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Le 28 avril 1920, M. J. Maillard, déposait une proposition tendant à permettre aux membres des sociétés en nom collectif ou commandités des sociétés en commandite, de bénéficier des réductions pour charges de famille prévues par l'article 52 de la loi du 31 juillet 1917 (no 829).

Dans une proposition portant établissement d'un impôt de liquidation de guerre réalisé au moyen d'avances remboursables par le Trésor, présentée le 18 mai 1920 à la Chambre, par M. Géo-Gérald, député, de larges exemptions à la base en faveur des familles nombreuses, permettaient d'accorder des avantages aux redevables déjà surchargés. L'article 2 faisait bénéficier les chefs de famille d'une déduction de 10 % pour chaque enfant de moins de 20 ans à leur charge.

Le 25 juin 1920, était promulguée une loi portant création de nouvelles ressources fiscales (C'est celle actuellement en vigueur).

Historique des Propositions relatives aux Taxes successorales (Avantages aux Familles nombreuses)

Le 30 novembre 1882, M. Migniot, député, demandait que soit élevée la taxe sur les successions revenant à un seul ou 2 enfants (6 fr. 50 % et 5 francs %), que celle-ci soit diminuée à mesure que le nombre d'enfants appelés à hériter s'élève, jusqu'à la somme de 0 fr. 25 %, minimum de perception. Cette proposition était reprise en termes identiques par M. Pieyre, le 29 janvier 1884.

M. Marc Guyau proposait de modifier les droits successoraux suivant le nombre des enfants héritiers (1). Alors qu'un seul enfant paierait 20 %, 7 enfants ne paieraient que 1 % ou même rien.

A la séance de la Chambre du 8 novembre 1897, au moment de la discussion du projet de budget de l'exercice 1898, M. L. Lacombe s'écriait : « La réforme fiscale ne doit pas seulement avoir une portée financière; elle doit viser plus haut. Il est temps de détourner les lois fiscales de ce but qu'elles semblent s'être donné d'être toujours dirigées contre les familles nombreuses. Les droits d'enregistrement et de mutation sont légers aux familles n'ayant qu'un enfant, tandis que les droits de succession, de mutation, sont 5, 6 fois plus lourds, lorsqu'il s'agit d'une famille nombreuse. Dans une succession, le fils unique se trouve quitte envers le fisc lorsqu'il a payé le droit après décès; la famille nombreuse doit, au contraire, payer en outre les droits de partage, de licitation ou de vente, qui viennent aggraver singulièrement sa situation. Il en est d'ailleurs de même de tous les autres impôts. Il y a donc là une égalisation des charges à réaliser. C'est pour cela qu'il est nécessaire d'aborder résolument le problème fiscal». Mais l'amendement était repoussé, par 29 voix seulement il est vrai.

Quelques jours plus tard, le 10 novembre, une délégation de parlementaires et d'économistes se présentait chez M. Cochery, Ministre des Finances. M. le Dr Bertillon, en leur nom, soumettait un projet tendant à porter de 1,25 % (c'était alors le taux uniforme) à 2 %, les droits de succession des enfants uniques, à 1,50 % ceux des familles de 2 enfants, et à diminuer au contraire l'impôt pour les familles plus nombreuses, au point de le réduire à 0,25 % pour les familles de plus de 5 enfants. Le Trésor, loin de perdre à la réforme, y eût gagné de 4 à 5 millions par an. M. Cochery promit d'examiner le projet. Mais le 5 mars 1898, lorsqu'il fut soumis à la Chambre par M. Lacombe (2), le rapporteur général du budget M. Krantz le fit repousser,

(1) Revue socialiste, janvier 1892, article de M. H. Aimel.
(2) La proposition avait été déposée le 11 novembre 1897.

disant que cette disposition trouverait mieux sa place dans la loi sur les successions qui devait être discutée peu après au Sénat, que dans la loi de finances. A remarquer cependant que la proposition n'était repoussée que par 290 voix contre 234, comme nous venons de le dire.

Au cours de la séance du Conseil général de la Seine, du 27 mars 1900, M. Chassaigne-Goyon émettait le vœu que le Parlement « modifie le taux des droits de succession en ligne directe, de manière à les rendre inversement proportionnels au nombre des héritiers. »

Le 15 novembre 1900, au cours de la discussion de la loi de finances, M. Bompard présentait un amendement analogue, fort bien conçu, allégeant les impôts de succession en faveur des familles nombreuses, et surtaxant ceux des familles restreintes. Soumis à l'examen des Conseils généraux, l'amendement avait été appuyé par 53 d'entre eux. La modification fut trouvée excellente. Mais M. Cochery, président de la commission du budget, demanda le renvoi à cette commission (1). Il n'en fut tenu aucun compte dans la loi de finances du 25 février 1901.

