Page images
PDF
EPUB

ART. 3. L'allocation est payée par mois et d'avance sans déduction d'aucune sorte, au père de famille ou, à son défaut, à la mère de famille.

Au cas où le père de famille ne subviendrait pas aux besoins de ses enfants dans les limites où l'application de la présente loi lui permettra de le faire, l'allocation pourra, par décision du juge de paix, être versée à la mère; au cas où la mère, elle aussi, ne subviendrait pas aux besoins de ses enfants dans les limites où l'attribution des allocations lui permettra de le faire, le bénéfice des allocations sera enlevé à la famille par décision du juge de paix. En cas de mort ou de disparition du père et de la mère, les allocations seront versées au parent qui, ayant pris la charge d'un ou plusieurs des enfants, se trouverait de ce fait, dans les conditions prévues par l'art. 1er de la présente loi.

Les décisions du juge de paix peuvent être attaquées devant le Président du Tribunal civil; le pourvoi est jugé sans frais et dispensé du timbre et du ministère d'avocat.

ART. 4. Les allocations créées par la présente loi ne se cumulent pas avec les indemnités ou autres suppléments de même nature attribués, en date de la promulgation de la présente loi, aux personnels civils et militaires de l'Etat, les dits indemnités ou suppléments continuant d'être servis tant que leur montant est plus élevé.

ART: 5. Ces allocations sont inscrites au budget dans un chapitre intitulé: allocations nationales aux chefs de familles nombreuses.

ART. 6. Les certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu de la présente loi et ayant exclusivement pour objet le service de l'allocation nationale pour charges de famille sont dispensés du timbre et enregistrés gratis lorsqu'il il y a lieu à la formalité de l'enregistrement.

22 janvier 1920, proposition de M. A. Chéron, député (no 201), tendant à favoriser l'accroissement de la natalité. Il envisage: 1o le régime et la surveillance des maisons d'accouchement; 2o des modifications au régime successoral et testamentaire; 3o des mesures destinées à venir en aide aux familles nombreuses. Nous ne citons ci-après que les articles

relatifs à cette 3e partie.

ART. 24. Dans la mesure des ressources provenant de l'application des dispositions de l'art. 28 ci-après, l'État accorde annuellement des subventions aux départements, aux communes et aux œuvres de bienfaisance reconnues d'utilité publique, instituant ou favorisant un régime d'assurances aboutissant au versement de sommes au mariage et à la naissance.

ART. 25. A partir du 1er janvier 1921, l'État prendra à sa charge la quote-part déterminée ci-après de la contribution individuelle des assurés aux retraites ouvrières: 1/2 de la contribution en cas de naissance de 3 enfants légitimes ou reconnus, 3/4 de la contribution en cas de naissance de 4 enfants et plus, légitimes ou reconnus.

ART. 26. Si le mari et la femme sont également soumis à la légis lation des retraites ouvrières, ils bénéficient l'un et l'autre des exonérations de versements prévus à l'article précédent.

ART. 27. A partir du 1er janvier 1921, l'ancienneté des fonctionnaires, agents et ouvriers de l'État, des départements et des communes, pour le

droit à l'avancement et à l'augmentation de traitement, sera calculée en tenant compte aux intéressés d'une majoration de 6 mois en cas de mariage et de 6 mois pour chaque naissance subséquente d'enfant.

ART. 28. Pour la 1re année d'application de la présente loi, la somme nette à percevoir des contribuables célibataires ou mariés sans enfants au titre de l'impôt sur le revenu sera majorée de 1/10. Le taux de cette majoration sera fixé pour chaque exercice ultérieur de manière à couvrir exactement les charges résultant de l'application de la loi.

30 janvier 1920, proposition de M. Roulleaux-Dugage, député, tendant à réaliser le suffrage universel intégral par l'adoption du vote familial (no 252.). ARTICLE PREMIER. Sont électeurs tous les Français, sans distinction de sexe ni d'âge, à l'exception de ceux qui se trouvent dans l'un des cas d'incapacité prévus par la loi.

[ocr errors]

ART. 2. Le père de famille exerce le droit de suffrage pour lui-même et pour ses enfants mineurs des 2 sexes, légitimes ou naturels reconnus.

ART. 3. En cas de décès, d'incapacité légale ou d'absence_judiciairement présumée ou déclarée du père de famille, le droit de suffrage est exercé par la mère en personne, pour elle-même et pour ses enfants mineurs.

ART. 4. En cas de décès, d'incapacité légale ou d'absence judiciairement présumée ou déclarée du père et de la mère, l'enfant mineur est représenté au scrutin par son tuteur ou curateur. En cas d'adoption, le mineur adopté est représenté par l'adoptant.

ART. 5.

