage a commencé à être exécuté, et constatant qu'il est toujours en vigueur, et qu'il reçoit une appli

(1) Réponse ministérielle à une question de M. Auriol, député, Journal Officiel, 12 mars 1914.

cation régulière de part et d'autre. Ce certificat indique, le cas échéant, le salaire touché par l'apprenti et les avantages en nature dont celui-ci bénéficie, soit gratuitement, soit contre rémunération. Il ne doit pas être antérieur de plus de 8 jours, à la date de la demande.

Les formalités précédentes s'appliquent quel que soit le postulant.

Pièces à fournir pour des cas particuliers.

Des pièces ou déclarations complémentaires sont nécessaires, si le postulant rentre dans les catégories spéciales prévues aux § 2, 3 et 5 de l'article 2 de la loi.

Enfants à la charge du père ou de la mère.

Si les enfants sont à la charge du père ou de la mère, dans les conditions prévues par les § 2 et 3 de l'article 2, le postulant doit joindre à la demande : en cas de mort ou d'absence du père ou de la mère, un extrait de l'acte de décès ou du jugement déclarant l'absence; en cas de disparition ou d'abandon, l'indication de l'époque à laquelle le fait s'est produit; en tout autre cas, une déclaration précisant le fait invoqué et sa date. Ainsi donc, si la demande est faite par la mère dans les conditions du § 2, la mère doit, si le père est décédé ou en état d'absence légale, annexer à sa demande un extrait de l'acte de décès ou un extrait du jugement déclarant l'absence; si le père a disparu ou abandonné sa famille, indiquer dans la demande l'époque à laquelle le fait invoqué s'est produit; enfin, en tout autre cas, préciser le fait invoqué et la date. De même, si la demande est faite par le père (circulaire 5 décembre 1913, no 16.)

Demande faite par un parent.

Si la demande est faite par un parent, dans le cas prévu par l'article 2 § 5, le postulant, indépendamment des pièces exigées aux § 2 et 3, doit justifier de sa parenté (dont la loi d'ailleurs ne précise pas les limites) et, en outre, joindre à la demande : en cas de décès ou d'absence des père et mère, un extrait de leur acte de décès ou du jugement déclarant l'absence; en cas de disparition ou d'abandon, l'indication de l'époque à laquelle le fait s'est produit (circulaire 5 décembre 1913, no 18.)

Demande complémentaire. Pièces à produire.

Toute demande tendant à obtenir une nouvelle allocation, doit être accompagnée des pièces justificatives nécessaires pour établir le droit à cette nouvelle allocation. Cela peut se produire pour divers cas, notamment : 1o la naissance d'un enfant - 2o la mise en apprentissage d'un enfant de 13 à 16 ans ; -3° la modification survenue dans la situation d'un enfant et telle que ledit enfant, qui n'était pas jusqu'alors à la charge du postulant, le sera désormais ;4o du fait que le postulant a recueilli et pris à sa charge un ou des enfants dont les père et mère sont disparus et dont il est le parent ;5o Le décès du conjoint. Dans ces divers cas, le nombre des enfants donnant droit à l'allocation a augmenté, le nombre des allocations mensuelles auxquelles l'assisté peut prétendre s'est donc

accru.

La demande complémentaire dont il s'agit ne devra point reproduire tous les renseignements et pièces annexés qui ont dû être fournis lors de la demande initiale et sont restés au dossier. Elle doit seulement être accompagnée des pièces justificatives nécessaires pour établir le fait nouveau invoqué (sur papier libre). Ce sera, dans le premier cas cité, l'extrait de l'acte de naissance du nouvel enfant, dans le dernier, la justification de la parenté et l'extrait de l'acte de décès des père et mère, ou l'indication de l'époque à laquelle ceux-ci ont disparu, etc... (circulaire 5 décembre 1913, no 19.)

Ces diverses conditions doivent être très fidélement observées, pour fournir des éléments d'appréciation aux autorités chargées de la décision, et pour permettre ensuite au préfet de juger s'il doit ouvrir un recours contre des inscriptions irrégulières ou abusives, enfin pour rendre possible le contrôle sur pièces et sur place que la loi a rendu obligatoire.

Fonctionnement administratif de la Loi

Etablissement des listes des bénéficiaires.
Bureau d'assistance.

