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tementales de la natalité, par M. Lefas. - Formation des commissions. Le 22 juin à 9 h. 30: Examen des voeux par les commissions. Le 22 juin à 14 h. 30: Discussion et adoption des vœux. —Clôture du Congrès, allocution du Ministre de l'Hygiène.

Congrès de la Famille nombreuse et des Ligues de repopulation, 23 au 29 juin.

Congrès de la natalité comparée, 27 au 30 juin.

Congrès des fléaux de la population (alcoolisme, tuberculose, avarie, etc...), 30 juin au 2 juillet.

Congrès des œuvres d'hygiène sociale, 4 au 6 juillet.

Congrès de la lutte contre le néo-malthusianisme, le taudis, etc. 7 au 9 juillet.

Congrès du relèvement de l'enfance criminelle, 10 au 13 juillet.
Congrès du vote familial, 18 au 20 juillet.

Du 25 au 30 avril 1921, a eu lieu à Lille, une exposition des œuvres de la maternité et de l'enfance. MM. Bokanowski, député de la Seine, Corréard, tous deux membres du conseil supérieur de la natalité, représentaient le Ministre de i'Hygiène. Avec M. le Dr Emerson, commissaire de la Croix-Rouge américaine en Europe, M. Mathon, délégué de la Croix-Rouge française, M. Naudin, préfet du Nord, ils ont insisté sur l'utilité d'une intervention sociale plus étendue en faveur de l'enfance et de la maternité

Office public de l'Hygiène et de l'Assistance

Le 15 mars 1921, MM. Maurice de Rothschild et Joseph Sempé, députés, ont soumis à la Chambre une proposition de résolution no 2.331, invitant le ministre de l'Hygiène à déposer un projet de loi ayant pour but l'institution, dans chaque département, d'un office public de l'hygiène et de l'assistance. Cet office aurait à s'occuper, notamment, des questions relatives aux familles nombreuses, à la natalité.

LA QUESTION DU LOGEMENT (p. 293)

Une proposition de loi tendant à la création d'un office national du logement, a été déposée à la Chambre, le 11 mars 1921, par M. Paul-Boncour et plusieurs autres députés (1). Elle examine les projets de MM. André Payer et Loucheur, dont elle se distingue surtout en ce sens qu'elle organise la socialisation du logement pour tous les citoyens, pères de familles nombreuses ou non.

Les auteurs de la proposition estiment que le logement doit être un service public.

« Comme les particuliers ne veulent plus construire, qu'ils n'achèvent même pas les édifices en cours, il convient qu'à l'initiative privée se substitue l'action de la collectivité nationale qui se nomme l'Etat et des autres organismes publics que sont les départements et surtout les communes. Seul l'État possède les ressources suffisantes pour faire les avances de fonds nécessaires à ces constructions, seul il peut les avancer sans en exiger une rémunération excessive, seul il est capable de satisfaire au besoin primordial et essentiel que constitue pour l'homme la nécessité d'avoir une habitation.

Quels que puissent être les sacrifices pecuniaires qu'entraînera cette mesure, ils sont nécessaires et seront féconds. Hors de là il n'y a qu'attente, piétinements, procès stériles et redoutables, chicanes procédurières et coûteuses, et enfin du haut en bas de l'échelle sociale une gêne, une souffrance, une inquiétude et une agitation qui sont des ferments de dissolution, une entrave permanente à la reconstitution morale et économique du pays. »

Le projet envisage la création d'un office national du logement et d'offices municipaux, obligatoirement dans chaque ville d'au moins 40.000 habitants et à titre facultatif dans toutes les autres communes où la création en serait demandée par le conseil municipal. L'office municipal aurait seul le droit, sur toute la portion de la commune où se trouve la population agglomérée, de procéder, sur les terrains appartenant aux particuliers, à toute construction d'immeubles, après achat à l'amiable ou expropriation du terrain (art.6). L'office municipal arrêterait ses constructions, lorsqu'il résulterait de son enquête qu'aucune crise de

(1) Documents Chambre, no 2.316.

logement ne subsiste dans la commune (art. 9). Les offices municipaux auraient la personnalité civile, pourraient être subventionnés par le département et les communes, et recevoir des subventions de l'office national (art. 13). Celui-ci pourrait recevoir des donations, émettre des obligations, et recevrait une subvention annuelle de l'Etat (art. 2 et 15).

L'article 4 de la loi du 24 octobre 1919 a prévu l'attribution d'avances spéciales pour l'achèvement de maisons à bon marché, commencées avant le 1er août 1914.

Mais, en raison de l'augmentation considérable du prix des matériaux et de la main-d'œuvre, ces avances ont, dans la plupart des cas, constitué un encouragement insuffisant.

Il a paru nécessaire d'étendre à l'achèvement des maisons individuelles, dont les chefs de familles nombreuses, ouvriers et petits employés, avaient, avant la guerre, entrepris pour leur propre compte la construction ou l'acquisition, soit avec les fonds prêtés par les sociétés de crédit immobilier, les sociétés d'habitations à bon marché, les caisses d'épargne, soit avec leurs économies, le concours financier que l'article 14 de la loi du 31 mars 1919 réservait exclusivement à la construction des maisons destinées simplement à être louées à ces familles.

