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public ne soit ni trompée ni ébranlée »; 3o Celle des employes de bureau, dont il est dit, motif pris de « l'administration occulte, mais réelle, exercée par eux : si nous ne tenons pas compte de cette réalité des choses dans la théorie des décisions exécutoires et du recours pour excès de pouvoir, où la question de la responsabilité du signataire de la décision est abordée de front, tenons-en compte dans les questions d'organisation administrative et de situation personnelle des fonctionnaires, qui sont tout autres... (et où il y a lieu de voir) encore un ministère de service public intimément lié à l'exercice de la puissance publique ». Il ne rentre ainsi dans la catégorie des travailleurs purs, assimilables à ceux du commerce ou de l'industrie, que ceux (cantonniers, égoutiers, garçon de salle, ouvriers des tabacs, etc.) dont les occupations sont purement matérielles ou qui pourraient être remplacés sans inconvénient par des salariés à la journée.

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Et la conclusion, c'est que le déni du caractère contractuel n'a rien de préjudiciable aux fonctionnaires, soit parce que le droit administratif trouve ses garanties dans le statut légal ou règlementaire et a constitué au profit des fonctionnaires privilégiés un état propre à être envié par beaucoup de syndiqués, soit parce qu'il lui suffit, pour fonder le droit à indemnité, sans invoquer des stipulations contractuelles, de remarquer que l'entreprise administrative est soumise pour son fonctionnement aux principes élémentaires de justice qui sont à la base du commerce juridique et dont le premier est que tout service rendu mérite une récompense et le second que tout tort causé motive une indemnité.

Sirey 1907-3-57. Note de M. R. de B., sous Cons. d'Et., 3 février 1905, Ville de Paris, sur les effets pécuniaires de l'annulation ou de la réduction des condamnations prononcées par un conseil de préfecture, et la restitution du principal et des intérêts des sommes indûment perçues par l'intime.

Exposé et examen de la double solution ci-après donnée par le Conseil d'Etat et par la Cour de cassation : 1o Le plaideur qui, après avoir reçu une somme d'argent en vertu d'une décision judiciaire, est condamné à restituer tout ou partie de cette somme par une décision nouvelle intervenue en suite de l'exercice par son adversaire d'une voie de recours quelconque, doit les intérêts des sommes restituées à dater de la signification qui a porté à sa connaissance la voie de recours intentée contre lui. — 2o Il doit, en outre, les intérêts depuis le jour du paiement qui aurait été effectué antérieurement à cette signification, s'il avait poursuivi le paiement en vertu d'une simple décision en premier rapport exécutoire par provision. Ces décisions, d'application journalière, résultant d'un accord absolu entre les tribunaux des deux ordres administratif et judiciaire, pourraient

sembler quelquefois divergentes et même arbitraires; elles sont pleine. ment justifiées, dès qu'on les rattache, comme le fait l'auteur de la note, aux principes de l'acquisition des fruits par le possesseur de bonne foi.

JURISPRUDENCE JUDICIAIRE

Sirey 1907-1-81.

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Note de M. G. Appert, sous Cass. civ., 23 mai

1905 et 15 janvier 1906. sur la responsabilité des communes.

Cf. JEZE, Notes de Jurisprudence, dans cette Revue, XXI, 1905, p. 559 et - et APPERT, note, Sir., 1906, 1. 353.

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D'après les arrêts annotés, les administrés qui se croiront victimes de mesures de police légalement prises par les maires n'auront plus à attaquer les communes en responsabilité devant les tribunaux judiciaires. Ce n'est point apparemment qu'ils aient admis, avec quelques rares auteurs, que le maire en tant qu'officier de police municipale, ait le caractère d'agent du pouvoir central. Il semble plutôt qu'ils aient voulu admettre ou repousser la responsabilité de la commune suivant qu'il s'agit d'actes du maire ou d'actes d'agents communaux inférieurs : l'irresponsabilité tiendrait à l'indépendance du maire en matière de police, tandis que les agents communaux, quels qu'ils soient, architectes, vétérinaires sanitaires, gardeschampêtres, doivent rendre compte aux autorités municipales de l'exécution de leur mandat; il est cependant illogique de distinguer suivant que les mesures de police, toujours émanées du maire, ont ou non donné lieu à l'acte d'un agent inférieur. Bien des auteurs distinguent aux mêmes fins entre les actes d'autorité (ou de puissance publique) et les actes de gestion; malheureusement, la notion de gestion est fort différente, chez M. Hauriou qui y voit pour l'exécution des services publics une collaboration de l'administration et des administrés, et chez MM. Michoud et Berthélemy qui l'étendent à tous les actes, même accomplis en vue d'un service public, ne comportant ni injonction ni prohibition ni autorisation de police, et qui en justifient les conséquences par cette raison qu'il ne peut y avoir pour grever le patrimoine appartenant à la personne morale que les actes faits à un titre autre que celui de la puissance publique. En fait, la notion de police et celle de gestion se pénètrent et se confondent continuellement. M. A., lui, (Cpr. Jèze, Tirard et Teissier) admet la responsabilité, au nom des nécessités de la vie sociale, toutes les fois que la puissance publique a excédé ses pouvoirs ou que le service public fonctionnant à faux a causé aux citoyens un préjudice exceptionnel, dépassant les risques normaux laissés à leur charge par le législateur; la responsabilité ne doit pas être déduite du fait qu'aujourd'hui le maire est élu par le

