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Régime du Pain, du Sucre, du Lait

Des décrets des 3 février 1920 (art. 12) et 10 mars 1920 (art. 5), ont institué, en ce qui concerne le pain, un régime spécial pour les familles nombreuses. Il a été appliqué le 1er mars 1920.

Aux termes de ces décrets, des bons de pain quotidiens de 400 grammes, à prix réduit, sont attribués dans chaque commune, aux chefs de famille ayant à leur charge au moins 3 enfants âgés de 16 ans au plus, et aux femmes (1) ayant à leur charge, au moins 2 enfants âgés de 16 ans au plus, pour chaque enfant âgé de 16 ans au plus. Les Ligues de familles nombreuses avaient demandé que ces bons fussent attribués, non seulement aux enfants, mais aux chefs de famille. Le sous-secrétariat du Ravitaillement, par une note de presse, ne leur a pas donné satisfaction.

En juin 1920, une autre note du Ravitaillement faisait connaître, que les personnes qui bénéficient de la réduction du prix du pain, étant plus nombreuses qu'il n'avait été prévu, et ces réductions imposant à l'État des charges trop lourdes, un décret réduirait le nombre des avants-droit. Le 12 juin 1920, un télégramme aux préfets décidait en effet, qu'à partir du 14 juin, la réduction serait réservée aux chefs de famille ayant à charge au moins 4 enfants, et aux femmes ayant à charge au moins 3 enfants, pour chaque enfant de moins de 16 ans. Le 13 juin, autre télégramme, décidant que ces dispositions nouvelles n'auraient effet qu'à partir du 1er juillet. Le 16 juin, décret édictant les nouvelles dispositions. Le même jour, télégramme en reportant l'effet au 15 juillet; le 2 juillet, télégramme suspendant l'application de l'art. 2 du décret du 16 juin. Cet article n'a jamais été mis en vigueur.

Aux termes d'instructions ministérielles du 25 février 1920, doivent bénéficier de la réduction, les chefs de famille cuisant euxmêmes leur pain, soit avec de la farine provenant de leur propre récolte, soit avec de la farine du Ravitaillement. Le chef de

(1) Le décret du 3 février dit veuves, celui du 10 mars : femmes.

famille ayant à sa charge au moins 3 enfants, reçoit des bons de pain à prix réduit, pour chacun de ses enfants âgés de 16 ans au plus, aussi bien s'il fait cuire lui-même son pain, que s'il l'achète chez le boulanger (1).

Des difficultés se sont produites au point de vue de la situation des familles appelées à bénéficier de ces mesures. Certains ne pouvaient comprendre que le Gouvernement ayant entendu donner un encouragement aux familles nombreuses, toutes celles rentrant dans les catégories visées à l'art. 5 du décret du 10 mars, devaient bénéficier de la réduction du prix du pain. — Le préfet de Meurtheet-Moselle avait même cru pouvoir dire qu'il s'agissait là d'un secours; certains conseils municipaux avaient, d'autre part, pris des délibérations en ce sens.

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Justement ému, le Conseil supérieur de la natalité, dans sa séance du 31 mai 1920, émettait le vœu suivant : « Considérant que l'aide aux familles nombreuses, tant sous cette forme que sous toutes autres, n'est pas une mesure d'assistance ou de secours, mais une mesure de justice envers ces familles - un modeste essai, qui reste insuffisant, de péréquation des charges, puisque ces familles paient des impôts directs, et surtout indirects, infiniment supérieurs à ceux des citoyens non chargés de famille; considérant que toute tentative de discrimination entre ces familles nécessiteuses et celles qui ne le sont pas, ouvre la voie à l'arbitraire et aux dénis de justice dont la famille a été trop souvent victime dans le passé ; proteste énergiquement contre la campagne visée plus haut, et émet à nouveau, expressément et à l'unanimité, le vœu que toutes les familles, quelle que soit leur situation de fortune, continuent à bénéficier des réductions du prix du pain qui leur ont été récemment consenties. >>

C'est d'ailleurs ainsi que le Gouvernement a toujours entendu que la mesure soit appliquée.

Cependant, comme les décrets parlent d'enfants à charge, il peut toujours y avoir lieu à interprétation. Et cela ne peut manquer de présenter quelques difficultés dans les communes, rares il est vrai, où les familles nombreuses ne sont pas l'objet de l'attention qu'elles méritent. Tant que les termes des décrets ne seront pas modifiés, il conviendrait qu'un contentieux soit institué, et

(1) Réponse du Ministre du Commerce à M. de Monicault, député, qui lui demandait si le récoltant, père de famille nombreuse qui ne cuit pas lui-même son pain, mais le fait cuire par le boulanger de la commune, peut bénéficier de la remise. Journal officiel, 9 octobre 1920.

qu'une voie d'appel permette aux chefs de famille qui s'estimeraient lésés par un refus injustifié, d'obtenir, d'une autorité supérieure, possibilité de revision d'une décision du maire.

