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rentrant dans le programme du cabinet de l'époque, celui-ci comptait vraisemblablement pouvoir, dans un avenir rapproché, supprimer tous les patronages.

Par ces innovations, le ministère de 1878 n'a tenu aucun compte des sympathies dont les établissements patronnés sont entourés. La section centrale estime, au contraire, que l'État ne doit pas faire la guerre à la liberté, et que quand un établissement d'instruction libre jouit de la confiance des populations, il faut le soutenir plutôt que le combattre. M. Frère lui-même, tout en exprimant l'avis qu'au point de vue des principes purs, le gouvernement n'aurait pas dû admettre les patronages, a dit le 20 avril 1850:

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| établissements, que nous proposons de les consacrer par la loi. Si nous l'avons proposé, c'est dans l'intention sérieuse d'user, conformément à l'esprit de la loi, des pouvoirs qui ont été demandés. »

La section centrale adhère à ce langage. Elle estime avec M. Frère qu'il faut tenir compte des faits, de ce qui existe, de ce qui est conforme aux vœux du pays. Elle pense également que, du moment où les patronages sont admis, il faut appliquer loyalement la disposition qui les consacre, et ne pas chercher à en restreindre la durée pour finir par les supprimer.

Un membre a opposé la question préalable à cette proposition de la section centrale. La majorité a été d'avis que celle-ci rentrait directement dans le cadre du projet de loi.

Les diverses dispositions du projet amendé ont été adoptées par 3 voix contre 1.

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ARTICLE UNIQUE. Les modifications suivantes sont apportées à la loi du 15 juin 1881.

1° Le § 3 de l'article 5 est modifié comme suit : Si aucun candidat diplômé ne sollicite une place vacante, celle-ci peut être conférée soit par le gouvernement, soit avec son autorisation s'il s'agit d'établissements provinciaux ou communaux, à un candidat non diplômé; toutefois, ce candidat n'entrera en fonctions qu'après avoir prouvé sa capacité devant un jury désigné par le gouvernement. »

2o Le § 2 de l'article 14 est remplacé par la disposition suivante :

Toute personne peut se présenter aux examens et obtenir ce diplôme, sans égard au lieu où elle a fait ses études. >

Projet de la section centrale.

ART. 1er. La disposition suivante est ajoutée aux SS 1er et 2 de l'article 5 de la loi du 15 juin 1881:

a Sont exceptés les docteurs en philosophie et lettres et les docteurs en sciences. »

L'article 13 est abrogé.

ART. 2. Le § 3 de l'article 5 est modifié comme suit :

« Si aucun candidat porteur d'un diplôme de professeur de l'enseignement moyen, de docteur en philosophie et lettres ou de docteur en sciences, ne sollicite une place vacante, celle-ci peut être conférée, soit par le gouvernement, soit avec son autorisation, s'il s'agit d'établissements provinciaux ou communaux, à un candidat non diplômé; toutefois, ce candidat n'entrera en fonctions qu'après avoir prouvé sa capacité devant un jury désigné par le gouvernement. »

ART. 3. Le S 2 de l'article 14 est remplacé par la disposition suivante :

<< Toute personne peut se présenter aux examens et obtenir ce diplôme, sans égard au lieu où elle a fait ses études. >>

ART. 4. L'article 11 est remplacé par la disposition suivante :

La commune dans laquelle il n'aura été établi ni un athénée royal niun collège communal pourra, avec l'autorisation du roi, la députation permanente du conseil provincial entendue, accorder pour un terme de dix ans au plus son patronage à un établissement d'instruction moyenne en lui concédant des immeubles ou des subsides. L'établissement est soumis au régime d'inspection.

« En cas d'abus grave ou de refus de se soumettre aux prescriptions de la loi, les subsides et la jouissance des immeubles sont retirés par arrêté royal, le conseil communal entendu, et sur l'avis conforme de la députation permanente. »

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La loi du 15 juin 1881 avait restreint, dans des proportions notables, le champ déjà bien étroit que la législation de 1850 avait laissé à la liberté, en matière d'enseignement moyen. Cet acte de réaction violente contre les dispositions favorables à l'enseignement libre était conforme à l'esprit de centralisation qui dominait la politique scolaire inaugurée par le ministère de 1878.