Au Sénat, M. Piot présentait, au cours de la discussion de la loi sur les successions, le 6 novembre 1900, un amendement tendant à modifier le tableau des droits de mutation. Il augmentait ceux-ci lorsqu'il n'y avait qu'un ou 2 enfants, et les diminuait graduellement lorsqu'il y en avait un plus grand nombre. Pour les successions de 1 à 2.000 francs, le taux était le même que celui de l'amendement précédent. Mais pour les successions d'un chiffre supérieur, le tant pour cent était plus élevé.

La proposition de M. Piot n'eut, en fin de compte, guère plus de succès que celle de M. Bompard. Elle fut repoussée par le Sénat, renvoyée à la Commission du budget, et n'eut que les honneurs de la discussion. De sorte que lorsqu'on voulait introduire la réforme dans le budget, on renvoyait la proposition à une Commission spéciale, et quand on discutait une loi spéciale, on renvoyait à la Commission du budget.

Un amendement de M. Piot, analogue au précédent, était présenté au Sénat au moment de la discussion du budget 1901, régime des successions, le 17 janvier 1901. Mais il était retiré après une discussion très animée.

Le 11 juin 1903, dans une proposition de loi, M. Maujan, député, demandait l'établissement d'un tarif dégressif en faveur des familles nombreuses et pour les héritages ne dépassant pas 25.000 francs. Au-dessus de cette somme le taux resterait le même, quel que fût le nombre d'enfants.

M. Messimy, député, le 6 novembre 1905 (no 2.711) proposait de grever d'un droit supplémentaire spécial les héritages en ligne directe allant à un ou deux enfants et de conserver l'échelle des droits de la loi de finances 1901 pour les héritages allant à 3 enfants et au-dessus.

M. le Lt-Colonel du Halgouet, député, demandait également, le 7 novembre de la même année, une amélioration des droits de succession en faveur des familles nombreuses (no 2.720).

Déjà les lois de finances des 25 février 1901 et 30 mars 1902 prenant pour base la valeur des parts successorales, avantageaient bien un peu les

(1) « Un rapport spécial sera fait, dit M. Cochery, et nous pourrons introduire dans la législation sur les successions, ainsi que dans plusieurs autres impôts, une disposition donnant satisfaction à l'amendement...

héritiers nombreux. Mais il importait de plus, de tenir compte du nombre des enfant de chaque famille.

Le 2 juillet 1906, M. Maujan reprenait sa proposition de 1903; mais il élevait les droits dans d'assez fortes proportions (Documents Chambre, p. 732.).

A chaque proposition nouvelle, la Chambre trouvait la modification intéressante, promettait de l'étudier plus tard, et finalement l'ajournait, à une faible majorité d'ailleurs.

M. Messimy, député, le 26 juillet 1906, proposait de majorer les droits de mutation alors en vigueur, d'un coefficient variable suivant le nombre d'enfants de la famille et selon l'importance de la succession.

Reconnaissant enfin la justesse de ces demandes de modification, dans le projet de loi de finances de l'exercice 1910, M. Cochery, Ministre des Finances, et la Commission du budget, inséraient un article (10) ainsi conçu : « Lorsqu'une personne ne laissera à son décès qu'un seul enfant ou descendant, les droits applicables d'après les tarifs de l'article précédent (l'art. 9 qui majorait les droits de succession) à la part successorale nette revenant à cet héritier, seront augmentés de 50 %. Lorsqu'une personne ne laissera à son décès que 2 enfants ou descendants, les droits applicables, d'après les tarifs de l'article 9, à la part successorale nette revenant à chacun de ces héritiers, seront augmentés de 20 %. Pour les familles de 3 enfants et au-dessus, les droits ne recevront aucune majoration. »

Cette disposition, votée à 2 reprises par la Chambre, était rejetée par la Commission des finances du Sénat, et finalement disjointe, sur la promesse du Gouvernement d'insérer dans le budget de 1911, une disposition donnant satisfaction à la volonté exprimée par la Chambre.

