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bureaux d'assistance du canton et d'un délégué des sociétés de secours mutuels existant dans le canton. Le sous-préfet ou, à son défaut, le juge de paix, préside la réunion. Le président de la commission donne, dans les 8 jours, avis des décisions rendues, au préfet et au maire, qui opèrent sur la liste les additions ou les retranchements prononcés, et en donnent également avis aux parties intéressées. Ces décisions peuvent être déférées par toute personne intéressée, pendant un délai de 20 jours à partir de la notification, au Ministre de l'Intérieur, qui saisit la Commission centrale instituée par l'article 17. Ce recours n'est pas suspensif.

ART. 12. Dans le cas où le conseil municipal refuse ou néglige de prendre la délibération prescrite par l'article 8, la liste est, sur l'invitation du préfet, arrêtée d'office dans le délai d'un mois, par la commission cantonale mentionnée à l'article précédent. A défaut de la commission cantonale de remplir les obligations qui lui sont imposées par la présente loi, il est statué dans le délai de 2 mois par la Commission centrale.

ART. 13. Dès la réception des listes mentionnées à l'article 7, le préfet invite les conseils municipaux des communes où les postulants ont leur domicile de secours, à statuer à leur égard dans les conditions prévues aux articles 8 et suivants. Il invite la Commission départementale à statuer conformément à l'article 14, à l'égard de ceux qui, n'ayant pas de domicile de secours communal, ont leur domicile de secours dans le département. Il transmet enfin avec son avis et les pièces justificatives, aux préfets des départements intéressés, les noms des postulants ayant leur domicile de secours, soit communal, soit départemental, dans un autre département, et au Ministre de l'Intérieur, les noms de ceux qui n'ont aucun domicile de secours.

ART. 14. La Commission départementale prononce l'admission à l'assistance, des vieillards, des infirmes et des incurables qui ont le domicile de secours départemental; elle règle les conditions dans lesquelles ils seront assistés. Ses décisions sont provisoirement exécutoires. Toutefois, le Conseil général peut les réformer. En cas de rejet de la demande ou de refus de statuer dans le délai de deux mois, soit par la Commission départementale, soit par le Conseil général, l'intéressé peut se pourvoir devant le Ministre de l'Intérieur, qui saisit la Commission centrale. Le même droit appartient au préfet.

Ainsi, de ces textes, ils résulte que les intéressés, aussi bien que l'administration, sont admis à présenter leurs réclamations devant

une commission cantonale appelée à statuer sur tous les litiges qui lui sont soumis. L'appel de la décision de cette commission cantonale peut être poursuivi, d'ailleurs, devant une Commission centrale instituée au Ministère de l'Intérieur. Cette Commission centrale est composée de 15 membres du Conseil supérieur de l'assistance publique, élus par leurs collègues, et de 2 membres du Conseil supérieur de la mutualité, élus par leurs collègues (comme celle pour la loi du 14 juillet 1905, art. 17). Mais un décret rendu après avis du Conseil d'Etat peut augmenter le nombre des membres de cette Commission centrale. Ces membres supplémentaires seront élus, dans la proportion de 4/6 par le Conseil supérieur de l'assistance publique, et de 2/6 par le Conseil supérieur des habitations à bon marché.

Etant donné ce qui précède, un chef de famille dont la demande a été rejetée par le conseil municipal, et qui estime cependant que celle-ci est fondée, doit remettre au maire de la commune, une réclamation écrite dans laquelle il expose les raisons qui, d'après lui, justifient ses droits aux allocations. Le maire lui donne un récépissé de ses déclarations, qu'il est tenu de transmettre à la commission cantonale. Si la commission cantonale, à son tour, rejette la demande, l'intéressé aura encore la faculté de se pourvoir, dans un délai de 20 jours, par une demande écrite, devant la Commission centrale instituée au Ministère de l'Intérieur.

Organisation financière du service

Elle est réglée, par la loi d'abord, la circulaire du 24 juillet, le décret du 1er décembre et la circulaire du 27 décembre 1913 ensuite. Elle est, dans ses grandes lignes, analogue à celle de la loi de 1905 (1).

