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Sur le moyen tiré de la violation des articles 3 et 418 du Code pénal, en ce que l'arrêt attaqué n'a pas constaté que le secret de fabrique eût été réellement communiqué, et en ce qu'il a ainsi puni une simple tentative non prévue par la loi;

Attendu, et sans qu'il soit besoin d'examiner si le paragraphe 3 de l'article 418 s'applique ou non à la tentative du délit qu'il réprime; que le moyen manque en fait ;

Attendu que Pontigny a été condamné comme auteur principal, non pas pour avoir tenté de commettre, mais pour avoir consommé le délit de révélation de fabrique dont les demandeurs ont été déclarés complices;

Que les éléments légaux de ce délit résultent manifestement de constatations de fait de l'arrêt; qu'il établit en effet qu'après un premier essai infructueux fait par Pontigny, sur la demande de Broways et Dupont, pour composer la teinture dite le noir direct, consistant en un mordant spécial, Pontigny, sur une nouvelle demande de Broways, a apporté à celui-ci une gamelle pleine de ce mordant, afin qu'il pût en faire l'analyse et en connaitre la composition; qu'il lui a ainsi livré le secret même qui consistait dans la proportion des matières entrant dans cette préparation;

Que l'arrêt attaqué a pu reconnaître, à bon droit, dans les faits ainsi constatés, non la tentative, mais le délit même puni par les articles 418 et 3 du Code pénal;

Sur le moyen tiré de la violation des articles 59, 60 et 418 du Code pénal, en ce que l'arrêt attaqué ne relèverait pas contre Broways spécialement des faits de nature à constituer à sa charge la complicité légale;

Attendu que l'arrêt constate expressément que Broways s'est servi de Dupont, condamné lui-même comme complice, pour embaucher Pontigny, et qu'une fois mis en relation avec celui-ci, a tout dirigé; que c'est sous sa direction, sur ses instructions et sous l'influence des promesses faites par Dupont en son nom que le mordant lui a été livré en une quantité qu'il a lui-même indiquée pour que l'analyse devint plus facile ;

Que dans ces circonstances, l'arrêt attaqué a donc déclaré, à bon droit, Broways, complice du délit, pour avoir non seulement provoqué, mais encore assisté l'auteur dans les faits qui ont préparé, facilité ou consommé la divulgation du secret;

Et attendu d'ailleurs que l'arrêt est régulier en la forme ;

PAR CES MOTIFS, rejette.

M. BÉDARRIDES, président. - M. TANON, rapporteur. M. ROUSSELIER, avocat général.

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M CHAMBON, avocat.

TABLE ALPHABETIQUE DES MATIÈRES

CONTENUES DANS LE TOME XXXIII

(Année 1888)

-

A

-

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fondée à décliner sa responsa-

bilité au sujet des annonces

qu'elle communique à divers

journaux,sous prétexte qu'elle

agit à titre d'intermédiaire

et qu'elle n'a pas la régie ex-

clusive de la publicité de ces

journaux, quand elle a eu

connaissance des rectifica-

tions demandées par la per-

sonne intéressée, et qu'elle a,

d'une façon quelconque, pro-

mis d'y faire droit. P. 278.

APPLICATION NOU-

VELLE. Lorsque, dans un

certificat d'addition, l'inven-

teur décrit accessoirement

une disposition qui n'a pas

été la matière de son brevet

et qui ne s'y trouve même pas

mentionnée, il ne peut empê-

cher que cette disposition, à la

supposer brevetable, soit re-

prise et employée par d'autres

dans un but tout différent de

celui qu'il poursuit lui-même.

P. 12. Spécialement un

brevet ayant été pris pour un

système d'allumage instanta-

né de bougies par l'emploi

d'une substance quelconque,

telle que le collodion, et un

certificat d'addition postérieur

ayant décrit une certaine for-

me de la bougie, le brevet ne

peut interdire l'emploi de

cette forme pour empêcher le

coulage et faciliter l'allumage

des bougies ordinaires,

dehors de tout moyen d'allu-

mage instantané. P. 12.

Ne tombe pas sous le coup de

l'article 30 § 7 de la loi du

5 juillet 1844 le brevet pris à

découvert pour un appareil

dans lequel est appliqué un

principe connu appliqué déjà

dans un appareil de même

nature, breveté par un autre

inventeur moins d'un an au-

paravant, si l'appareil nou-

veau diffère du premier par la

-

disposition et le fonctionnement de ses organes et par les résultats obtenus; la seconde invention possède dans ce cas le caractère d'une invention principale non soumise aux formalités de l'article 18. P. 228. Spécialement, l'em

ploi dans un ascenseur breveté du principe des vases communiquants pour obtenir la régularité de la marche de la cabine en faisant correspondre les variations du poids du piston compensateur à celles de la tige porte-cabine, n'empêche pas qu'un brevet puisse être demandé à découvert, par un autre inventeur, dans l'année de la prise du premier brevet, pour un ascenseur dans lequel le principe des vases communiquants sert également à produire la régularité de la marche, mais en contribuant à rendre constant le poids de la tige portecabine. P. 228. APPRÉCIATION

SOU.

