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« Sont applicables à la taxe établie par le présent article, les dispositions qui régissent la liquidation, le paiement et le recouvrement des droits de mutation par décès, ainsi que les pénalités pour défaut de déclaration dans le délai, omission ou fausse évaluation. Le paiement de la totalité de la taxe est à la charge des héritiers, donataires ou légataires universels ou à titre universel, qui doivent l'effectuer dans les mêmes délais que les droits de mutation par décès. »

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ART. 30. · Dans toute succession où le défunt laisse plus de 4 enfants, vivants ou représentés, il est déduit de l'actif global net, pour la liquidation des droits de mutation par décès, 10 % par enfant en sus du 4o, sans que cette déduction puisse excéder 15.000 francs par enfant.

ART. 31. Lorsqu'un héritier, donataire ou légataire, aura 4 enfants ou plus, vivant au moment de l'ouverture de ses droits à la succession, les droits à percevoir en vertu de l'art. 30, seront diminués de 10 % pour chaque enfant en sus du 3o, et sans que la réduction puisse dépasser 2.000 francs par enfant, et que la réduction totale puisse excéder 50 %.

ART. 32. Stipule que les droits d'enregistrement des donations entre vifs, de biens meubles ou immeubles, varieront suivant que les enfants seront plus ou moins nombreux.

ART. 34. L'art. 15 de la loi du 31 décembre 1917 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Pour l'application des tarifs édictés par les art. 29 et 32 qui précèdent, et des dispositions du § 2 de l'art. 30, doit être ajouté au nombre des enfants vivants ou représentés du défunt ou du donateur, l'enfant qui 1o est décédé après avoir atteint l'âge de 16 ans révolus ; 2o étant àgé de moins de 16 ans, a été tué par l'ennemi au cours des hostilités, ou est décédé des suites de faits de guerre, soit durant les hostilités, soit dans l'année à compter de leur cessation. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la production, dans le 1er cas, d'une expédition de l'acte de décès de l'enfant et, dans le 2e cas, d'un acte de notoriété délivré sans frais par le juge de paix du domicile du défunt, et établissant les circonstances de la blessure ou de la mort.

Pour l'application de l'art. 31 qui précède, sera assimilé aux enfants vivants de l'héritier, donataire ou legataire, tout enfant, quel que soit son âge, de l'héritier, donataire ou légataire, qui: 1o étant militaire, est mort sous les drapeaux pendant la durée de la guerre ou, soit sous les drapeaux, soit après son renvoi dans ses foyers, est mort dans l'année à compter de

la cessation des hostilités, de blessure reçue ou de maladie contractée durant la guerre ; 2o n'étant pas militaire, a été tué par l'ennemi au cours des hostilités, ou est décédé des suites de faits de guerre, soit durant les hostilités, soit dans l'année à compter de la cessation des hostilités.

Le bénéfice de cette disposition étant subordonné à la production 1o s'il s'agit d'un militaire, d'un certificat de l'autorité militaire constatant que la mort a été causée par une blessure reçue ou une maladie contractée pendant la durée de la guerre ; 2o S'il s'agit d'un non militaire, d'un acte de notoriété délivré sans frais par le juge de paix du domicile du défunt, et établissant les circonstances de la blessure ou de la mort (1).

Le nouveau régime des successions se montre donc favorable aux familles nombreuses. Pour la première fois, comme cause d'allègement des droits sur les héritages, apparaissent, et le nombre des enfants du défunt, et le nombre des enfants de chaque héritier.

Calculons, d'après cette loi. Prenons pour exemple, une succession dont l'actif global net est de 150.000 francs, ce qui représente une petite aisance, et d'autre part, une fortune de 1.500.000 francs.Pour la succession de 150.000 francs, l'héritier est un enfant unique ; il paiera 15.000 francs de droits. Mais, s'il y a 3 enfants, ceux-ci ne paieront que 9.375 francs, et s'il y en a 4, 7.500 francs seulement, soit la moitié des. droits que paiera l'enfant unique. - Autre avantage à signaler les héritiers directs sont au nombre de 4, et sont eux-mêmes, pères de quatre enfants; dans ce cas, les droits d'une succession à l'actif global de 150.000 francs, descendront à 4.500 francs, c'est-à-dire à près du quart en moins des droits payés par le fils unique sans enfant, qui s'élèvent, comme nous l'avons vu, à 15.000 francs.

Pour une succession dont l'actif global net est de 1.500.000 francs, l'héritier enfant unique, paiera des droits s'élevant à 315.000 francs; ceux-ci s'abaisseront à 135.000 francs pour 4 héritiers directs, à 127.000 francs s'ils ont eux-mêmes 4 enfants, et à 111.000 francs, soit au tiers, s'ils en ont 6.

Mais voici une comparaison plus sensible encore. Le régime successoral de 1920 a marqué une différence très nette entre les successions en ligne collatérale et en ligne directe. Pour reprendre notre exemple de la succession de 150.000 francs, supposons que le défunt ne laisse pas d'enfant, mais un neveu. Ce neveu paiera 58.500 francs de droits. Or, nous avons vu que l'enfant du défunt

(1) Ces mêmes dispositions se retrouvent dans le projet de loi portant codification des droits de succession, déposé à la Chambre, par M. François Marsal, Ministre des Finances, le 31 décembre 1920. art. 37 à 42.

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ne payait, pour la même succession, que 15.000 francs, soit une différence de 43.500 francs à l'avantage de l'enfant.

Les nouvelles dispositions législatives en matière de succession tiennent donc bien compte du nombre des enfants dont sont composées les familles.