Le nombre des suffrages appartenant à chaque électeur en vertu des dispositions qui précèdent est fixé chaque année au moment de la revision des listes électorales.

Tous les électeurs figurent sur les listes, mais avec mention du représentant légal pour ceux qui ne doivent pas voter personnellement.

ART. 6. Chaque citoyen ayant l'exercice personnel de son droit de vote reçoit en temps utile une carte électorale qui porte, s'il y a lieu, outre son propre nom, l'indication nominative des personnes qu'il doit représenter au scrutin.

L'électeur dépose dans l'urne autant de bulletins séparés que sa carte lui donne de suffrages à exprimer, et l'émargement de toutes les personnes ainsi représentées se fait alors sur la liste générale des inscrits.

24 février 1920, proposition de M. Bokanowski, député, tendant à instituer l'aide aux familles nombreuses, par l'obligation du sursalaire familial (no 386).

ARTICLE PREMIER. Toute personne employant pendant au moins 150 jours par an et 5 heures par jour ouvrable, une ou plusieurs personnes à un travail salarié, sera tenue de justifier qu'elle est adhérente à une Caisse professionnelle ou régionale assurant aux salariés le sursalaire familial par la répartition des charges proportionnellement aux salaires et appointements payés par les employeurs.

ART. 2. Seront considérées comme Caisses professionnelles de répartition, celles qui percevront les cotisations de leurs adhérents à raison d'un minimum de 5 % du total des salaires et appointements payés par eux, le

montant des salaires et appointements étant calculé de la même manière que pour la détermination des primes pour les accidents du travail.

ART. 3. Les allocations aux salariés pour charges de famille comprennent: 1o Des allocations à la grossesse ; 2o des primes fixes de naissance ; 30 des primes d'allaitement; 4o des allocations mensuelles servies pour tous les enfants jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 14 ans.

ART. 4. Les Caisses de répartition du sursalaire devront assurer le versement à toute salarié, de son salaire intégral pendant le mois qui précédera et pendant celui qui suivra l'accouchement.

ART. 5. Le montant de la prime de naissance est fixé aux 2/3 du salaire m nsuel au moins pour le 1er enfant, et à 1/3 au moins pour chaque enfant puîné. La somme ainsi déterminée est versée à la mère, moitié à la naissance, moitié au bout d'un an.

ART. 6. Le montant de la prime d'allaitement est fixé à un minimum de 10 % du salaire mensuel. Le service est assuré pendant 10 mois à la mère qui justifie qu'elle nourrit elle-même son enfant.

ART. 7. Le montant de l'allocation mensuelle est fixé à un minimum de 5% du salaire mensuel pour le 1er enfant, et à un minimum de 7,5 % du salaire mensuel par enfant au delà du 1er, jusqu'à l'âge de 14 ans. Les sommes sont remises à la mère de famille par les soins de chaque établissement adhérant à une Caisse professionnelle de répartition.

ART. 8. Les Caisses professionnelles sont gérées et administrées par les employeurs adhérents. Elles auront la personnalité civile pour la poursuite du recouvrement des cotisations dues par les employeurs et pour la répression pénale des fausses déclarations faites par les employeurs et les salariés. Leur fonctionnement ne sera soumis à aucune autre obligation d'ordre administratif que la mise de leur comptabilité à la disposition des Inspecteurs généraux et Inspecteurs des finances,

ART. 9. - Toute fausse déclaration des bénéficiaires d'allocations sur leur situation de famille entraînera de plein droit le retrait des allocations, sans préjudice des peines prévues par la loi du 5 août 1914 sur les allocations aux familles des mobilisés. Toute fausse déclaration des employeurs reconnue intentionnellement inexacte, soit sur l'état numérique de leur personnel, soit sur les indemnités et allocations versées, soit sur le montant des salaires payés, entraînera la radiation desdits employeurs de la Caisse professionnelle et leur inscription d'office à la Caisse régionale.

ART. 10. L'administration des Caisses professionnelles est assurée par un Comité de 7 à 15 membres élus par les employeurs, qui pourront s'adjoindre une ou 2 personnalités compétentes choisies en dehors des adhérents et ayant voix consultative. Le Comité organisera, sous la direction de son président, les services administratifs. Ceux-ci recevront les demandes d'inscription des employés, régleront la répartition des allocations entre les employeurs, notamment dans les cas où le père et la mère travaillent dans des établissements différents, veilleront aux modifications des allocations résultant de la naissance ou de la mort d'un enfant, du changement d'âge, etc... Les frais d'administration seront à la charge de l'État. En cas de conflit, les décisions du Comité obligeront les adhérents et seront sans appel.

ART. 11. Les Caisses professionnelles pourront, sur décision conforme des Comités intéressés, fusionner en Caisses régionales et instituer entre

elles la compensation pour le paiement des avantages co sentis aux salariés, en vertu de la présente loi.