VERAINE. Il appartient au juge du fait de constater, par une appréciation souveraine, la mauvaise foi du prévenu. P. 266. L'appréciation du juge du fait sur la contrefaçon оц l'imitation frauduleuse d'une marque de fabrique est souveraine et échappe à la Cour de cassation; elle ne pourrait être utilement critiquée qu'autant qu'il serait justifié que la Cour d'appel a jugé le procès sur une marque qui n'était pas celle que la demande signalait comme contrefaite. P. 343.

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d'un théâtre, donnent à leur directeur le pouvoir de faire des engagements à appointements fixes, celui-ci, s'il est personnellement tenu d'acquitter l'intégralité des appointements convenus, a réciproquement qualité pour réclamer, en son nom, l'exécution des engagements contractés. P. 129.

B

BELGIQUE. Mesures concernant les ouvrages publiés ou en cours de publication, avant le 5 décembre 1887.(Exécution de l'article 14 de la Convention du 20 mars 1883). P. 157. BREVETABILITÉ. L'invention, brevetée en Angleterre, et dont la spécification définitive a été immédiatement imprimée et mise en vente conformément à la loi anglaise, ne peut plus être ensuite brevetée en France. P. 42. - En principe, la Cour d'appel apprécie souverainement s'il y a identité entre les lettres patentes anglaises et le brevet français. P. 42. Est valable le brevet pris pour un appareil (dans l'espèce, une lampe) présentant une forme spéciale, une physionomie distinctive, lorsque cette forme et cette physionomie tiennent essentiellement au but qu'elle est appelée à remplir. P. 44.

On ne saurait voir des antériorités dans des appareils n'offrant avec celui du brevet que des analogies lointaines, qui n'ôtent pas à ce dernier sa physionomie propre et son utilité. spéciale P.44.- Peut faire l'objet d'un brevet une préparation consistant en un mélange en proportions inégales de sels de soude, de résine et d'une matière mucilagineuse additionnée d'oléine, alors que ce mélange permet d'obtenir, sous la forme solide, un produit lixiviel nouveau, dit Lessive-Phénix, donnant des résultats industriels. P. 56. Est nul le brevet pris pour l'idée de dessiner, pendant la projection, une image projetée, quel que soit l'appareil

--

employé pour produire cette projection. P. 75.

C

CESSION DE BREVET. En décidant que la cession d'un brevet doit être enregistrée au secrétariat de la préfecture pour être valable à l'égard des tiers, l'article 20 de la loi de 1844 n'a introduit aucune distinction entre le cas où il s'agit d'un apport en société et celui où il s'agit d'une cession faite directement à un acquéreur. P. 9.A plus forte raison, la formalité de l'enregistrement estelle nécessaire, lorsqu'aux termes de l'acte de dissolution d'une société, la propriété du brevet est transmise à l'un des associés; il y a ainsi deux transports de propriété, et le dernier cessionnaire ne peut invoquer sa cession à l'égard des tiers qu'autant que les formalités prescrites par l'article 20 ont été accomplies. P. 9.

:

COMPÉTENCE. Celui qui n'étant pas soumis à la patente, se borne à éditer certains registres et à vendre certains articles de comptabilité, se référant à une nouvelle méthode de comptabilité dont il est l'auteur, doit être considéré comme exploitant sa propriété il ne fait donc pas acte de commerçant et ne saurait par suite être mis en faillite. P. 18. · Ne saurait être considéré comme commerçant et justiciable du tribunal de commerce, l'auteur d'une publication hebdomadaire, dont la couverture contient des annonces commerciales, mais dont les feuillets, qui la constituent, sont uniquement affectés à des articles littéraires, qui sont son œuvre exclusive et personnelle. P. 19. Il en est ainsi, alors même que dans ces articles figurent parfois des indications relatives aux prix de certains objets et aux lieux où l'on peut se les procurer, si ces indications constituent plutôt des renseignements utiles aux lecteurs que des annonces

