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et des circonstances de la cause, il en résulte présomption légale que la dite demanderesse avait laissé à son mari, à titre de procuration tacite ou autrement, l'entière disposition des articles de rente et pension viagère dont il était ainsi devenu son débiteur personnel et hypothécaire, et que rien dans la preuve n'appert au contraire ou pour faire voir des déligences ou mises en demeure de sa part du vivant de son dit mari.

Vû qu'il n'est pas même allégué ou prétendu, que lors du décès du dit feu Pierre Guénette, il n'y avait aucune quantité particulière de due sur les dites prestations et articles de rente;

La Cour, pour ces raisons, renvoie l'action de la demanderesse, sauf son recours pour ce qu'elle peut réclamer depuis le 25 Avril 1870, jour du décès du dit feu Pierre Guénette son mari, avec dépens de l'action dont distraction est accordée à MM. Prévost & Rochon, avocats du défendeur; à l'exception cependant des frais d'enquête et de témoins, et des articulations de faits qui seront supportés par chaque partie, à raison de leur insuffisance de part et d'autre.

Devant la Cour d'Appel, la demanderesse a soumis les considé rations et propositions suivantes :

10. Le jugement de la Cour Inférieure, rendu le 13 Mai 1871 cst tout-à-fait contraire à la loi, et à la preuve produite et fournie, tant écrite que testimoniale.

20. Ce jugement viole un principe essentiel et fondamental de notre droit qui défend formellement tout changement apporté à un contrat de mariage après sa célébration.

30. Ce jugement viole également un autre principe de droit aussi essentiel, aussi fondamental, lequel prohibe tout avantage entre vifs entre mari et femme après la célébration du mariage.

40. Les prétendues circonstances et présomption invoquée dans le dit jugement et dans les dites exceptions péremptoires auraient dû influer sur la dite Cour Inférieure dans un sens précisement contraire, et lui démontrer que le dit feu Pierre Guénette avait dû nécessairement profiter de l'ascendant naturel qu'il avait sur la demanderesse, durant leur mariage, pour se soustraire aux

"

obligations par lui contractées dans les deux actes de vente du 29 Avril 1856 et du 7 Décembre 1858, et violer ainsi les clauses essentielles de son contrat de mariage avec la demanderesse.

50. Une preuve formelle et directe, dont il n'existe pas l'ombre dans le dossier, constatant que la demanderesse a reçu du dit feu Pierre Guénette et de son fils, le défendeur les articles de rente en question et par elle réclamés en valeur, pouvait seule la priver du droit de réussir dans son action.

60. A tout événement, et en supposant par impossible, non avenus les précédents motifs de nullité invoqués, le jugement de la Cour Inférieure n'en serait pas moins erroné et devrait être réforformé, parce qu'il aurait dû, au moins donner gain de cause à la demanderesse pour l'année alors courante, échue depuis le 29 Septembre 1869, et qui était en partie écoulée lors de l'institution de l'action (17 Juin 1870.)

70. L'1ntimé étant propriétaire et en possession de la susdite terre depnis le 24 Septembre 1869, le jugement de la Cour Infé rieure aurait donc dù être rendu en faveur de la demanderesse pour $50.60, valeur des articles payables le 29 Septembre 1869.

8o. Les circonstances de la cause, telles que présentées par la preuve documentaire et testimoniale de record sont toutes favorables à la demanderesse, et offrent une forte présomption de mauvaise foi, sinon de fraude, contre le dit feu Pierre Guénette, auteur du défendeur, qui a su se faire une arme de la dite rente due par les beauxfils de la demanderesse pour faire d'abord passer entre ses mains à bon marché leur propriété, et le transmettre ensuite à son propre fils, le défendeur, grâce aux économies par lui réalisées en ne payant pas cette rente.

90. D'ailleurs, le jugement de la Cour Inférieure est encore injuste en ce qu'il a été précédé d'une sentence ou interlocutoire à l'enquête de la demanderesse, par lequel la Cour Inférieure a main-' tenu une objection à une question par laquelle la demanderesse aurait pu établir, par les dires mêmes du dit feu Pierre Guénette, que celui-ci n'avait jamais payé la dite rente.

Le défendeur disait dans son factum en appel. "Il suffit de ré

férer à l'article 1425 du Code Civil du Bas-Canada et aux auteurs cités plus bas pour se convaincre que la Cour Inférieure ne pouvait rendre d'autre jugement que celui qui a été rendu et que ce jugement doit être confirmé par cette Honorable Cour."

La Cour d'Appel a renversé ce jugement à l'unanimité et voici celui qu'elle a prononcé.