Est répartie entre la commune, le département et l'Etat, la dépense des allocations dont les bénéficiaires ont le domicile de secours dans la commune. Sont répartis entre le département et l'Etat, d'une part, la dépense des allocations dont les bénéficiaires ont le domicile de secours départemental et, d'autre part, les frais d'administration et de contrôle départemental du service. Sont à la charge exclusive de l'Etat, les allocations dont les bénéficiaires n'ont pas de domicile de secours, ainsi que les frais d'administration générale.

(1) Ce qui suit est en grande partie extrait de la circulaire du 24 juillet 1913.

Le service est donc assuré par le concours de 3 collectivités : Etat, département, commune.

A l'exemple de la loi du 15 juillet 1893 sur l'assistance médicale gratuite, et de la loi du 14 juillet 1905 sur l'assistance obligatoire aux vieillards, aux infirmes et aux incurables privés de ressources, la loi du 14 juillet 1913 et le décret du 1er décembre 1913 rendu pour son application, confient au Conseil général l'exécution financière du service, et lui en laissent la responsablité. C'est ainsi notamment que l'article 1er du règlement d'administration publique, décide que les recettes et les dépenses du service obligatoire de l'assistance aux familles nombreuses, sont centralisées au budget départemental, et soumises aux règles générales de la comptabilité départementale, le département étant le banquier du service. Le cadre du budget départemental comprend donc ces recettes et ces dépenses, c'est-àdire qu'il y est fait état :

En recettes a) de la quote-part des communes, y compris les ressources énumérées à l'article 7, § 2, nos 1 et 2, de la loi du 14 juillet 1913, c'est-à-dire :

1o des ressources spéciales provenant de fondations ou des libéralités faites en vue de l'assistance aux familles nombreuses ;

2o de la participation éventuelle du bureau de bienfaisance; b) des subventions de l'Etat au département, et des sommes dues par l'Etat pour les assistés n'ayant aucun domicile de

secours;

c) du produit des remboursements du montant des allocations payées aux chefs de famille n'ayant aucun domicile de secours, effectués en vertu des dispositions combinées des articles 4 et 5 de la loi du 14 juillet 1905, et de l'article 4 de la loi du 14 juillet 1913.

Voici ces articles: ART. 4. La commune, le département ou l'Etat, qui a secouru, par un des modes prévus par la loi, un vieillard, uninfirme ou un incurable, dont l'assistance ne lui incombait pas en vertu des dispositions de cette loi, a droit au remboursement de ces avances, jusqu'à concurrence d'une année de secours. La répétition des sommes ainsi avancées peut s'exercer pendant 5 ans; mais la somme à rembourser ne pourra être supérieure au montant de la dépense qu'aurait nécessitée l'assistance, si elle avait été donnée au domicile de secours prévu par la loi. -- ART. 5. — La commune, le département ou l'Etat, peut toujours exercer son recours, s'il y a lieu, et avec le bénéfice, à son profit, de la loi du 10 juillet 1901, soit contre l'assisté, si on lui découvre ou s'il lui survient des ressources suffisantes, soit contre toutes personnes ou sociétés tenues

de l'obligation d'assistance, notamment contre les membres de la famille de l'assisté désignés par les articles 205, 206, 207 et 212 du Code civil, et dans les termes de l'article 208 du même code. Ce recours ne peut être exercé que jusqu'à concurrence de 5 années de

secours;

d) du produit des dons et legs faits au département en vue de l'assistance aux familles nombreuses, et des autres recettes éventuelles ;

e) majorations mensuelles de 10 francs, de la subvention de l'Etat attribuée aux familles nombreuses de la loi du 14 juillet 1913, en vertu de la loi du 28 juin 1918, (et cela, après la circulaire du 22 juillet 1918, disant que les majorations seront payables d'abord sur les fonds départementaux, à charge de remboursement par l'Etat).

En dépenses :

a) des allocations mensuelles ;

b) des frais d'administration et de contrôle du service dans le département;

c) emploi de la bonification mensuelle de 10 francs à la charge exclusive de l'Etat (après la circulaire du 22 juillet 1918).