A cet effet, le 22 mars 1921, le Gouvernement a déposé à la Chambre, un projet de loi (no 2.366), ainsi conçu :

ARTICLE UNIQUE. Sur le crédit ouvert en vue de l'application de l'article 14 de la loi du 31 mars 1919, il pourra être accordé aux constructeurs, locataires acquéreurs ou locataires attributaires de maisons individuelles à bon marché, sur avis favorable du Comité de patronage des habitations à bon marché et de la prévoyance sociale et du Comité permanent du Conseil supérieur des habitations à bon marché, des subventions destinées à permettre l'achèvement des maisons individuelles dont la construction avait été commencée avant le 1er août 1914 sous le régime de la législation sur les habitations à bon marché, à la condition, toutefois, que ces maisons soient destinées au logement de familles comprenant plus de trois enfants âgés de moins de seize ans.

Ces subventions ne pourront excéder le tiers de la somme nécessaire à l'exécution des plans primitifs.

Elles ne pourront être mandatées au profit des bénéficiaires que sur la justification de l'achèvement des travaux.

Le 15 avril 1921, M. Bovier-Lapierre, député, a déposé à la Chambre, son rapport (no 2.514) sur les propositions de MM. Loucheur-Bonnevay et André Payer (1).

Les crédits inscrits au budget général de l'exercice 1921, en ce qui concerne les habitations à bon marché sont de :

30.000.000 francs pour subventions aux communes, offices publics d'habitations à bon marché, sociétés d'habitations à bon marché, fondations d'habitations à bon marché, bureaux de bienfaisance et d'assistance, hospices, hôpitaux et caisses d'épargne, pour la construction d'immeubles principalement affectés aux familles nombreuses visées à l'article 25 de la loi du 23 décembre 1912 (chapitre 39; application de l'article 14 de la loi du 31 mars 1919.) En 1920, le crédit était également de 30.000.000 francs.

20.000 francs pour participation de l'État aux subventions accordées par les communes aux offices publics et aux sociétés d'habitations à bon marché pour les constructions d'immeubles principalement affectés aux familles nombreuses visées aux articles 2 et 13 de la loi du 14 juillet 1913 (chapitre 40). — En 1920, le crédit était de 10.000 francs.

Dans la loi de finances du 30 avril 1921, au sujet des habitations à bon marché, signalons les articles 122 et 123:

ART. 122. Le crédit ouvert pour l'année 1921, conformément au § 2 de l'article 6 de la loi du 10 avril 1908, relative à la petite propriété et aux maisons à bon marché, modifié par l'article 2 de la loi du 24 octobre 1919, est fixé à la somme de 80 millions de francs.

ART. 123. Le crédit ouvert pour l'année 1921, conformément à l'article 2 de la loi du 26 février 1921, relative aux habitations à bon marché est fixé à la somme de 200 millions de francs.

(1) A l'heure où nous sommes obligés de donner à l'impression, ce rapport n'a malheureusement pas encore été distribué (15 mai 1921).

INDEMNITÉS POUR CHARGES DE FAMILLE
AUX FONCTIONNAIRES (p. 309)

Un décret du 9 mars 1921 a réglé l'application de l'article 11 de la loi du 18 octobre 1919.

En voici le texte :

Le Président de la République française, sur le rapport du ministre des finances;

Vu la loi du 18 octobre 1919, portant ouverture de crédits sur l'exercice 1919 et concernant les indemnités de résidence et de séjour et les avantages accessoires_attribués aux fonctionnaires, agents et ouvriers des services civils de l'État, et notamment l'article 11 de cette loi, ainsi conçu :

« Il est attribué aux personnels civils attachés au service de l'État à titre permanent, en sus de leurs traitements ou salaires, des indemnités annuelles pour charges de famille, de 330 francs pour chacun des deux premiers enfants et de 480 francs pour chaque enfant à partir du troisième.

« Ces indemnités, qui sont substituées aux indemnités de même nature précédemment accordées, ne sont allouées qu'à raison des enfants de moins de seize ans ou incapables de travailler par suite d'infirmités. Elles ne sont acquises aux bénéficiaires des articles 13 et 19 de la loi du 31 mars 1919, modifiant la législation des pensions des armées de terre et de mer, que dans la mesure où elles excèdent le montant des majorations pour enfants prévue par ladite loi.

« Elles ne sont pas soumises aux effets des saisies-arrêts.

« Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'application du présent article » ;

Le Conseil d'État entendu, décrète :

ARTICLE PREMIER. Les indemnités annuelles pour charges de famille prévues par l'article 11 susvisé de la loi du 18 octobre 1919 sont attribuées, sous les seules exceptions spécifiées ci-après :

1o à tous les fonctionnaires, employés et ouvriers attachés aux services civils de l'État à titre permanent;

2o aux agents recrutés à titre temporaire ou auxiliaire lorsqu'ils comptent cinq années révolues de services continus dans les administrations de l'État.

Sont réputés services continus les services qui n'ont subi d'interruption que pour des causes non imputables à l'intéressé.

Ne peuvent en aucun cas bénéficier de ces indemnités les agents pour lesquels la fonction publique n'est que l'accessoire de leur profession ou qui, en vertu des règlements, peuvent exercer, en même temps que leur emploi public, une profession, un commerce ou une industrie.

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