En n'admettant à se présenter à l'examen de professeur agrégé de l'enseignement moyen que les personnes ayant suivi les cours des établissements normaux de l'État; en exigeant la même condition pour la nomination du personnel professoral; en supprimant l'exception introduite en faveur des docteurs en philosophie et des docteurs en sciences; en rendant impossible la création de nouveaux établissements patronnés, le gouvernement de l'époque en arrivait à consacrer, au profit des établissements de l'État, un véritable monopole.

C'était le but auquel tendait sa politique, et ce but aurait été atteint d'autant plus sûrement que l'article 11 de la loi de 1881 devait amener, dans un temps rapproché, la suppression du patronage accordé à quelques établissements libres.

|

par la section centrale; elle estime également que le jury devra présenter des garanties au point de vue de la liberté. Sous ce rapport, la commission a confiance dans le gouvernement.

Les dispositions du projet de loi faciliteront considérablement le recrutement du corps professoral et serviront par là même l'intérêt du pays, qui est d'avoir le meilleur enseignement moyen possible.

Enfin, le patronage d'un établissement privé est rétabli tel qu'il existait sous l'empire de la loi de 1850. On permet ainsi aux communes de conserver des établissements qui jouissent de la confiance des familles et présentent les garanties d'un bon enseignement.

Loin de nuire à un enseignement que l'État, dans les circonstances actuelles, est obligé de maintenir, ces mesures concourront sommes convaincus à l'améliorer et à le faire progresser.

nous en

Deux membres ont présenté des observations et déclaré ne pouvoir voter le projet de loi.

Ils rejettent d'abord l'exception faite en faveur des docteurs en philosophie et lettres et des docteurs en sciences. Les motifs qu'ils donnent sont basés sur le fait que les jurys universitaires tels qu'ils existent aujourd'hui ne présentent à leurs yeux aucune des garanties que l'État est en droit d'exiger quand il s'agit de fonctions officielles.

La disposition serait acceptable si le diplôme avait été accordé par un jury de l'État, ou tout au moins par un jury mixte nommé par l'État, ainsi que l'avait organisé la loi de 1849.

Ces membres n'admettent pas davantage la disposition de l'article 3, qui dit que toute personne peut se présenter aux examens et obtenir le diplôme de professeur de l'enseignement moyen, sans égard au lieu où elle a fait ses études. Ils font observer

et leurs observations s'ap

Le projet de loi soumis aux délibérations du sénat tend, au contraire, à restaurer l'ancien système, d'une manière plus complète que le gouver-pliquent également aux docteurs en philosophie, nement ne l'avait proposé tout d'abord. La section centrale a cru qu'il convenait d'appliquer d'une manière plus large les principes invoqués par le gouvernement dans l'Exposé des motifs, et la chambre a ratifié cette opinion.

A l'avenir, toute personne pourra se présenter aux examens et obtenir le diplôme de professeur de l'enseignement moyen quel que soit le lieu où elle ait fait ses études.

En cas de vacature, si aucun candidat porteur d'un diplôme ne se présente, tout candidat non diplômé pourra être nommé professeur, sauf à prouver sa capacité devant un jury désigué par le gouvernement.

Sont dispensés d'un examen spécial les docteurs en philosophie et lettres et les docteurs en sciences.

La commission se rallie à l'observation présentée

(1) Présents: MM. le baron Surmont de Volsberghe, président-rapporteur; le baron Michaux, Crocq,

lettres et sciences qu'outre l'impossibilité pour l'État de constater la valeur du diplôme, les garanties de la capacité enseignante font absolument défaut. Il faut plus que des connaissances scientifiques pour être professeur; il faut avoir été formé au professorat par l'étude et la pratique de la pédagogie et de la méthode.

Enfin, ces membres repoussent l'article 4 du projet, qui rétablit la faculté pour les communes de patronner des établissements libres. Adversaires absolus de l'adoption d'écoles, ils ne peuvent donner leur approbation à une adoption déguisée.

