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taires des immeubles actuellement en voie de construction, à la condition expresse que lesdits immeubles seront achevés dans un délai maximum de 6 mois après la promulgation de la loi.

22 juillet 1920.- proposition de MM. Loucheur et Bonnevay, députés, relative à l'établissement d'un programme financier en vue de la construction, pendant les 10 années 1920 à 1930, de 500.000 logements économiques et salubres (no 1.336).

Article Premier bitations à bon marché, et les unions régionales qu'ils auront constituées Pendant un délai de 10 ans, les offices publics d'haentre eux en vue de l'application de la présente loi, sont autorisés à émettre par voie de souscription publique, des obligations amortissables en 40 ans

Art. 2. Les délibérations des conseils d'administration des offices relatives à ces émissions ne seront exécutoires qu'après approbation, par l'autorité supérieure, dans les conditions prévues par les articles 15 et 16 de la loi du 23 décembre 1912.

Toutefois, dans le cas prévu au § 2 de l'article 16 de ladite loi, les projets d'aménagement et de constructions à la réalisation desquels devra être affecté le produit de l'emprunt seront soumis pour avis, au Comité permanent du Conseil supérieur des habitations à bon marché.

Art. 3. Le montant en capital des obligations ainsi émises par les offices ne pourra dépasser 750 millions par an.

Art. 4 Il sera inscrit chaque année, au budget de l'État, une somme suffisante pour assurer le service de la moitié des annuités nécessaires au payement des intérêts et de l'amortissement desdites obligations.

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Art. 5. La subvention de l'Etat prévue à l'article précédent ne sera toutefois accordée qu'aux obligations émises à un taux d'intérêt n'excédant pas celui des emprunts à long terme contractés par l'État dans l'année de l'émission.

Elle ne pourra, en outre, être allouée que si le montant de l'annuité restant à servir, après emploi de la subvention de l'Etat, est garanti, soit par les départements, les communes ou les syndicats de communes, qui ont provoqué la création de l'Oflice, soit par des sociétés industrielles agréées par le Ministre des Finances.

Art. 6. - Les sociétés d'habitations à bon marché d'une même région pourront, sur autorisation du Ministre de l'Hygiène, de l'Assurance et de la Prévoyance sociales, se constituer en Unions en vue de l'émission d'obligations, dans les conditions prévues par la présente loi

Ces Unions devront réunir un capital-actions d'au moins 3 millions de francs

Elles ne pourront obtenir les subventions de l'État prévues à l'article 4 - ci-dessus qu'à titre d'avances remboursables en 40 ans, sans intérêts Art. 7. Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'applications de la présente loi.

22 mars 1923. déposée à la Chambre (extraits ). Projet de loi sur les assurances sociales, no 2.369,

Titre II.

Des prestations attribuées aux assurés.
Maladie et invalidité

Chapitre I.

ART. 21. 1o Les assurés ont droit, en cas de maladie et d'invalidité : A. Pendant les six mois qui suivent le début de l'affection ou l'accident, et pendant les 5 années suivantes :

a) Aux soins médicaux et aux interventions chirurgicales nécessaires ; b) A la fourniture des médicaments et d'appareils ;

c) Au traitement dans les établissements de cure;

d) En cas d'incapacité de travail égale ou supérieure à 60 %, à des allocations journalières ou mensuelles.

B.

- Après la période susindiquée, et si l'incapacité de travail demeure au moins égale à 60 %, à une pension d'invalidité;

2o Le bénéfice des dispositions du § précédent est également acquis à l'assuré dont l'état nécessite des soins préventifs.

ART. 22. Ne donnent pas droit aux prestations énumérées à l'article . précédent : 1o Les maladies, blessures et infirmités rentrant dans l'un des cas régis par les lois du 9 avril 1898 sur les accidents du travail, du 31 mars 1919 sur les pensions des armées de terre et de mer, du 25 octobre 1919 étendant aux maladies d'origine professionnelle la loi du 9 avril 1898;

2o Les maladies, blessures et infirmités résultant soit d'une faute intentionnelle, soit d'un crime ou d'un délit commis par l'assuré.

