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22, 35 § 1, et 38, en ce qui concerne les prêts spécialement affectés à la construction des immeubles visés à l'article précédent.

ART. 56. Les immeubles construits dans les conditions de la présente loi, soit par les communes, soit par les offices publics d'habitations à bon marché ou par des sociétés d'habitations à bon marché pour le compte des communes, ne pourront être gérés que par des offices publics d'habitations à bon marché ou par des sociétés d'habitations à bon marché.

ART. 57. Les communes peuvent consentir des subventions spéciales aux offices publics et aux sociétés d'habitations à bon marché, construisant des immeubles principalement affectés à des logements pour familles comprenant au moins 4 enfants.

Ces logements doivent remplir les conditions prévues à l'article 1er, et représenter la moitié au moins des surfaces de l'ensemble des logements de chaque immeuble.

Les subventions ainsi attribuées pourront faire l'objet de contrats dont la durée n'excédera pas 18 ans, à dater de l'achèvement de la construction. Elles ne pourront excéder annuellement 1 % du prix de revient de l'immeuble.

Elles devront être intégralement employées à la réduction des loyers des logements susvisés.

Les conditions de ces réductions seront déterminées par le contrat, eu égard au nombre des enfants.

Chaque année, dans le courant du mois de janvier, le maire doit communiquer au comité de patronage des habitations à bon marché et de la prévoyance sociale, l'état des logements ayant bénéficié l'année précédente des réductions de loyers prévues au présent article.

ART. 58. Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux maisons individuelles affectées aux familles nombreuses visées par ledit article. L'État participera pour moitié, en ce qui concerne les familles nombreuses visées à l'article 2 de la loi du 14 juillet 1913, aux subventions accordées par les communes aux offices publics et aux sociétés d'habitations à bon marché dans les conditions prévues à l'article précédent.

Si l'office public ou la société d'habitations à bon marché s'engage à affecter aux familles visées à l'article 2 de la loi du 14 juillet 1913, des logements représentant la moitié au moins des surfaces de l'ensemble des logements de chaque immeuble, les subventions pourront s'élever à 2% du prix de revient de l'immeuble; elles pourront faire l'objet de contrats pour une durée de 30 ans au plus.

Les délibérations des conseils municipaux relatives à cet objet ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par les Ministres de l'Intérieur, de l'Hygiène et des Finances.

ART. 59. Dans la limite des crédits qui seront ouverts à cet effet, il pourra être accordé par l'État des subventions aux communes, aux offices publics d'habitations à bon marché, aux sociétés d'habitations à bon marché, aux fondations d'habitations à bon marché, aux bureaux de bienfaisance et d'assistance, aux hospices et hôpitaux et aux caisses d'épargne, qui construiront des maisons à bon marché destinées à être louées à des familles d'au moins 4 enfants.

Les logements devront répondre aux conditions prévues à l'article 1er et être affectées à des familles nombreuses jusqu'à concurrence de la moitié

au moins des surfaces de l'ensemble des logements. Ces subventions ne pourront excéder le 1/3 du prix de revient de l'immeuble.

9 juillet 1920, rapport de M. Delachenal, député,' sur les propositions de loi de MM. Delachenal, J. Nadi, tendant à modifier la loi de 1913 et de M. Thibout, tendant à l'attribution d'allocations nationales aux familles nombreuses (no 1.273).

Proposition de loi relative à l'aide nationale aux familles nombreuses : ARTICLE PREMIER. Toute mère de famille, de nationalité française, ayant 4 enfants légitimes ou légitimés de moins de 16 ans, reçoit de l'État une allocation annuelle de 360 francs.

Si elle a 5 enfants en dessous de 16 ans, une allocation supplémentaire de 420 francs lui sera attribuée pour le 5o enfant.

Chaque enfant au delà du 5o de moins de 16 ans, donnera droit à une allocation supplémentaire supérieure de 60 francs à celle accordée pour le précédent, les enfants légitimes ou légitimés vivants ayant moins de 16 ans entrant seuls en ligne de compte pour déterminer le nombre des enfants dont la famille est composée.

Si la mère est décédée, l'allocation est versée au père. Si les père et mère sont décédés, l'allocation est remise au tuteur.

Toutefois les enfants qui seraient personnellement inscrits au rôle de l'impôt général sur le revenu, n'entrent pas en ligne de compte.

En cas de second mariage, les enfants, nés de chaque union, forment des catégories distinctes pour l'application de la loi.

ART 2 Les allocations prévues par la présente loi ne se cumulent pas avec les subventions de l'État accordées aux fonctionnaires ou militaires pour charges de famille, ni avec les réductions dont bénéficient les chefs de famille ou tuteurs, d'après le nombre de leurs enfants, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu.