Dans le même ordre d'idées, un arrêté ministériel du 16 août 1920, a décidé qu'à partir du 1er septembre 1920, bénéficieront seuls de tickets de sucre à prix réduit, certaines catégories de personnes, parmi lesquelles figurent les enfants de moins de 13 ans. Au Congrès de la natalité de 1920, un vœu a été émis, tendant à ce que le régime du sucre soit modifié afin que, par analogie avec ce qui a été admis pour le pain, les tickets de sucre à prix réduit soient attribués, sans aucune distinction, à tous les enfants de moins de 16 ans, appartenant à des familles qui comptent au moins 3 enfants vivants.

Egalement, en ce qui concerne le lait, le Conseil supérieur des consommateurs a émis l'avis qu'une certaine quantité soit réservée en faveur des familles nombreuses comprenant plusieurs enfants, non plus en bas âge, mais âgés de moins de 12 ans par exemple (1).

(1) Circulaire du Ravitaillement aux préfets, 18 novembre 1920.

Facilités en vue de l'Instruction des Enfants

Un certain nombre de propositions de loi ont pour but d'aider les familles nombreuses dans l'instruction de leurs enfants.

Une proposition en ce sens, a été déposée à la Chambre, le 11 décembre 1913, par MM. A. Brard, L. Nail et Le Rouzic, députés (1).

ARTICLE PREMIER. L'enseignement à tous les degrés est donné gratuitement, aux frais de l'Etat, aux jeunes gens, de l'un ou de l'autre sexe, appartenant à des familles qui, ayant 3 enfants et plus, possèdent un revenu annuel inférieur à 5.000 francs, si ces jeunes gens ont satisfait aux examens ou concours d'entrée dans tous les établissements publics d'enseignement primaire, secondaire et supérieur, ainsi qu'aux grandes écoles, reconnues ou subventionnées par l'Etat.

ART. 2. Pour assurer l'application des dispositions prévues à l'article précédent, une taxe de 1 % sur tout revenu annuel égal ou supérieur à 20.000 francs sera imposée aux contribuables âgés de plus de 30 ans, exception faite des chefs de famille ayant à leur charge 3 enfants ou plus.

Le 24 mars 1914, à la Chambre, proposition de M. H. Coutant, tendant à la création de bourses nationales d'internat primaire, en faveur des orphelins, demi-orphelins et des enfants de familles nombreuses (2).

« Les

L'article 3 décidait que peuvent être candidats à ces bourses : enfants des ménages ayant 6 enfants âgés de moins de 13 ans, à raison de un candidat par famille, et tous les enfants des veufs et des veuves, ayant l'âge de scolarité et remplissant les conditions exigées pour être secourus par la loi du 14 juillet 1913. » - En vertu des autres articles, ces bourses sont attribuées par le Conseil général après enquête et avis des municipalités. Les enfants sont admis à l'âge de 6 ans et peuvent être gardés dans les établissements (agréés par le Ministre de l'Intérieur), jusqu'à l'âge de 13 ans. Les charges sont supportées par l'Etat, le département et la commune, dans des proportions déterminées. Les dépenses sont prélevées sur le revenu du pari inutuel et des jeux.

Le 26 octobre 1916, à la Chambre, proposition de M. P. Rameil

(1) Documents Chambre. no 3.280. (2) Documents Chambre. no 3.755.

et de nombreux députés. Elle tendait également à faciliter l'éducation des enfants de familles nombreuses (1).

Le 14 juin 1920, le Conseil supérieur de la natalité émettait les vœux ci-après, au sujet de l'attribution des bourses d'enseignement :

1o Que le concours des bourses (et par suite les bourses ellesmêmes), soit réservé aux enfants des veuves et à ceux des familles nombreuses. Comme correctif à ce vou, et pour répondre à l'objection que les bourses sont données autant dans l'intérêt du pays que dans celui des familles, des exceptions à cette règle pourraient être consenties pour les bourses de mérite attribuées en vue de la préparation aux grandes écoles, à des sujets d'élite déjà pourvus du baccalauréat 1re partie ou d'un brevet élémentaire ;

2o que les bourses ne soient plus fragmentées au point d'être inacceptables pour des familles vraiment pauvres ;

3o que, pour l'attribution définitive des bourses, le classement tienne davantage compte des charges de famille, en les évaluant par le moyen du quotient familial, de façon que, à mérite égal, ce soit le candidat appartenant à la famille nombreuse qui ait le plus de chances de l'emporter ;

4o que les remises de principe et les réductions de tarifs consenties aux frères et sœurs, soient considérablement augmentées pour les enfants des familles nombreuses et que, suivant la résolution de principe votée en juin 1912 par la Chambre, remises et réductions soient d'autant plus élevées, que les familles auront plus d'enfants;

5o que ces remises et réductions soient accordées sans qu'il soit tenu compte de l'âge des frères et sœurs, par conséquent, sans que soit exigée leur présence simultanée dans les établissements d'instruction;

6o que les limitations qui précèdent ne s'appliquent, ni aux enfants des mutilés, réformés ou veuves de guerre, protégés par les lois des 2 janvier 1919 et 3 mars 1919, ni aux orphelins de la guerre, pupilles de la nation.

Le 4 mars 1921, dépôt, par M. Duboys Fresney, député, d'une proposition ainsi conçue (2) ARTICLE PREMIFR. Dans toute

(1) Documents Chambre, no 2.632. Texte aux annexes.

(2) Documents Chambre, no 2.255.

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