Les membres de la majorité n'ont pas partagé l'opinion que nous venons de résumer. Il serait injuste, à leur avis, de jeter de graves soupçons sur la sincérité des jurys de faculté.

Les universités ont, au contraire, le plus grand

Soupart, Pigeolet, Coemans, le baron d'Huart et Bonnet.

intérêt à entourer les examens de toutes les garanties possibles. Leur honneur et la valeur de leur enseignement en dépendent.

Sans vouloir épuiser, à tous les points de vue, cette question de l'enseignement, un membre de la commission a fait remarquer que le système préconisé par l'opposition tend précisément à constituer, au profit de l'État, un monopole qu'il ne saurait avoir en présence des principes de liberté déposés dans notre loi constitutionnelle. L'enseignement donné par l'État ne peut pas devenir un enseignement d'État. Il est appelé à combler les lacunes laissées par l'enseignement libre.

Quand l'État organise des établissements d'instruction, ceux-ci ne doivent pas donner satisfaction seulement à une opinion ou à un parti; tous les citoyens sont en droit d'y trouver les garanties indispensables; leurs opinions et la liberté de conscience doivent rester sauves.

Suivre le système de l'opposition serait retourner au programme du ministère de 1878.

a

Nous vivons sous un régime de liberté, et nous voulons que la liberté pénètre autant que possible partout. »

Cette parole d'un homme d'État, M. Rogier, trace la voie à suivre; il est de bonne politique de ne pas s'en écarter.

Au surplus, le projet de loi n'est qu'un retour à un état de choses qui a fonctionné pendant de longues années sans donner lieu à des inconvénients.

Votre commission a l'honneur de vous en proposer l'adoption à la majorité de 5 voix contre 2 et une abstention.

Le président rapporteur, Baron SURMONT de Volsberghe.

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« L'article 13 est abrogé. »

Et cet article 5 portait dans ses deux premiers paragraphes:

« Pour être nommé aux fonctions de professeur ou de préfet des études dans les athénées royaux et dans les collèges provinciaux ou communaux, subventionnés ou non par le trésor public, il faut être muni du diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré supérieur.

« Les directeurs et régents des écoles moyennes, soit du gouvernement, soit des provinces ou des communes, doivent être porteurs d'un diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré inférieur.»

Aucun doute n'était possible sur le sens de l'article 1er du nouveau projet, tel qu'il avait été voté par la chambre. Il voulait dire et il disait manifestement que les docteurs en philosophie et lettres et les docteurs en sciences pourront désormais être nommés professeurs ou préfets des études dans les athénées, directeurs ou régents des écoles moyennes, sans être munis du diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen de l'un ou de l'autre degré.

Cependant, un honorable membre du sénat y a vu autre chose. « Il est évident », a-t-il dit, « que si vous lisez cela, saus rien connaître des discours des chambres, vous ne comprendrez pas. Cela pourrait signifier que les docteurs en sciences ou en philosophie sont exceptés... de devenir professeurs : ce qui n'a évidemment pas de sens. »

Cela n'aurait eu évidemment pas de sens; mais, ni le texte adopté par la chambre, ni son esprit n'impliquaient pareille chose; c'est ce qui vient d'être démontré. On aurait pu d'ailleurs répondre à l'honorable sénateur dont nous venons de reproduire les paroles, que le texte de la section centrale avait été purement et simplement emprunté à la loi de 1850. Voici, en effet, comment disposait l'article 10 de cette loi :

« A dater de la troisième année de la publication de la présente loi, ne pourront être nommés aux fonctions de professeur ou de préfet des études dans les athénées royaux et dans les collèges communaux, subventionnés ou non par le trésor public, que les candidats munis du diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré supérieur. « Les directeurs et régents des écoles moyennes, soit du gouvernement, soit des communes, devront être porteurs d'un diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré inférieur.

Pour être nommé aux fonctions de maître d'études ou de surveillant, il faudra être porteur ou du certificat d'élève universitaire ou du diplôme d'instituteur primaire.

