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voir été autorisés tel que susdit, imposé et cotisé les immeubles situés en la dite Paroisse de l'Immaculée Conception de St. Ours, au montant de quarante mille trois cent soixante et dix-huit piastres, et cinquante deux centins, cours actuel; ont réparti cette somme entre tous les propriétaires réels et putatifs des dits immeubles, situés dans la dite Paroisse, et professant la religion catholique romaine, proportionnellement à la valeur de leurs propriétés res. pectives, et ont enjoint aux dits propriétaires de leur payer le montant pour lequel chacun d'eux se trouvait cotisé dans et par le dit acte de cotisation et répartition, dans le cours de dix années, en douze versements égaux de dix mois en dix mois, et dont le premier, aux termes du dit acte, était pour devenir dû, échu et exigible le premier Décembre alors prochain, et maintenant dernier.

Que dans et par le dit acte de cotisation et répartition, le dit Défendeur qui professe la religion catholique romaine a été cotisé, à raison des immeubles qu'il possédait alors et possède encore dans la dite Paroisse de l'Immaculée Conception de St. Ours, de cent vingt six piastres, cours actuel, ainsi que tout ce que ci dessus appert plus amplement au dit acte de cotisation et répartition, dont une copie authentique est produite au soutien et comme complément des présentes, et les Demandeurs y référent..

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Que le dit acte de cotisation et répartition a été, après l'observation de toutes les formalités voulues par la foi, dùment homologué par les dits commissaires pour l'érection civile des paroisses dans et pour le diocèse catholique romain de St. Hyacinthe, par sentence ou ordonnance des dits commissaires, rendue à St. Hyacinthe le quatrième jour de Juillet mil huit cent soixante et treize, et par laquelle sentence ou ordonnance, le dit acte de cotisation et répartition a été homologué, suivant sa forme et teneur, avec un amendement aux fins que toutes les sommes de deniers à être prélevées par le susdit acte de cotisation et réparation seront payables en douze versements égaux, durant l'espace de huit années, au lieu de dix années, comme ordonné par le dit acte de cotisation et répartition, le premier desquels versements devant, aux termes du dit acte,devenir dû et exigible au premier Décembre alors prochain et

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DÉCISIONS DES TRIBUNAUX

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maintenant dernier, et ensuite de huit mois en huit mois jusqu'au dernier paiement, ainsi qu'il appert à copie de la dite sentence ou ordonnance, produite au soutien et comme complément des présentes, et les Demandeurs y réfèrent.

Que vu ce que ci-dessus allégué, le dit acte de cotisation et répartition a force de loi, et les Demandeurs sont en droit d'exiger des dits propriétaires réels ou putatifs les montants pour lesquels ils ont été cotisés respectivement, aux termes du dit acte de cotisation et répartition et de la dite sentence d'homologation.

Qu'en vertu du dit acte de cotisation et répartition, le Défendeur est endetté envers les Demandeurs en la somme de vingt et une piastres, cours actuel, pour deux versements échus, l'un le premier Décembre et l'autre le premier Août derniers, sur le montant pour lequel le dit Défendeur a été cotisé comme susdit; laquelle dite somme de vingt et une piastres, le dit Défendeur a souvent depuis reconnu devoir et promis payer, mais refuse de payer bien que requis de ce faire.

Pourquoi les Demandeurs concluent à ce que le Défendeur soit condamné à leur payer la dite somme de vingt et une piastres cours actuel avec intérêt et les dépens.

A cette action le Défendeur plaida, d'abord par une défense en fait, puis par une exception, dans laquelle il alléguait :

Que la requête sur laquelle le décret canonique ordonnant la construction d'une nouvelle église à St. Ours, et dont il est question dans la déclaration des Demandeurs, est basée, n'a pas été signée par la majorité des franc-tenanciers de la Paroisse de l'Immaculée Conception de St. Ours, et que le décrêt susdit a été obtenu sur de fausses représentations.

Qu'un avis légal et suffisant n'a pas été donné aux intéressés du jour et de l'heure et du lieu auxquels le délégué de l'évêque ou l'évêque se transporteraient dans la localité, pour y faire l'enquête de commodo et incommodo, et que tel avis n'a pas été lu publiquement et affiché suivant la loi et dans les délais prescrits par la loi.

Que la requête présentée aux Commissaires pour l'érection ci

LA REVUE LÉGALE

vile des Paroisses dans et pour le diocèse catholique de St. Hya. cinthe, demandant la permission de nommer des syndics pour mettre a exécution le décrêt canonique susdit, n'a pas été signée de la majorité des francs-tenanciers résidant sur le territoire de la dite Paroisse de St. Ours, et que les ordonnances ou jugements des dits commissaires civils ont été rendus sur de fausses représentations.

Que l'Assemblée pour la nomination des dits syndics n'a pas été convoquée suivant la loi,

Que l'acte d'élection des dits syndics n'a pas été publié suivant la loi, avec avis du jour où les commissaires devaient prendre le tout en considération.

n'a

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Que l'acte de cotisation n'a pas été rédigé suivant la loi,

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pas été déposé suivant le loi au presbytère de la dite Paroisse, qu'avis de tel dépôt n'a pas été donné, suivant la loi, du lieu, jour et heure auxquels les syndics devaient poursuivre l'homologation devant les commissaires.