ART. 3. L'allocation est incessible et insaisissable; elle peut toutefois être déléguée, par son titulaire, à la personne ou à l'établissement qui aurait effectivement la charge de l'un ou des enfants. Elle peut également être retirée à la mère, au père ou au tuteur qui ne s'en montrerait pas digne et ce, par décision du juge de paix, en son cabinet, lequel attribuera l'allocation à une personne ou à un établissement qui s'occuperait effectivement de l'un ou des enfants. Le juge de paix sera saisi, à cet effet, soit par le parquet, soit par toute personne qui a ou qui compte prendre à sa charge un ou plusieurs des enfants. La décision du juge de paix est susceptible d'appel devant le tribunal civil, qui statue en Chambre du conseil, sur simple requête.

En cas de divorce ou de séparation de corps, l'allocation est de plein droit attribuée à celui des parents qui a obtenu la garde de l'enfant.

ART. 4. Pour obtenir l'allocation, il suffit d'une déclaration à la mairie, sur papier libre. Il en sera délivré récépissé.

Un règlement d'administration publique indiquera les mentions qui doivent être contenues dans la déclaration et les pièces justificatives qui devront y être jointes. Ce règlement devra être rendu, après avis du Conseil

supérieur de la natalité, dans les 3 mois qui suivront la promulgation de la présente loi.

ART. 5. La déclaration doit être certifiée exacte par le maire, qui la transmettra au préfet, avec les pièces justificatives, auxquelles il ajoutera un certificat de vie des enfants. Le préfet prononcera obligatoirement l'admission, dès l'instant que les conditions requises par la présente loi seront remplies. Le règlement d'administration publique précité déterminera les formalités nécessaires pour assurer le renouvellement des titres d'allocations, toutes les fois que survient un évènement de nature à modifier le taux des allocations: enfant atteignant l'âge de 16 ans, naissance ou décès d'un enfant.

ART. 6. Les primes sont payables par trimestre, et d'avance, a partir du 1er janvier, du 1er avril, du 1er juillet et du 1er octobre. Toutefois, au moment de la naissance d'un enfant, le paiement est effectué de suite et comprend la période à courir jusqu'au trimestre suivant, le mois de la naissance étant payé en entier.

ART. 7. La présente loi entrera en application 3 mois après a promulgation.

ART. 8. Les allocations nationales prévues par la présente loi, ne se cumuleront pas avec les secours accordés par la loi du 14 juillet 1913, laquelle continuera d'être appliquée en ce qui concerne tous ses autres bénéficiaires, notamment les enfants naturels, ie 3o enfant des veufs, les 2o et 3o enfants des veuves.

ART. 9. Il est ajouté à l'article 2 de la loi du 14 juillet 1913 un § 6 ainsi conçu : « En cas de décès ou de disparition du père et de la mère, ou en cas d'abandon par eux de leur famille, le secours est accordé à partir du 2o enfant au-dessous de 13 ans. »

ART. 10.

L'article 3 de la loi du 14 juillet 1913 est modifié ainsi qu'il suit : « Le taux des allocations est arrêtée pour chaque commune par le conseil municipal, sous réserve d'approbation du conseil général et du Ministre de l'Hygiène. Il ne peut être inférieur à 180 francs par an et par enfant, ni supérieur à 210 francs. Si l'allocation est supérieure à 210 francs, l'excédent ́est à la charge exclusive de la commune.»

30 juillet 1920, proposition de M. Lemire, député, tendant à assurer à à la famille des droits électoraux (no 1.482).

ARTICLE PREMIER. Dans toutes les élections au suffrage universel, l'électeur marié a droit à 2 voix.

ART. 2. — L'électeur marié et père d'au moins 4 enfants vivants, a droit à 3 voix aussi longtemps que ses fils ne sont pas électeurs, que ses filles ne sont pas mariées.

ART. 3. En cas de dissolution du mariage, l'électeur qui a des enfants à sa charge conserve son droit à la 2e voix ou à la 3e selon leur nombre, dans les mêmes conditions qu'à l'article 2. Mais le père frappé d'indignité perd tout droit à représenter ses enfants.

ART. 4. La situation de famille sera arrêtée chaque année au moment de la révision des listes électorales, et elle y sera inscrite.

ART. 5. Les mairies délivreront gratuitement et sur papier libre, à la demande des citoyens intéressés, les certificats établissant leur situation de famille par rapport à l'électorat.

3 décembre 1920, proposition de M. André Payer, député, tendant à la, construction de 100.000 maisons à bon marché destinées à des familles nombreuses (no 1.747).

ARTICLE PREMIER. L'État prendra à sa charge la construction de 100.000 maisons individuelles destinées à être louées à des familles de travailleurs salariés ayant plus de 4 enfants âgés de moins de 16 ans.

Après avoir satisfait aux obligations énoncées dans la présente proposition, ces familles deviendront propriétaires de la maison.