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conseil municipal, c'est-à-dire au deuxième degré par les habitants ; il est sage en tous cas de créer aux habitants un intérêt à faire un bon choix.

Sirey: 1907-1-129. — Note de M. G. APPERT, Sous Cass. civ., 2 mai 1906, sur la compétence quant aux actes du maire ou des agents communaux se référant à la police municipale.

M. A. expose la séparation faite par la jurisprudence et examinée cidessus au point de vue du fond entre les actes du maire et ceux des agents inférieurs de la commune. Il fait en cette note l'histoire sommaire et très précise de la question au lendemain de la loi de 1872, le Tribunal des conflits affirmant la compétence administrative s'opposa à la Cour de cas. sation accoutumée à faire à la séparation des pouvoirs la plus petite place possible; pourtant certains arrêts rapprochés impliquent la distinction entre les actes du maire et ceux des agents communaux, à laquelle se tient la Cour de cassation et à laquelle toutes les cours d'appel se rallieront peu à peu : les tribunaux judiciaires sont, de part et d'autre, déclarés incompétents pour apprécier, au point de vue de la responsabilité communale, les mesures prises par les maires (abstraction faite, bien entendu, de celles relatives aux biens communaux); l'antinomie existe, au contraire, entre la Cour de cassation et les nouvelles tendances du Conseil d'Etat, représentées par MM. Laferrière, Romieu et Teissier, et affirmant la compétence administrative, aux mêmes fins, et pour les mesures mêmes émanant des agents inférieurs. Il discute ensuite les affirmations d'ordinaire invoquées en faveur de la distinction: une idée aujourd'hui abandonnée est celle d'une telle différence de nature entre les actes d'autorité, selon qu'ils émanent des agents de l'Etat ou de ceux de la commune, qu'il y aurait lieu d'établir une différence corrélative des règles de compétence; une idée assez exacte, c'est que les actes d'autorité, même les actes spéciaux et individuels du maire, paraissent se tenir dans une sphère spéciale et fermée aux tribunaux ordinaires; et c'est également un fait historique qu'en 1790, à l'époque où fut formulée la séparation des pouvoirs, l'idée que les tribunaux ordinaires pourraient imposer aux agents une certaine manière de faire à peine de dommages-intérêts eût passé pour une autorisation de s'ingérer dans l'administration. Mais c'est un point certain aujourd'hui que les victimes des actes administratifs peuvent espérer du Conseil d'Etat autant d'impartialité et d'indépendance que des tribunaux judiciaires, et l'on a même pu dire avec non moins de raison (HAURIOU, note sous Cons. d'Et., 6 février 1903, Terrier, Sir, 1903. 3. 27) que les juges administratifs peuvent se montrer plus hardis vis-à-vis de l'administration et plus généreux pour les victimes de ses erreurs que ne seraient les juges judiciaires. Bref, le Conseil d'Etat s'efforce avec une ténacité prudente d'élargir le domaine du conten

tieux qui lui est soumis; mais les nécessités pratiques (Berthélemy, Tr. élém, de dr. admin., 4e éd., p. 85), plus fortes que les déductions logiques, résistent à ces tendances. Il faudra bien qu'un jour le législateur intervienne pour trancher la difficulté.

Sirey 1907-1-137.

Note anonyme sous Cass, req., 27 mars 1906, sur la compétence en matière de dommages causés aux personnes ou aux choses par les concessions de travaux publics.