Que le décret canonique, en vertu duquel les Demandeurs prétendent agir, a été revoqué par l'autorité compétente, savoir, par l'évêque diocésain du diocèse de St. Hyacinthe, et que la grande majorité des paroissiens de St. Ours est opposée à la construction d'une bâtisse nouvelle."

Que les Demandeurs ne sont nommés que pour mettre à exécution le décrêt de l'évêque, et du moment que le dit décrêt est révoqué, ils se trouvent sans autorité.

Que les dits Demandcurs ont souvent été notifiés du fait de telle révocation, par lettre de l'évêque diocésain et autrement, et nommément par le décrêt de Sa Grandeur du treize Mai dernier, et par une ordonnance du dit Evêque, en date du vingt-neuf Novembre mil huit cent soixante et quatorze dument signifiée aux Demandeurs, et dont une copie est produite au soutien des présentes.

Pourquoi le dit Defendeur conclut au renvoi de la dite action, avec dépens.

A l'enquête, le Défendeur produisit les documents suivants :

DÉCISIONS DES TRIBUNAUX

Ordonnance de Sa Grandeur Mgr. Larocque.

T

"A J. A. Dorion, Ecuier,, Président des syndics de la Paroisse de l'Immaculée Conception de St. Ours, et aux autres syndics, préposés ainsi que le Sieur susdit Président, à la construction d'une nouvelle Eglise en la susdite paroisse de l'Immaculée Conception de St. Ours.

"Nous soussigné, Evêque de St. Hyacinthe, savoir fesons et mandons.

10. Que nonnobstant le décrét canoniqne que nous avous émis le onze Février mil huit cent soixante et onze, rendu pour permettre la construction d'une nouvelle Eglise en la dite Paroisse de l'1mmaculée Conception de St. Ours, sur raisons et motifs allégués en une requête de la majorité des habitants franc-tenanciers de la dite paroisse, à nous adressée en date du sept Mars dernier, voulant faire justiec à la susdite requête, en laquelle il nous était demandé par la majorité des mêmes habitants franc-tenanciers de la dite paroisse, qu'il leur fût permis, au lieu de bâtir une Eglise nou velle, de réparer l'ancienne Eglise de la paroisse, afin de la mettre en état d'y faire convenablement le culte public après les torma lités de la loi remplies et satisfaites. Nous avons émis un nouveau décret canoniqne qui accordait les conclusions de la dite requête, et permettait qu'au lieu de bâtir une nouvelle église, il fut procé dé, selon que demandé par la dite requéte, à la réparation et restauration de l'ancienne Eglise.

"20. Que pour des raisons de la valeur desquelles, Nous ne sommes pas juge, mais dont Nous ne reconnaissons pas la valeur, Messieurs les commissaires nommés et préposés par l'autorité con pétente, pour mettre en opération et faire exécuter dans le Diocèse Catholique Romain de St. Ilyacinthe, les dispositions de l'ordonnance de la 2me. Victoria, Chap. 29, telle qu'aujourd'hui amendée, ne se sont pas crus autorisés à faire justice à notre susdit décret, et ù lui donner valeur et efficacité de façon à ce qu'il pût sortir son plein et entier effet, et par la même enlever toute valeur et efficacité au décret précédemment rendu pour autoriser la construction d'une Eglise nouvelle.

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"30. Que nous regrettions qu'il en fut ainsi arrivé contre notre intention, et contre le vœu de la grande majorité des paroissiens à Nous manifesté par la susdite requête du sept Mars dernier, et cela d'autant plus que notre conviction personnelle a toujours été que l'ancienne Eglise, cenvenablement réparée, serait tout à fait suffisante et propre aux besoins du culte religieux; et qu'en conséquence Nous n'eussions pu contrairement au désir et à la volonté de la majorité des paroissiens à Nous manifestés comme susdit, imposer en conscience à la paroisse la charge et la dépense de la construction d'une nouvelle Eglise.

40. "Que par des voies qui pouvaient n'être pas tout à fait régulières, Nous avions tâché de vous faire connaître notre regret à ce sujet, dans le but de vous empêcher de persister à vouloir construire une nouvelle Eglise contre notre gré, et dont mieux que Nous, vous saviez que la grande majorité des paroissiens est trèséloignée de vouloir et désirer aujourd'hui la construction.

"50. Que malgré que vous ne puissiez nier que vous ayez appris, même par Monsieur votre Président, auquel Nous en avons écrit plus d'une fois, et qui nous a déclaré par écrit, qu'il vous avait fait connaître notre manière de voir, qui est que Nous sommes opposés à ce que vous continuiez à faire peser sur la paroisse le poids et le fardeau de la construction d'une nouvelle Eglise dont tout concourt à démontrer aujourd'hui la non nécessité; la majorité d'entre vous néanmoins s'obstine à vouloir construire une ncuvelle Eglise, à tel point que l'on a pris des procédés déjà même assez avancés pour arriver à cette fin, et que même des poursuites devant les tribunaux civils ont été intentés contre un certain nombre des propriétaires de la paroisse, pour les contraindre à payer toute ou partie de la cotisation dont ils se trouvent chargés pour la construction de la dite nouvelle Eglise.

"60. Qu'au milieu de ces circonstances, une requête Nous est parvenue, ce soir même, signée de cent quatre vingt treize noms, comportant être de la majorité des habitants franc-teranciers de la paroisse, Nous priant d'aviser aux moyens que Nous jugerons convenables pour arrêter l'exécution de notre décret du onze février

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