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ou réclames ayant un caractère de publicité commerciale. P. 19. · La loi du 18 mars 1806, qui confère au Conseil des prud'hommes le soin de constater les contraventions aux lois et règlements remis en vigueur, ne les charge nullement des mesures d'exécution et de constatation relatives aux différends pouvant résulter d'atteintes portées à la propriété de dessins industriels. (V. Saisie). P. 21. Constitue un quasi-délit, relevant de la compétence des tribunaux consulaires et pouvant motiver une demande de dommages-intérêts, le fait d'annoncer dans un Guide qu'il n'y a dans telle localité qu'un seul hôtel recommandable, que dans telle autre une seule personne possède une collection d'objets déterminés, que dans telle autre enfin un seul magasin est recommandable. P. 23. Bien que les pharmaciens soient des commerçants, ils ne font pas nécessairement et toujours des actes exclusivement commerciaux et, spécialement en établissant une Société destinée à des recherches purement scientifiques, ils font un acte étranger à la spéculation commerciale. P. 37. Au surplus, même en admettant le caractère commercial de cette Société, la publication par celle-ci d'un Bulletin consacré à des discussions scientifiques, à des formules de médicaments, à une revue de jurisprudence pharmaceutique, ne saurait constituer une entreprise commerciale. P. 37. — En conséquence, le fait de publier un jugement correctionnel dans une revue de cette nature ne peut donner lieu à une action en dommages-intėrêts pour quasi-délit et concurrence déloyale devant le tribunal de commerce. P. 37. — Le Tribunal, uniquement saisi, par les conclusions, d'une demande en contrefaçon de marque, n'a pas à statuer sur un grief de concurrence déloyale soulevé seulement dans les plaidoieries P. 237.- Bien que le législateur Egyptien n'ait pas

pris de dispositions spéciales pour protéger la propriété industrielle, l'article 34, chapitre III, titre I, du règlement d'organisation judiciaire pour les tribunaux mixtes, permet aux juges de suppléer au silence du législateur, en ce qui concerne les engagements qu'il a omis de prévoir d'une manière expresse. P. 249. Lorsqu'un industriel a donné mandat à un tiers de présenter certains produits à un concours régional, à la condition que les récompenses, obtenues pour les produits exposés, lui seraient remises, les tribunaux civils sont compétents pour ordonner et sanctionner l'exécution de la convention intervenue entre les parties; en pareil cas, le jugement qui intervient pour ordonner la remise par le mandataire au mandant d'une médaille obtenue n'est ni la revision ni la critique de la décision du jury du concours, c'est-à-dire d'une juridiction instituée par un arrêté administratif. P. 257.

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CONCURRENCE DÉ

LOYALE. Une maison de commerce ne saurait se plaindre de publications faites par un concurrent pour vanter ses produits et mettre les acheteurs en garde contre ceux des autres maisons, alors qu'elle n'est pas désignée par son nom ni d'une façon claire et distinctive. P. 24. Il n'y a pas à s'attacher au fait que ces publications auraient paru en même temps et dans les mêmes journaux que des annonces faites par la maison demanderesse, s'il n'est pas établi qu'il y ait eu intention dolosive de la part du concurrent. P. 24. Les journaux ne sauraient être responsables, comme complices de concur

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rence déloyale, d'annonces qu'ils ont insérées, sans que rien ne puisse leur révéler qu'elles contenaient les éléments d'une concurrence déloyale. P. 24. - Le fait par un industriel de se procurer un prospectus-tarif de son concurrent, d'en couper l'entête qui porte le nom de ce dernier, d'y apposer son propre nom et de le placarder dans son bureau, ne constitue pas un acte illicite, lorsqu'il n'est établi à sa charge aucune manœuvre susceptible d'influencer la clientèle de son concurrent. P. 65, Lorsque des agents d'une Compagnie d'assurances répandent dans le public des bruits malveillants et des propos diffamatoires sur une Compagnie rivale, la Compagnie, par les ordres de laquelle ils agissent, est solidairement responsable avec eux du préjudice causé au tiers. P. 69. Il y a exception au principe de la liberté du commerce si la concurrence cesse d'avoir pour règle la bonne foi et le respect de la possession d'autrui, cas pour lequel la jurisprudence et la doctrine admettent l'action en concurrence déloyale. P. 136. Il y a concurrence déloyale de la part du négociant qui donne le change au public en détournant, à l'aide d'apparences fallacieuses, le courant d'une clientèle acquise pour la diriger vers des produits similaires. P. 137. Spécialement, lorsqu'un négociant a adopté pour désigner les produits de son commerce la dénomination « Les trois François », abréviation et jeu de mots pour rappeler le prix de ces objets (3 francs 60 cent.), il y a concurrence déloyale de la part du concurrent qui s'empare de la même désignation et l'insère dans ses avis, affiches et enseigne. P. 137. - Le libraire qui met en vente au rabais un exemplaire de l'ouvrage édité par un concurrent, sans faire précéder du mot «< occasion l'annonce qu'il le vend audessous du prix marqué, et sachant bien qu'il ne peut se procurer à prix réduit autant

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