ART. 12. Dans le cas où il n'existerait point, dans le département, de Caisses professionnelles de répartition, ou bien dans le cas où les Caisses existantes ne grouperaient pas des établissements ou employeurs individuels salariant au moins 30.000 employés et ouvriers, ou enfin dans le cas où il préférerait ne s'affilier à aucune Caisse professionnelle, l'employeur sera tenu d'adhérer à une Caisse professionnelle, organisée par les soins de l'administration.

27 février 1920, à la Chambre, proposition de M. Thibout, député, tendant à l'attribution d'allocations nationales aux familles nombreuses (n° 426).

1919.

ART. 1. Identique à celui de l'Alliance nationale du 26 décembre

ART 2. L'allocation est payée sans déduction d'aucune sorte. Elle est incessible et insaisissable.

Le payement est opéré par trimestre et d'avance. Toutefois au moment de la naissance, il est effectué dès la 1re semaine et comprend la période à courir jusqu'au trimestre suivant ; le mois de la naissance est compté en entier.

Le payement s'effectue entre les mains du chef du famille.

ART. 3. Est considéré comme chef de famille :

A) le père ;

B) en cas de mort ou de disparition du père, la mère ;

C) en cas de mort ou de disparition du père et de la mère, le tuteur. ART. 4. L'allocation peut être déléguée par le chef de famille à la personne ou à l'établissementqui aurait effectivemen la charge de l'un ou des enfants. Elle peut également être enlevée au chef de famille qui ne s'en montrerait pas digne et ce, par décision du tribunal civil statuant en matière sommaire et attribuant l'allocation à une personne ou à un établissement qui s'occuper it effectivement de l'un ou des enfants. Le tribunal peut être saisi soit par le Procureur de la République, soit par toute personne qui a ou compte prendre à sa charge un ou plusieurs des enfants.

ART. 5. Les allocations créées par la présente loi ne peuvent se cumuler, ni avec celles prévues par les lois relatives à l'assistance aux familles nombreuses, ni avec les indemnités ou autres suppléments de même nature attribués, à la date de la promulgation de la présente loi, aux personnels civils et militaires de l'État, lesdits suppléments ou indemnités continuant d'être servis tant que leur montant est plus élevé.

ART. 6.

Un décret rendu en Conseil des ministres déterminera les mesures nécessaires pour assurer l'application de la présente loi.

Propositions du Conseil supérieur de la Natalité.

Séance du 29 mars 1920. Vou tendant à l'institution d'une contribution nationale aux charges des familles nombreuses.

ART. 1er. Toute famille de nationalité française comptant plus de 2 enfants légitimes vivants, reçoit, à partir du 3e, une ou plusieurs allocations annuelles, dont les modalités sont déterminées comme il suit :

Pour le 3o enfant vivant, l'allocation es de 250 francs. Elle cesse d'être versée quand la famille compte moins de 3 enfants vivants âgés de moins de 16 ans.

Pour le 4o enfant vivant, une allocation de 600 francs s'ajoute à la précédente. Pour le 5e enfant vivant, l'allocation supplémentaire estde 700 francs, ainsi que pour chacun des suivants. Les allocations accordées au 4e enfant et à chacun des suivants, sont maintenues jusqu'au 31 décembre de l'année dans laquelle ledit enfant atteint l'âge de 16 ans, quel que soit l'âge de ses frères et sœurs; sous la seule réserve du nombre total des enfants qui demeureront vivants. Toutefois, si ces enfants ne sont pas tous nés de la même mère, ceux qui ont dépassé l'âge de 16 ans, au moment du nouveau mariage de leur auteur, cessent de compter pour l'application de la présente loi.

ART. 2.- Les allocations sont versées à la mère ; en cas de décès, de disparition, d'abandon de la mère ou de toute autre cause, au père, ou à son défaut, au tuteur ou aux parents qui ont pris la charge des enfants.

Elles sont payées par trimestre d'avance, sans déduction d'aucune sorte, par la Caisse autonome de la natalité. Elles sont incessibles et insaississables.

ART. 3. Les allocations créées par la présente loi ne se cumulent pas avec les allocations attribuées en exécution de la loi du 14 juillet 1913 et des lois subséquentes sur l'assistance aux familles nombreuses.

Pour les contribuables qui bénéficient, sur leurs impôts directs annuels, de réductions pour charges de famille, les sommes ainsi payées en moins au budget chaque année, seront imputées jusqu'à due concurrence sur le montant de l'allocation prévue par la présente loi.

Séance du 10 mai 1920. Vou tendant à la création d'une assurance pour l'allègement des charges de famille.

ARTICLE PREMIER. Il est institué, sous le titre de Caisse nationale

« EelmineJätka »