« Sont exceptés : les docteurs en philosophie et lettres, les docteurs en sciences, et les personnes... »

Quoi qu'il en soit, le sénat a cru devoir prévenir une équivoque qui semblait ne pouvoir se produire. Il a fait de l'article 1er, voté par la chambre, deux dispositions ainsi conçues :

Art. 1er. « La disposition suivante est ajoutée aux

3

SS 1er et 2 de l'article 5 de la loi du 15 juin 1881: « Les docteurs en philosophie et lettres et les docteurs en sciences sont dispensés de la production du diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen de l'un ou de l'autre degré, prévus au présent article. »

Art. 3. L'article 13 est abrogé.

C'est là, nous le répétons, un simple changement de rédaction. Il n'existe aucune raison de ne pas le voter. La section centrale, à l'unanimité de ses membres, s'y est donc ralliée et vous en propose l'adoption.

Le sénat a de plus substitué au libellé primitif du projet de loi le libellé suivant : « Projet de loi apportant des modifications à quelques articles de la loi du 15 juin 1881 sur l'enseignement moyen. >> La section centrale a également admis ce changement et le soumet à l'approbation de la chambre. Le rapporteur, CH. WOESTE.

Le président,
VAN WAMBEKE.

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30.
7 FÉVRIER 1887. Arrêté
royal par lequel l'église-annexe de la
Docherie, à Marchienne-au-Pont, est érigée
en succursale, et un traitement de 950 fr.
attaché à la dite succursale. (Monit. du
12 février 1887.)

31.

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ARTICLE UNIQUE. Par dérogation à l'arrêté royal du 14 novembre 1827, les biens et deniers délaissés ainsi que les gages mérités par les marins étrangers 8 FÉVRIER 1887. Arrêté décédés, disparus ou absents, seront remis au comroyal par lequel des brigades de gendar-missaire maritime pour être délivrés au consul ou merie sont créées à Tilleur (Liège), Luttre, Fontaine-l'Évêque et Soignies (Hainaut). (Monit. du 9 février 1887.)

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autre agent de leur nation, lorsqu'aux termes d'un accord international (traité, arrangement ou décla ration) le consul ou cet agent se trouvera désigné pour donner bonne et valable décharge à l'égard des ayants droit.

Nos ministres des finances (M. A. BEERNAERT), de la justice (M. J. DEVOLDER) et des chemins de fer, postes et télégraphes (M. J. VANDENPEEREBOOM) seront chargés de l'exécution du présent

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Léopold II, etc. Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :

ARTICLE UNIQUE. Le budget du ministère

des finances est fixé, pour l'exercice 1887, à la somme de quinze millions deux cent quatre-vingt-onze mille six cent cinquantecinq francs (fr. 15,291,655), conformément au tableau ci-annexé.

Promulguons, etc.

(Contresignée par le ministre des finances, M. A. BEERNAERT.)

Budget du ministère des finances pour l'exercice 1887.

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intéressées soient mises à même de faire leurs réclamations.

Ces dispositions entraînent à de nombreuses formalités. En vue de les simplifier, le gouvernement français demande que les biens et gages revenant à ses nationaux soient remis directement aux consuls de France qui seraient chargés de les faire parvenir aux ayants droit.

Nous ne voyons pas d'inconvénient à déférer à ce vœu et à conclure un arrangement international qui stipulera la réciprocité et réglera les mesures d'application.

Toutefois, il est nécessaire qu'au préalable un arrêté royal porte dérogation à celui du 14 novembre 1827 en ce qui concerne les biens et gages délaissés par les marins étrangers, et nous avons, en conséquence, l'honneur de soumettre à l'approbation de Votre Majesté un projet de décision dans ce

sens.

Le projet est conçu en termes généraux; cependant il devra comporter une restriction dans la pratique lorsqu'il s'agira de marins étrangers, momentanément absents pour une cause légitime, mais ayant pris résidence en Belgique et dont le retour dans le pays est certain. Le règlement des gages de cette catégorie de marins s'opérera, comme actuellement, sans l'intervention des consuls de leur nation; car si l'on devait, dans l'espèce, appliquer le nouveau régime, on aboutirait à un résultat tout différent de celui que l'on a en vue; on bouleverserait les usages reçus au grand mécontentement des intéressés eux-mêmes, puisqu'au lieu de pouvoir toucher immédiatement les salaires qui leur re

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