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RÈGLES ET RÈGLEMENTS

DE

L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE DE QUBÉEC.

Heure de la réunion

Séance du sɔir.

Ordre, lors des ajournements.

I. GOUVERNEMENT DE LA CHAMBRE.

1. L'heure de la réunion ordinaire de la Chambre, est trois heures de l'aprèsmidi de chaque jour de séance; et si, à cette heure, il n'y a pas quorum, M. l'orateur peut prendre le fauteuil et ajourner. Lorsque la chambre s'ajourne le vendredi, elle reste ajournée jusqu'au lundi suivant, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné.

2. Si, à six heures p. m., les affaires du jour ne sont pas terminées, M. l'orateur quitte le fauteuil jusqu'à sept heures et demie.

3. Lorsque la chambre s'ajourne, les membres gardent leurs siéges jusqu'à ce que l'orateur ait quitté le fauteuil.

RULES AND REGULATIONS

OF THE

LEGISLATIVE ASSEMBLY OF QUEBEC

1. REGULATION AND MANAGEMENT OF THE HOUSE

1. The time for the ordinary meeting of the House is at three o'clock in the afternoon of each sitting day, and if, at that hour there be not a quorum, Mr. Speaker may take the chair and adjomrn ̧ When the house rises on friday, it shall stand adjourned, unless otherwise ordered, until the following monday.

Time of

Meeting.

tings

2. If at the hour of six o'clock, p. m., Evening Sitthe business of the day be not conclu

ded. Mr. Speaker shall leave the chair until half-past seven.

journments.

3. When the house adjourns, the mem- Order in adbers keep their seats until the Speaker has left the chair.

Quorum,

S'il n'y a pas quorum.

Conduite des étrangers,

Les étran

se retirer.

[Par les 48e et 87e clauses de l'acte impérial, 30 Victoria, chapitre 3, "L'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1867," il est statué, que la présence d'aumoins vingt membres de la chambre, y compris l'orateur, est nécessaire pour constituer une réunion de la dite chambre pour l'exercice de ses pouvoirs.]

4. Lorsque l'orateur ajourne la chambre faute de quorum, l'heure de l'ajournement et les noms des membres alors présents sont inscrits sur le journal.

5. Tout étranger, admis dans quelque partie de la chambre ou des galeries, qui trouble l'ordre, ou qui ne se retire pas lorsqu'il est ordonné aux étrangers de vider la salle, pendant que la chambre ou un comité général est en séance, sera mis sous la garde du sergent d'armes,-et nulle personne ainsi arrêtée ne sera libérée sans un ordre spécial de la Chambre.

6. Tout membre peut exiger que les geis tenus de étrangers se retirent de la chambre, et l'orateur enjoint immédiatement au sergent-d'armes d'exécuter cet ordre sans débat.

[By the 48th and 87th sections of the Quorum. imperial act, 30 Victoria, chapter 3, "The British North America Act, 1867," it is provided, that the presence of at least twenty members of the house, including the Speaker, shall be necessary to constitute a meeting of the said house for the exercice of its powers.]

4. Whenever the Speaker shall ad- No Quorum. journ the house for want of a quorum, the time of the adjournment, and the names of the members then present, shall be inserted in the journal.

5. Any stranger admitted into any Conduct of part of the house or gallery, who shall Strangers. misconduct himself, or shall not withdraw when strangers are directed to withdraw, while the house, or any committee of the whole house, is sitting, shall be taken into custody by the sergeant-at-arms; and no person so taken into custody is to be discharged without the special order of the house.

6. Any member may require the Withdrawal house to be cleared of strangers; and of Strangers. the Speaker shall immediately give directions to the sergeant-at-arms to execute the order, without debate.

Huissier de la verge noire.

Ordre en
Chambre.

bats.

7. Lorsque le sergent-d'armes annonce que l'huissier de la verge noire se présente à la porte, l'orateur prend le fauteuil, qu'il y ait un quorum présent

ou non.

8. L'orateur maintient l'ordre et le décorum, et décide les questions d'ordre, sauf appel à la chambre. En expliquant une question d'ordre ou de pratique, il doit indiquer la règle ou l'autorité qui s'applique au point en question.

L'orateur ne 9. L'orateur ne prend part à aucun peut prendre part aux dé- débat de la chambre. Dans le cas d'éOccasion où galité de voix, M. l'orateur donne sa il doit voter. voix prépondérante, et les raisons qu'il donne sont inscrites sur le journal. (Voir acte impérial 30 Victoria, chapitre 3, clauses 49 et 87.)

Membres s'adressant à la Chambre.

Deux'mem

se levant en

II. DÉBATS.

10. Tout membre désirant prendre la parole doit le faire de son siége et s'a dresser, découvert, à M. l'orateur.

11. Lorsque deux membres ou plus bres ou plus se lèvent pour prendre la parole, l'orasemble. teur l'accorde à celui qui s'est levé le premier à son siége; mais motion peut être faite à l'effet qu'un membre qui s'est

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