"La Cour, après avoir entendu les parties, par leurs avocats, sur le mérite, examiné le dossier de la procédure en cour de première instance, les griefs d'appel et les réponses à iceux, et sur le tout mû rement délibéré.

Considérant que par le contrat de mariage entre l'Appelante et le nommé Pierre Guénette, il a été stipulé qu'il n'y aurait entre les parties aucune communauté de biens, mais que le dit Guérette, futur époux serait seul tenu des frais de l'entretien de la famille, de la pension, et habillement de la future épouse, et que cette dernière aurait la libre administration de ses propres biens, ainsi qu'al légué au jugement dont est appel.

Considérant que d'après les deux actes aussi mentionnés au dit jugement le dit Pierre Guénette est devenu tant personnellement qu'hypothécairement tenu envers l'appelante son épouse au paiement de la rente créée en sa faveur au moyen des dits actes, au lieu et place des débiteurs originaires de la dite rente.

Considérant que rien ne constate dans la cause que la dite rente ait été en aucune manière et en aucun temps payée à la dite Appelante, et que partant les arrérages de la dite rente réclamés par la dite Appelante par son action lui étaient légitimement dûs.

Considérant que rien n'établit la présomption légale invoquée dans le dit jugement que la demanderesse appelante aurait laissé à son mari une procuration tacite ou autre l'autorisant à disposer des dits articles de rente, mais qu'au contraire rant par le contrat de mariage que par les autres actes susmentionnés, il est établi que le dit Pierre Guénette avait été et était lors de son décès débiteur de la dite rente en la manière et au montant mentionnés en la dé claration en cette cause.

Considérant pour les raisons sus énoncées que dans le jugement

dont est appel, savoir le jugement rendu par la Cour Supérieure, siégeant à Ste. Scholastique le 13 Mai, 1871, il y a erreur, cette Cour casse, annuie et renverse le dit jugement, et prononçant celui qui eut du être rendu, maintient l'action de la dite demanderesse appelante, et dit et déclare; que l'immeuble décrit en la déclaration et possédé par le défendeur Intimé, est affecté et hypothéqué en faveur de la demanderesse appelante au paiement de la somme de $409.10, pour les cinq dernières années d'arrérages et l'année courante lors de l'institution de l'action, savoir au 17 Juin 1870, de la dite rente et pension viagère avec intérêt à compter du dit jour jusqu'au parfait paiement; qu'en conséquence le dit défendeur Intimé sera tenu sous quinze jours de la signification des présentes de délaisser le dit immeuble pour icelui être vendu sur le curateur qui sera créé au délaissement; à défaut de ce faire sous le dit délai, que le dit immeuble sera saisi et vendu sur le dit défendeur Intimé en la forme ordinaire, à moins que sous le même déiai, le dit défendeur Intimé ne paie le montant de la présente condamnation au principal et intérêt tel que plus haut mentionné.

Et la Cour faisant droit sur les dépens condamne l'Intimé à les payer à l'Appelante tant en Cour de première Instance que sur le présent appel.

Et la Cour sur motion de Messrs. Mousseau, Filion et David, avocats de l'Appelante leur accorde distraction de dépens sur le jugement rendu ce jour en cette cause, jugement renversé.

Autorités de l' Appelante.

Code Civil du Bas-Canada art. 1265.

Pothier-Traité des donations entre mari et femme," vol. 4, page 213.

Pothier.-Même vol. page 217 No. 30.

Autorités de l'Intimé.

Code Civil B. C. art. 1425.

Rapport des Codificateurs t. 2, p. 4, al.

Guyot, Rep. vo. Paraphernal, p. 546, 2, col. p. 547, 2, col.

3 al.

Ancien Denizart, vo. femme Nos. 27-29.

*,,*

76 Question de droit, vo. Paraphernaux.

Code Napoléon, art. 1530, 1578-1539.

Duranton t. 15, No. 317.

Toullier t. 14, No. 371.

Troplong, Contrat de Mariage, Nos. 2296, 2298 et 3707.

Marcadé, sur l'art. 1539, t. 6, p. 13.

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JUGÉ: Qu'un Syndic qui reçoit de la cour ordre de vendre les meubles d'uù failli pour payer une créance privilégiée et qui refuse d'obéir à cet ordre, sera condamné à l'emprisonnement pour mépris de Cour.

Le Requérant en cette affaire, avait, sur requête, obtenu de la Cour un ordre enjoignant au syndic de vendre les biens meubles. des faillis Blouin et Bouchard, afin de le payer de sa créance privilégiée (créance de locatenr.).

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