Cependant, le 2e Congrès de la natalité de Rouen (septembre 1920), a émis un vœu tendant à ce que le législateur s'efforce d'arriver à la péréquation aussi exacte que possible, des avantages successoraux entre les héritiers de familles présentant 4 enfants et plus, et celles où le nombre des héritiers est moindre.

Il est évident que des améliorations seront à apporter à ce sujet, au régime nouveau. Le législateur a sérieusement tenu compte du nombre des enfants du défunt. Mais l'héritier, père de famille nombreuse, n'obtient actuellement, par rapport à ses frères sans enfants, que de dérisoires avantages. Il conviendra que cela soit modifié et que l'héritier, père d'une famille nombreuse bénéficie, en raison et en proportion du nombre de ses enfants, d'avantages bien plus importants.

Quoiqu'il en soit, cette loi importante de la législation. régime successoral vraiment famille (1).

(1) C. G. F. 15 janvier 1921.

du 25 juin 1920 marque une date Elle est une amorce sérieuse à un calculé d'après l'importance de la

LOGEMENT ET FAMILLES NOMBREUSES

L'art. 13 de la loi du 14 juillet 1913, donne aux communes, la faculté d'accorder des subventions spéciales aux sociétés d'habitations ou offices publics qui construisent des immeubles spécialement affectés au logement des familles nombreuses, maisons individuelles aussi bien que collectives. D'autre part, cet article prévoit la participation de l'État, pour une quote-part variable suivant les circonstances, dans ces subventions communales. Cellesci doivent être employées par les sociétés ou les offices, à diminuer le taux des loyers, diminution qui devra être proportionnelle au

nombre d'enfants.

Par le vote de cet art. 13, dû à l'initiative de M. Ribot au Sénat, le Parlement a tenu à encourager la construction d'immeubles où les familles nombreuses pourraient, sans charges par trop accablantes, se loger dans les meilleures conditions de salubrité et de décence, facilités qui avaient déjà fait l'objet de la loi du 23 décembre 1912.

Cette dernière, complétant et modifiant celle du 12 avril 1906 sur les habitations à bon marché, posait déjà le principe d'aide aux familles nombreuses. Elle renfermait des dispositions intéressantes, destinées à faciliter aux communes décidées à entrer dans cette voie, la construction d'habitations collectives à bon marché comprenant des logements pour familles nombreuses.

Son art. 32 est ainsi conçu : « Les communes peuvent consentir des subventions spéciales aux offices publics et aux sociétés d'habitations à bon marché construisant des immeubles principalement affectés à des logements pour familles comprenant plus de 3 enfants de moins de 16 ans. Ces logegements doivent remplir les conditions prévues à la 1re ou à la 2e colonne du tableau visé à l'art. 2 de la loi du 12 avril 1906 (cet article et ce tableau indiquent la disposition des logements avec le maximum de valeur locative

qu'ils ne devront pas dépasser, suivant l'importance de la population de la commune), et représenter au moins les 2/3 du montant des valeurs locatives de l'ensemble des logements de chaque immeuble. Les subventions ainsi attribuées pourront faire l'objet de contrats, dont la durée ne dépassera pas 18 ans à dater de l'achèvement de la construction. Elles ne pourront excéder annuellement 1 % du prix de revient de l'immeuble. Elles devront être intégralement employées à la réduction des loyers des logements susvisés, sans que cette réduction puisse toutefois dépasser la 1/2 de la valeur locative maxima (celle que fixe le tableau ci-dessus). Les conditions de ces réductions seront déterminées par le contrat, eu égard au nombre des enfants. Chaque année, dans le courant du mois de janvier, le maire doit communiquer au comité du patronage des habitations à bon marché et de la prévoyance sociale, l'état des logements ayant bénéficié l'année précédente des réductions de loyers prévues au présent article. »>

L'art. 25 de cette même loi, décidait que « les communes pourront être autorisées, désormais, à construire directement des habitations collectives comprenant des logements pour familles nombreuses. Ces logements à bon marché, jusqu'à concurrence des 2/3 du montant des valeurs locatives de l'ensemble des logements, devront être affectés à des familles de plus de 3 enfants âgés de moins de 16 ans, dans les conditions prévues par la loi. »

Ces habitations seront gérées, soit par les offices, soit par les sociétés d'habitations à bon marché (circulaire des Ministres de l'Intérieur et du Travail, 3 mai 1913).

Une autre circulaire des mêmes ministères, du 25 juillet 1913 (postérieure à la loi d'assistance aux familles nombreuses),complétait les dispositions précédentes: En premier lieu, pour les familles nombreuses remplissant les conditions spéciales fixées par la loi du 14 juillet 1913 (art. 2), l'État est tenu de participer pour moitié aux subventions qui seraient accordées par les communes, en vertu de l'art. 32 de la loi du 23 décembre 1912 (subventions destinées à permettre des réductions de loyer). En second lieu, lorsque l'office public ou la société d'habitations à bon marché, s'engage à affecter aux familles nombreuses, protégées par la loi du 14 juillet 1913, des logements représentant au moins la moitié du montant des valeurs locatives de l'ensemble des logements de chaque immeuble, les subventions communales peuvent s'élever à 2 %, au lieu de 1 %, du prix de revient de l'immeuble, et la durée maxima des contrats dont elles peuvent faire l'objet, est portée de 18 à 30 ans. De plus, l'État supporte alors pour moitié, ces subventions de 2 %, en ce qui concerne les familles assistées. Dans ce cas, la délibération du conseil municipal portant vote de la subvention, accompagnée des documents indiqués par l'instruction du 3 mai, ainsi que de l'avis motivé du préfet, sera transmise par ce dernier au Ministre du Travail qui, de concert avec ses collègues

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