AVEC UNE PRÉFACE DE M. H. BERTHÉLEMY Professeur de Droit administratif à l'Université de Paris TOME DEUXIÈME PARIS LIBRAIRIE DE LA SOCIÉTÉ DU RECUEIL GÉNÉRAL DES LOIS ET DES ARRÊTS Ancienne Maison L. LAROSE & FORCEL 22, rue Soufflot, 22 L. LAROSE, Directeur de la Librairie 1900 TROISIÈME PARTIE SERVICES D'ASSISTANCE DÉPARTEMENTALE TITRE I Enfants assistés et moralement abandonnés. CHAPITRE I ENFANTS ASSISTÉS SECTION I Dispositions générales. § 1. Direction du service. La loi du 18 juillet 1866 (1), encore applicable au département de la Seine, et celle du 10 août 1871 (2), applicable aux autres départements, décident que le Conseil général, dans chaque département, règle le service des enfants assistés. (1) Art. 1er. (2) Art. 46. D.-W. II. 1 En vertu de cette disposition, il appartient au Conseil général de voter les recettes et dépenses du service, ainsi que les règlements. Le préfet est chargé de faire exécuter les délibérations du Conseil général. A côté du préfet et du Conseil général, d'autres organes exercent une action sur le service. Nous voulons parler : 1o de la commission administrative hospitalière, de laquelle dépend l'hospice dépositaire, qui exerce un pouvoir de tutelle sur les enfants assistés; 2° de l'inspecteur départemental, qui a une mission de surveillance et de contrôle sur le service. § 2. Définition des enfants assistés. La loi du 5 mai 1869 désigne, sous le nom d'enfants assistés, trois catégories d'enfants, dont la définition a été donnée par le décret du 19 janvier 1811: 1o Les enfants trouvés, c'est-à-dire ceux qui, nés de père et mère inconnus, ont été trouvés exposés dans un lieu quelconque, et aussi ceux qui ont été portés dans les hospices, sans que leur père ou mère soient connus (1); 2o Les enfants abandonnés, qui, nés de père ou mère connus, et d'abord élevés par eux, ou par d'autres personnes, à leur décharge, en sont délaissés, sans qu'on sache ce que les père ou mère sont devenus, ou sans qu'on puisse recourir à eux (2); 3o Les orphelins, qui, n'ayant ni père, ni mère, n'ont aucun moyen d'existence (3). Dans chaque département, un ou plusieurs hospices sont désignés par le préfet pour recevoir les enfants assistés. Il ne peut y avoir plus d'un hospice dépositaire par arrondisse (1) Les enfants abandonnés, sans que leur père ou leur mère soient connus, sont considérés, aujourd'hui, non comme trouvés, mais comme abandonnés. (2) A raison de cette définition, un grand nombre de départements se refusent à recevoir, dans le service des enfants assistés, les enfants légitimes. (3) V. sur les catégories d'orphelins, qui sont à là charge du service départemental des enfants assistés, suprà, 2o part., ch. 3, sect. 1, § 2, et infrà, 6 part., dons et legs. |