ART. 23. 1o L'assuré peut réclamer le bénéfice des dispositions de l'art. 21:

a) Pendant les 6 mois qui suivent le début de l'affection ou l'accident, à la condition d'avoir versé au cours des 6 mois antérieurs à cette période, un minimum de 120 cotisations journalières s'il est assuré obligatoire, ou ses cotisations mensuelles s'il est assuré facultatif;

b) Au delà des 6 mois qui suivent le début de l'affection ou l'accident, à la condition d'avoir versé au cours des deux années qui ont précédé cette affection ou cet accident un minimum de 480 cotisations journalières s'il est assuré obligatoire, ou ses cotisations mensuelles s'il est assuré facultatif. 2o Toutefois, l'assuré est dispensé du payement de ses cotisations dans les cas prévus à l'article 47.

3o Dans le cas où les versements et contributions ainsi exigés n'ont pas encore été reçus ou recouvrés par la Caisse, l'assuré peut justifier du prélèvement de ses versements en produisant un certificat de l'employeur.

ART. 33. L'allocation journalière ou mensuelle à laquelle l'assuré peut prétendre en cas d'hospitalisation est réduite d'un tiers si l'assuré est marié, s'il a des enfants de moins de 16 ans ou s'il a des ascendants à sa charge. Dans le cas contraire, cette allocation est réduite des deux tiers.

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ART. 49. - 1o Au cours des neuf mois qui précèdent et des six mois qui suivent l'accouchement, toute femme assurée a droit, en sus des soins médicaux, chirurgicaux et des médicaments, à une allocation journalière allouée dans les conditions prévues à l'article 21. Cette allocation est attribuée de

plein droit à l'intéressée pendant les six semaines qui précèdent les couches, et les six semaines suivantes, à la condition qu'elle cesse tout travail salarié et observe le repos effectif compatible avec les exigences de la vie domestique.

2o L'allocation journalière de maladie ou d'accouchement est fixée d'après la classe d'assurance la plus élevée à laquelle a appartenu l'assurée depuis le début de la grossesse.

3o L'assuré qui allaite son enfant a droit, durant la période d'allaitement et pendant un an au maximum, à une allocation spéciale égale par mois à quatre fois le montant de l'indemnité journalière qui lui est accordée au moment de l'accouchement. Toutefois, cette allocation d'allaitement ne peut être inférieure à 25 francs pour le premier mois, ni à 15 francs pour les mois suivants.

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ART. 53. - Au décès de l'assuré, il est versé une allocation au conjoint survivant; à défaut de ce dernier, cette allocation est versée aux descendants et, à leur défaut, aux ascendants de l'assuré....

Chapitre IV. Charges de famille

ART. 57. 1o Lorsque le conjoint de l'assuré n'exerce aucune profession, il a droit en cas de maladie ou d'invalidité, dans les conditions indiquées aux articles 21 et 22, aux soins médicaux et chirurgicaux, à la délivrance des médicaments et au traitement dans les établissements spéciaux de cure ou de prévention. Ces prestations ne sont dues que pendant les six mois qui suivent le début de l'affection ou l'accident.

2o En cas de grossesse, la femme de l'assuré a droit auxdites prestations pendant le temps indiqué à l'art. 49.

3o Le conjoint de l'assuré facultatif ne peut prétendre au bénéfice du § 1er, que si, à la date où son mariage lui confère un droit éventuel auxdites prestations, il n'est atteint d'aucune maladie chronique ou incurable ni d'aucune invalidité totale ou partielle susceptible d'élever sa morbidité.

4o Les enfants, âgés de moins de 16 ans et non salariés, qu'ils soient légitimes ou reconnus, bénéficient - s'ils sont à la charge de l'assuré - des dispositions du § 1er.

5° L'attribution des prestations prévues aux paragraphes précédents est subordonnée à la condition que l'assuré ait versé, durant les 6 mois qui précèdent, le minimum de cotisations prévu à l'article 23, § 1er.

ART. 58. En cas de maladie ou d'invalidité et en cas de grossesse, l'assuré a droit, pour chaque enfant non salarié de moins de 16 ans à sa charge, qu'il soit légitime ou reconnu :

a) A une majoration de l'allocation journalière égale à 0 fr. 50 ou à une majoration de l'allocation mensuelle égale à 10 francs;

b) A une majoration de pension fixée à 100 francs.