Les dépenses entrainées par les allocations à des assistés ayant le domicile de secours dans une commune peuvent, dans certains cas, ne pas valoir à cette commune, la participation du département et par suite, indirectement, celle de l'Etat. La commune doit, en effet,. pourvoir à ces dépenses, d'abord à l'aide des ressources spéciales provenant de fondations ou libéralités faites en vue de l'assistance aux familles nombreuses, puis à l'aide de la participation éventuelle du bureau de bienfaisance. Ce n'est qu'en cas d'insuffisance de ces deux éléments, qu'intervient la subvention, et celle-ci est calculée sur le surplus. En ce qui concerne les bureaux de bienfaisance, la loi n'a visé que leur participation éventuelle. Le parlement n'a pas voulu imposer à chaque bureau, une participation selon des règles uniformes. Il y a donc lieu de provoquer cette participation toutes les fois que cela parait possible. Le surplus ci-dessus défini des dépenses engagées pour l'assistance aux bénéficiaires ayant leur domicile de secours dans la commune, est réparti entre la commune, le département et l'Etat.

La part qui incombe à la commune est calculée d'après le jeu d'un barême A annexé à la loi. Ce barême comporte 3 tableaux (voir à l'historique). - Le 1er indique la part de dépense incombant à la commune, d'après la valeur du centime démographique (valeur

du centime rapporté à la population); le taux varie, par échelons successifs, de 4 à 30 % selon que le centime démographique varie de 0,06 à 0,20. - Le 2e tableau indique la part de dépense mesurée d'après les charges financières (nombre total de centimes); le taux varie de 20 à 1 % selon que ledit nombre total de centimes varie lui-même de 10 à 120. Le 3o tableau indique la part de dépense. mesurée d'après les charges par habitant résultant de l'assistance aux familles nombreuses; le taux varie de 20 à 1 % selon que lesdites charges varient elles-mêmes de 0,30 à 1,70 par tête d'habitant. Ces 3 taux partiels s'ajoutent pour déterminer la part totale incombant définitivement à la commune, avec cette restriction que si cette addition donnait un taux global inférieur à 10%, celui-ci serait d'office relevé jusqu'à ce minimum de 10 %. Comme les 3 taux partiels ne peuvent atteindre respectivement que les valeurs maxima de 30, 20 et 20, le taux global ne pourra donc dépasser en aucun cas 70 %.

En définitive, la part des dépenses incombant à la commune variera de 10 à 70 % selon les communes. Ce sont là les mêmes limites extrêmes que celles prises pour la charge des communes par les barêmes annexés à la loi du 1er juillet 1905. Le versement en est effectué par 1/4 à l'expiration de chaque trimestre. Par le jeu combiné de ces 3 tableaux, dont l'ensemble forme le barême I, le législateur s'est proposé d'arriver à ce que le taux global de participation de la commune soit d'autant plus faible que son centime démographique est plus modeste, que l'ensemble de ses charges financières (nombre total de centimes) est plus lourd, et que l'assistance aux familles nombreuses fera peser sur elle une charge plus forte par habitant.

De ces 3 taux partiels, les 2 premiers sont facilement connus pour chaque commune; au contraire, le 3e dépendant du nombre des bénéficiaires éventuels, du nombre des enfants à leur charge, et du taux de l'allocation fixée pour la commune, ne peut être exactement déterminé qu'en fin d'exercice.

Lorsque la part de la commune sera, par le jeu du barême A, fixée à 20 % par exemple, la subvention, qu'avec l'aide de l'Etat, le département doit fournir à la commune, sera donc du complément, soit 80 %- Pour le surplus, s'il y a lieu, la commune y pourvoit à l'aide des recettes ordinaires ou des ressources provenant de l'impôt, d'impositions ou de taxes dont la perception est autorisée par les lois. Ces dépenses d'assistance sont obligatoires pour les communes, dans les conditions des articles 136 et 149 de la loi du 5 avril 1884.

« EelmineJätka »