Le titre II du décret du 1er décembre 1913, précise les conditions dans lesquelles les demandes une fois présentées, les listes des bénéficiaires doivent être établies. La prodédure est celle de la loi du 14 juillet 1905. Le maire transmet au bureau d'assistance la totalité des demandes qui lui ont été adressées, en joignant à chacune d'elles les renseignements qu'il aura pu recueillir et qui peuvent être nécessaires pour éclairer ledit bureau. — Celui-ci, s'il ne trouve pas dans le dossier, des éléments d'information suffisants peut, s'il le juge utile, procéder à une instruction complémentaire. Il dresse une liste préparatoire, divisée en 2 parties, dont la 1re comprend les postulants ayant leur domicile de secours dans la commune, et la 2e ceux qui n'ont pas ce domicile. Il n'a pas à discerner si les postulants inscrits par lui sur cette 2e partie ont un domicile de secours dans une autre commune et à déterminer celle-ci, ou s'il ont un domicile de secours départemental et à déterminer dans quel département, ou s'ils sont dépourvus de tout domicile de secours. Il n'a qu'à apprécier si, oui ou non, les postulants paraissent avoir leur domicile dans la commune même. Il ne se contente pas, bien entendu, de dresser cette double liste. Il doit, et cette opération est essentielle, faire, pour chaque postulant, une proposition succintement motivée d'admission ou de rejet. -- S'il propose l'admission, il doit indiquer le nombre d'allocations mensuelles qui lui paraît correspondre à la situation du postulant, telle qu'elle est définie par l'article 2 de la loi. - Il propose en dernier lieu les modalités de paiement des allocations, dans le sens fixé à l'article 5 de la loi, c'està-dire qu'il émet son avis sur les points de savoir : 1o si l'allocation susceptible d'être accordée au chef de famille postulant doit, pour produire son effet utile et dans l'intérêt des enfants au bien-être desquels elle est destinée, être versée, non au postulant lui-même, mais à la mère ou à un autre membre de la famille; - 2o si cette allocation doit, en vertu des mêmes considé

rations, être donnée en argent ou, pour tout ou partie, en secours de loyer ou en nature, par les soins du bureau de bienfaisance.

Le rôle des bureaux d'assistance est donc d'importance capitale. Sans doute, ces bureaux ne font que des propositions, ils n'ont pas qualité pour statuer; mais, en fait, leurs avis constitueront, pour les autorités à qui revient la décision, les bases d'appréciation essentielles, à l'égard des postulants ayant leur domicile de secours dans la commune, et plus encore, à l'égard des postulants inscrits sur la 2e partie de la liste et, par conséquent, dont la situation actuelle ne peut être personnellement connue des autorités lointaines appelées à prendre une décision. En rapprochant cette liste de la liste d'admission qui sera dressée par le conseil municipal et que lui transmettra le maire par l'intermédiaire du sous-préfet, le préfet pourra discerner, éventuellement, certaines décisions du conseil municipal susceptibles de le déterminer à prendre l'initiative d'un recours. On comprend donc l'importance de la liste dressée par le bureau d'assistance (circulaire 5 décembre 1913, nos 23 à 28.)

Les demandes d'augmentation du nombre des allocations sont instruites de la même façon, par le maire et le bureau d'assistance.

Conseil municipal.

La liste double ainsi établie est, avec la totalité des demandes (même celles que le bureau d'assistance proposerait de rejeter), soumise au conseil municipal à sa plus prochaine session ordinaire. Le conseil municipal peut admettre des demandes que le bureau d'assistance aurait proposé de rejeter ou, inversement, rejeter des demandes proposées à son acceptation. Il peut faire passer un postulant d'une partie de la liste sur l'autre,c'est-à-dire peut, contrairement à l'avis du bureau d'assistance, estimer qu'un postulant inscrit sur la 2e partie, a son domicile de secours dans la commune et, en conséquence, l'inscrire sur la 1re ou, en sens inverse, qu'un postulant a été considéré à tort par le bureau comme ayant son domicile de secours dans la commune, donc le faire passer sur la 2e partie de la liste. Pour tous les postulants retenus par lui sur la 1re partie de la liste, c'est-à-dire considérés par lui comme ayant le domicile de secours dans la commune, le conseil municipal statue par délibération prise en comité secret: 1o Il admet ou non à l'assistance; 2o s'il admet, il fixe le nombre des allocations; 3° il désigne la personne (le chef de famille, la mère ou tel autre membre de la famille) à laquelle les allocations seront versées; - 4o il décide si elles seront payées en argent, ou si, pour totalité ou partie, elles

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