L'année suivanțe, dans l'article 3 de la loi de finances de l'exercice 1911, la Commission du budget reproduisait la même disposition. Cet article n'était que la reproduction de celui de 1910. Il était toutefois plus complet, en ce sens qu'il y était dit : « Lorqu'un enfant ou descendant prédécédé aura lui-même laissé plus de 2 enfants vivants ou représentés au moment de l'ouverture de la succession, aucune surtaxe ne sera due sur la part successorale nette échue aux héritiers issus de cet enfant ou descendant. » La Commission des finances du Sénat demandait le rejet de ces dispositions (art. 9, 10 et 11), n'en reconnaissant pas la nécessité. Le 6 juillet 1911, le Sénat les rejettait. De même la Commission de la Chambre et la Chambre elle-même, le 10 juillet 1911.

Le projet de budget de l'exercice 1912 contenait des dispositions analogues, qui obtinrent le même résultat négatif.

Le 25 février 1913, la Chambre décidait que l'impôt de succession serait majoré pour les familles ne laissant que 1 ou 2 enfants, 1 ou 2 petits-enfants. Ce vote avait pour but de procurer au Trésor les ressources nécessaires pour secourir les familles nombreuses (proposition H. Chéron-Le Cherpy, voir à 'Historique). Voici le texte : Article premier. Lorsque le défunt ne laisse à son décès, 1° qu'un seul enfant ou descendant, 2o que 2 enfants issus de son enfant unique prédécédé ou 2 enfants vivants ou représentés, ou bien lorsque la succession sera dévolue à des descendants en totalité ou en partie, les droits de mutation par décès sont, pour la ligne directe, fixés aux taux ciaprès, sans addition d'aucun décime, sur la part nette recueillie par chaque ayant droit (Suit un tableau, d'où il ressort que le taux varie suivant l'importance de la succession et selon qu'il s'agit d'un ou de 2 enfants). Mais, le

3 juin 1913, le Sénat repoussait le projet, ne voulant pas, disait-il, augmenter les impôts de succession, déjà excessifs à son avis (161 voix contre 115).

Le 6 novembre 1913, un projet de loi déposé par M. Ch. Dumont, Ministre des Finances, tendait à établir une taxe successorale sur le capital (no 3.169). Il frappait les fortunes de plus de 10.000 francs, lors des mutations par décès, d'une taxe nouvelle ne tenant pas compte du degrè de parenté des héritiers. L'impôt était progressif par tranches, selon un taux variant de 50 à 4%. Le projet prévoyait, pour les successions en lignes directes, sur les tranches inférieures à 500.000 francs, des dégrèvements selon que le défunt laissait 2, 3, 4 enfants au plus, vivants ou représentés. Un rapport était déposé par M. J. Javal, le 24 novembre 1913 (no 3.244), et un 2e le 8 décembre 1913 (no 3.272). Il concluait au rejet du projet et préconisait, pour protéger les familles nombreuses de la ligne directe, des décimes additionnels sur les droits de succession existants. Le projet était retiré ( J. Officiel, p. 3.824).

Le 26 janvier 1914, proposition de M. G. Berry, député, établissant une taxe successorale (no 3.431): En ce qui concerne les successions en ligne directe, le montant total de la taxe, liquidée d'après les taux déterminés, est réduit sur les tranches n'excédant pas 500.000 francs, lorsque le défunt laisse 2, 3, 4, enfants ou plus, vivants ou représentés.

Lors du vote à la Chambre des douzièmes provisoires du 2o trimestre 1917, M. Tournan, député, déposait un amendement tendant à ce que les droits successoraux fussent doublés pour une succession à partager entre 3 enfants, triplés lorsqu'il y aurait 2 enfants, et quadruplés lorsqu'il n'y en aurait qu'un.

Le 19 novembre 1917, projet d'impôts sur les successions déposé par M. Klotz, Ministre des Finances. Le Gouvernement les modérait dans de fortes proportions en raison du nombre des enfants. Mais ils étaient modifiés à la Chambre et prenaient place dans la loi du 31 décembre 1917 (voir au chapitre spécial).

Le 12 mars 1920, à la Chambre, proposition de M. V. Auriol (no 535) créant de nouvelles ressources fiscales. L'article 112 a trait aux taxes successorales et reproduit les dispositions de la loi du 31 décembre 1917.

Le 25 juin 1920, vote de la loi dont nous avons donné des extraits au chapitre spécial.

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