Résumé du conflit existant, à propos notamment des concessions de chemins de fer et tramways, entre les juridictions administrative et civile. Celle-ci, flottante encore et parfois contradictoire, semble, avec certaines distinctions quelque peu subtiles et d'une application parfois délicate, évoluer dans le sens de la compétence administrative. L'auteur explique cette thèse de la Cour de cassation que l'art. 4 L. 28 pluviôse an VIII a eu pour unique but d'interdire à l'autorité judiciaire toute immixtion dans les tra vaux publics exécutés sous la direction et le contrôle de l'administration, et par suite toute critique et même toute appréciation de ces actes et travaux. Il oppose ensuite les arrêts, dont les uns reconnaissent très largement la compétence administrative pour les actions mettant en cause, à un titre quelconque, l'exécution des travaux publics, et dont les autres attribuent aux tribunaux judiciaires les demandes en dommages-intérêts fondées exclusivement sur une faute, une négligence ou un défaut de surveillance du concessionnaire et de ses agents. Il critique enfin la doctrine de l'arrêt rapporté en tant qu'elle arrive, par l'exagération du criterium ci-dessus, à soustraire à la compétence administrative des demandes formées principalement sur des vices de construction de la voie ou des défauts d'entretien, et accessoirement sur de simples fautes d'exploitation, en faisant abstraction de ceux-là pour ne prendre en considération que celles-ci.

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Sirey 1907-1-153. Note de M. le professeur J.-A. Roux, et Dalloz : 1907-1-161. Note de M. DE LAPANOUSE, Sous Cass. crim., 3 nov. 1906, sur l'antériorité nécessaire du mariage civil au mariage religieux.

V. les observations du conseiller rapporteur ROULIER, en tête de l'arrêt, dans Dallos, pour établir que les art. 199 et 200 du Code pénal sont, après la séparation des Eglises et de l'Etat, restés applicables aux cultes auxquels ils s'appliquaient sans conteste avant elle, aux cultes autrefois reconnus, et notamment au culte catholique.

D'après M. de Lapanouse, la meilleure raison de douter viendrait de ce que la prévision des associations cultuelles, relative exclusivement à la transmission des biens affectés avant la séparation à l'exercice des cultes reconnus, ne les empêche pas d'avoir perdu ce caractère de service public

à défaut duquel la prohibition des articles du Code pénal apparaît comme une véritable anomalie, d'autant plus choquante que la rigueur des sanctions édictées par ces textes n'est plus en harmonie avec l'échelle des peines applicables désormais aux ministres du culte. Mais la raison décisive de ne pas céder à cette objection est que des amendements Gayraud et Lemire conçus en cet esprit ont été rejetés expressément sur l'observation du ministre des cultes que lesdits articles avaient été adoptés dans l'intérêt de l'état civil des personnes et que les raisons de leur adoption conservaient après la séparation toute leur valeur.

D'après M. Roux, cette raison est imparfaite; elle prouve seulement qu'on ne peut parler d'abrogation expresse des textes en question, et il faudrait établir entre leur maintien et la loi de 1905 une inconciliabilité véritable qui n'existe pas. Le sort des art. 199 et 200 C. pén. n'est pas lié à celui de l'art. 54, abrogé, des Articles organiques du 18 germinal an X, car ils constituent, non une simple sanction, mais une disposition pénale complète comprenant à la fois la défense et la peine et pouvant se suffire à ellemême. Leur portée n'est point en relation non plus avec l'ancienne reconnaissance de certains cultes à vrai dire, ils ne remontent point comme certains autres (201 et suiv.) au décret du 7 vendém. an IV fait à une époque où la République ne reconnaissait aucun culte ; mais, en passant dans le C. pén., sans la spécialisation faite par les Articles organiques, ils ont revêtu la généralité des dispositions puisées dans le décret de l'an IV. Leur force, enfin, est plutôt renforcée du fait de la séparation des Eglises et de l'Etat écrits pour la sauvegarde de l'ordre public, ils l'ont été seulement en 1810 parce que de l'an X et du rétablissement de la religion catholique datait pour l'ordre public le danger auquel ils remédient; or, compris dans la police extérieure des cultes appartenant à l'Etat, ils subsistent après la séparation qui, faite au profit des religions, mais aussi contre elles, a laissé à l'Etat son devoir de police, et dont le seul effet aura été de faire cesser toute discussion sur la nécessité, tour à tour admise et niée, d'une déclaration préalable d'abus.

Sirey 1907-1-197. Note anonyme sous Cass. crim., 9 mars 1907, sur les limites existant au droit des maires de règlementer la circulation sur les voies publiques.

Consécration et explication par les précédents (L. 16-24 août 1790, tit. II, art. 3; D. 10 août 1852 (roulage) art. 14, 34) de cette règle que le pouvoir de police du maire sur les routes expire là où prennent fin l'agglomération ou les agglomérations communales; la Cour de cassation a voulu empêcher que des règlementations particulières n'annihilent l'œuvre du pouvoir réglementaire supérieur, en diminuant, selon les fantaisies de

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