ART. 2. Ces maisons, d'une valeur de 20.000 francs l'une, terrain compris, devront répondre aux conditions d'hygiène et de salubrité prévues par la législation sur les habitations à bon marché. Elles seront édifiées par les procédés les plus modernes et leur construction sera confiée à des organisations susceptibles de les réaliser dans le plus bref délai et les meilleures conditions possibles.

ART. 3. Elles seront dégrevées des contributions foncières sur les portes et fenêtres pour une durée de 12 ans à partir de l'achèvement de la construction.

ART. 4. Les ayants droit transmettront leur demande à la préfecture de leur département par l'intermédiaire de la mairie de la commune.

Ces demandes seront centralisées au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale qui procédera à la répartition et à l'attribution des maisons au fur et à mesure de leur construction ou de leur vacance.

La solution rapide de toutes les questions relatives à l'application des dispositions de la loi sera assurée par les soins d'un organisme spécial, créé au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale.

ART. 5. Ces familles payeront à l'État un loyer annuel fixé à 3 % de la valeur de la propriété, soit 600 francs. Cette somme, placée à intérêts composés à 4%, sera destinée à am ortir la valeur de la construction en 22 ans, sous réserve des réductions à apporter à ce délai dans les conditions prévues à l'article 6.

ART. 6. A la naissance de chaque nouvel enfant, en plus des 4 exigés pour l'attribution de l'immeuble, et jusqu'à concurrence de 10, une remise d'une annuité sera déduite sur le total des annuités restant à verser, de sorte qu'une famille de 10 enfants ou plus se trouvera complètement exonérée de son loyer au bout de 16 ans, à l'expiration desquels la maison lui sera attribuée en toute propriété comme il est dit à l'article 1.

AR 7. Les bénéficiaires des présentes dispositions devront s'engager à jouir en bons pères de famille de l'immeuble qui leur aura été concédé. Les règles ordinaires du droit s'appliqueront quant à l'obligation aux réparations grandes ou petites.

ART. 8. Dans le cas où l'un des conjoints viendrait à décéder avant l'expiration du délai au terme duquel la maison lui aurait été acquise, le

conjoint survivant pourra continuer à bénéficier des dispositions de la présente loi, sous réserve des obligations prévues par les articles 5 et 7.

ART. 9. L'acte de location constituant un contrat bilatéral si, par suite du décès ou de la défaillance des locataires, les obligations prévues par les articles 5 et 7n'ont pas été remplies par ceux-ci, l'État reprend possession de l'immeuble loué, les sommes déjà versées lui restant acquises.

En aucun cas cet immeuble ne devra être détourné de sa destination; il devra être attribué de nouveau à une famille se trouvant dans les conditions prévues à l'article premier.

ART. 10. L'État sera autorisé à prélever les sommes nécessaires à la construction des 100.000 maisons prévues par la présente proposition, soit 2 milliards, sur les fonds déposés dans les caisses d'épargne et la caisse des dépôts et consignations.

Ces sommes seront inscrites à un chapitre spécial du budget ainsi que les recettes prévues à l'article 5.

Les crédits nécessaires pour combler les différences résultant de l'application des exonérations visées à l'article 6 y figureront également.

L'État prendra toutes mesures financières utiles pour que les établissements précités au concours desquels il fait appel, puissent continuer à faire face à leurs obligations.

29 décembre 1920, proposition de loi de M. P. Escudier, député, ayant pour objet de faciliter la construction d'immeubles à usage exclusif d'habitation, en accordant une exonération des impôts qui frappent la propriété bâtie (no 1.966).

ARTICLE PREMIER. Il est accordé par la présente loi à tout propriétaire d'immeubles à usage d'habitation dont la construction aura été entreprise à partir du 1er janvier 1921, une exemption totale de tous les impôts qui frappent la propriété bâtie, et ce, durant une période de 1o Dix ans à Paris et dans le département de la Seine; 2o huit ans dans les villes de plus de 100.000 habitants; 3o six ans dans les villes de plus de 40.000 habitants; 4o quatre ans dans toutes les autres villes ou communes de France.

ART. 2. Le bénéfice des dispositions ci-dessus énoncées ne peut être accordé qu'aux propriétaires de maisons d'habitation à l'exclusion des immeubles à usage commercial ou industrie!.

ART. 3. La présente loi ayant pour unique objet de porter remède à la crise du logement, il est expressément stipulé qu'aucune location d'appartement meublé ne pourra être faite ni directement par le propriétaire d'un immeuble bénéficiant des exonérations énumérées à l'article 1er, ni indirectement par un de ses locataires, sans entraîner immédiatement la perte desdites exonérations, et ce, même si ces locations en meublé sont faites pendant la 1re, la 2o, ou la 3o année qui suivra la construction dudit immeuble.

ART. 4. La présente loi n'aura d'effet que durant une période allant du 1er janvier 1921 au 1er janvier 1926.

ART. 5.

Le bénéfice de la présente loi sera accordé aux proprié

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