Toutefois le dernier enfant ne donne droit auxdites majorations que

six semaines après sa naissance.

2o En cas d'incapacité partielle de travail, ces diverses majorations

sont réduites suivant le pourcentage d'invalidité et dans la même proportion que les allocations et pension correspondantes.

3o Ces majorations sont également accordées pour l'enfant de moins de 16 ans, travaillant en vertu d'un contrat d'apprentissage, qu'il soit ou non rémunéré.

ART. 59. L'allocation au décès prévue à l'article 53 est majorée de 100 francs pour chaque enfant non salarié de moins de 16 ans qui était à la charge de l'assuré au moment de sa mort.

ART. 60. 1o Il est alloué, d'autre part, pour chaque naissance d'enfant, légitime ou reconnu, une allocation de 200 francs versée aux époques ci-après:

a) 100 francs au moment de la naissance, si l'enfant naît viable;

b) 50 francs à la fin des sixième et douzième mois qui suivent la naissance, si l'enfant survit et si la mère observe pour elle-même et pour lui les règles d'hygiène et de puériculture prescrites par la caisse d'assurance.

2o Lorsque le père et la mère sont l'un et l'autre assurés, l'allocation de naissance est portée au double.

3o L'allocation de naissance est versée personnellement à la mère, qu'elle soit ou non assurée, à son défaut au père.

4o L'allocation de naissance est accordée si le père ou la mère, et éventuellement l'un et l'autre, remplissent les conditions prévues à l'article 23 § 1er, pour l'attribution de l'allocation journalière.

Chapitre VI. Du concours des lois d'assistance
avec l'assurance sociale.

ART. 74.

Les assurés conservent éventuellement le bénéfice des dispositions des articles 2 et 4 de la loi du 14 juillet 1913 sur l'assistance aux familles nombreuses.

Conseil supérieur de la natalité

et de la protection de l'enfance.

Au moment où se termine l'impression de ce volume, paraît au Journal Officiel du 19 mai 1921, un décret du 12 mai 1921 qui transforme le conseil supérieur de la natalité, créé le 27 janvier 1920, en conseil supérieur de la natalité et de la protection de l'enfance.

Le Conseil supérieur qu'il institue se compose de 100 membres : 40 membres de droit, désignés en raison de leurs fonctions et choisis parmi les corps et services s'intéressant aux questions de natalité et de protection de l'enfance; 60 membres désignés par arrêté du ministre de l'hygiène et pris parmi les personnes de l'un et l'autre sexe, qualifiées par leurs travaux ou leur compétence spéciale en matière de natalité ou de protection de l'enfance. Le ministre de l'hygiène est président de droit (art. 3). Le conseil désigne annuellement deux vice-présidents (art. 6).

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Le conseil est divisé en 4 sections: 1o natalité et familles nombreuses; 20 hygiène et protection de la mère et des nouveau-nés ; -30 protection de l'enfance; 4e enfance anormale et enfance. coupable (art. 7).

Le conseil tient chaque année 4 sessions ordinaires le 1er lundi de janvier, le 1er lundi d'avril, le 1er lundi de juillet, le 1er lundi d'octobre (art. 5). Il est institué une section permanente du conseil (art. 8) et un secrétariat général administratif (art. 9).

Le décret institue dans chaque département, une commission départementale de la natalité et de la protection de l'enfance (art.10).

Cette commission se compose de . préfet, président; inspecteur de l'assistance publique, inspecteur d'académie, directeur et directrice des écoles normales, deux magistrats siégeant dans le département, désignés par le premier président de la cour d'appel du ressort, inspecteur départemental du travail, trois membres du conseil général élus par leurs collègues, six membres désignés par le préfet, dont trois au moins choisis parmi les pères de familles nombreuses (art. 11). Les commissions départementales se réunissent au moins une fois par trimestre. Elles étudient les questions intéressant la natalité, les familles nombreuses, et leurs observations sont transmises au conseil supérieur.

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