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toujours, spontanément ou sur une nouvelle réclamation, prendre sur la même question, peut être attaquée, dans le délai ordinaire de deux mois, à compter de sa notification; et l'on dirait le Conseil d'Etat tout prêt à admettre qu'il n'y a pas de délai pour le recours contre ladite décision implicite, alors même qu'elle ne serait pas suivie d'une décision positive de rejet.

Note de M. le professeur Bou

Pandectes françaises: 1906-4-27. VIER, Sous Cons. d'Et. 30 juin 1905, touchant la création du contentieur administratif par la décision administrative préalable.

Rappel des conditions et des termes de cette théorie, affirmée d'abord pour les procès intentés contre l'Etat, et étendue dans la suite aux instances engagées avec les départements et les communes. Discussion de l'opinion (Jèze, Les principes généraux du droit admin., p. 87) suivant laquelle cette règle, générale quant à l'autorité dont doit émaner la décision préalable ou à la nature de la réclamation, le serait aussi quel que fût le tribunal compétent : elle n'existe, d'une manière d'ailleurs fort avantageuse au point de vue pratique, que pour le contentieux à caractère objectif, devant le Conseil d'Etat. Conclusion en ce sens que toutes les raisons existant pour la décision antérieure à l'instance administrative commanderaient la même solution pour toute action intentée contre l'administration devant les tribunaux judiciaires, soit parce que, dans un cas comme dans l'autre, il importe d'établir le refus de l'administration et l'opposition bien nette entre deux prétentions rivales, soit parce qu'il y a également avantage à provoquer une entente amiable et à éviter le risque qu'un tribunal judiciaire empiète sur les attributions administratives.

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Pandectes françaises 1906-4-34. Note de M. HENRI RIPERT, sous Cons. d'Et., 6 avril 1906, L'Abeille, sur la responsabilité de l'administration des postes en matière de valeurs déclarées.

Pour un vol de plis contenant des valeurs déclarées après leur dépôt au guichet de réception, mais avant la délivrance d'un récépissé à l'expéditeur, le Conseil d'État avait été saisi d'une action en responsabilité délictuelle pour faute du service public (mauvaise installation des lieux et surveillance trop légère de l'employé) —, après refus par le tribunal de la Seine d'admettre la responsabilité contractuelle de l'Etat, motif pris de ce que le contrat de transport existe seulement après l'accomplissement de toutes les formalités règlementaires. Sur les conclusions du commissaire du gouvernement M. Teissier, il a refusé, en une thèse approuvée par M. R., de distinguer entre responsabilité délictuelle et contractuelle, motif pris de ce qu'en matière de transports postaux la compétence attribuée à l'autorité judiciaire par la loi du 4 juin 1859, en dérogation de la loi du 5 nivôse an V, est absolue, et implique pour ladite autorité le droit d'apprécier, à

l'exclusion du Conseil d'Etat, toutes les circonstances, génératrices ou non de responsabilité, relatives à la remise des plis, antérieures ou postérieures à la formation du contrat.

Pandectes françaises : 1906-4-44. Note anonyme sous Cons. d'Et., 2 février 1906, Chambre syndicale des propriétaires de bains de Paris et des départements, en matière de socialisme municipal.

Résumé de la jurisprudence, généralement opposée aux entreprises industrielles ou commerciales faites par les communes, touchant la triple question de savoir : 1o Si une commune peut prendre part à l'exploitation de certains services, et notamment les exploiter elle-même; 20 Quelle est la sanction possible pour contraindre les communes à s'en abstenir; 30 Comment s'applique la législation de la patente à la municipalisation des services publics.

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Pandectes françaises : 190¤-4-67. Note de M. CHARLES SIREY, Sous Cons. d'Et.. 2 mars 1906, Ville de Carpentras, relativement aux contrats d'éclairage passés par les villes.

Rappel et opposition : 1° de l'interprétation des privilèges concédés aux sociétés gazières pour la fourniture et la distribution du gaz tant sur les voies publiques et dans les bâtiments communaux qu'aux particuliers, comme emportant en fait le droit exclusif d'assurer cet éclairage et d'obtenir des villes des dommages à raison des autorisations ou faveurs données par lesdites communes sur leur territoire aux entreprises concurrentes de distribution électrique, et 20 de la tendance plus récemment accusée à tempérer la rigueur de ces véritables monopoles de fait par la reconnaissance du droit pour les municipalités, même si le contrat est muet, d'obliger leurs compagnies concessionnaires gazières de les faire ou laisser profiter, dans une certaine mesure, des découvertes de nouveaux systèmes d'éclairage.

II

JURISPRUDENCE JUDICIAIRE

Sirey: 1906-2-281. Note de M. le professeur TISSIER, Sous Bourges, 4 décembre 1905, sur la réductibilité des fondations pieuses ou charitables. Critique à tous points de vue (volonté des fondateurs et but de la fondation, équité, intérêt des indigents et utilité sociale) du caractère forfaitaire attribué, de manière tout à fait inopinée, par l'arrêt, aux fondations pieuses ou charitables (lits dans les hôpitaux, messes et services religieux): celles-ci ne sont pas de véritables donations avec charges, auxquelles il y ait lieu d'appliquer la règle de l'exécution intégrale, à peine de résolution ou de révocation (C. civ. 1184, 953) desdites charges même supérieures

aux revenus de la libéralité reçue, mais simplement des contrats d'affectation définitive et perpétuelle de valeurs à une œuvre, laquelle, par sa nature et destination, est susceptible de réduction si les ressources viennent à diminuer; du moment où celles-ci sont, toutes, affectées à assurer le service qui en est l'objet, il n'y a point inexécution quelconque du contrat. La loi du 15 juillet 1893, art. 25 (assistance médicale gratuite) en réser vant les droits résultant de fondations n'a entendu que sauvegarder les intérêts des communes ou des particuliers, et point du tout établir l'immutabilité des services hospitaliers fondés par les testateurs.

Sirey 1906-1-473.

Note de M. le professeur ESMEIN, Sous Crim. Cass. 26 novembre 1903 et 23 juillet 1904, sur la distinction de l'instruction publique et domestique.

L'enseignement domestique, ignoré des lois de 1833, 1850, 1886 sur la liberté de l'enseignement primaire en particulier, n'a en fait reçu aucune entrave légale. Encore convient-il de distinguer suivant sa forme. - Donné au domicile des parents, il perd son caractère domestique dès lors qu'il y a réunion d'enfants de diverses familles, auquel cas, et abstraction faite de toute bonne foi, il rentre dans la catégorie des écoles libres soumises au régime de déclaration préalable (L. 30 oct. 86, art. 37 et 38). — Donné au domicile du maître, il ne conserve un caractère légal que s'il est donné séparément et individuellement à chaque enfant; par contre, des leçons, individuelles en apparence quant au local et au temps, mais organisées pour chaque élève et chaque maître, d'après un plan d'ensemble, de manière. à servir en même temps et dans une même journée à un certain nombre d'élèves constitue, d'après la Cour de cassation, un enseignement public et

commun.

Pandectes françaises : 1906-2-111.- Note de M. le professeur BOUVIER, sous Nîmes, 13 mai 1905, touchant la nature de la créance d'indemnité due pour travaux utiles à l'explorateur d'une mine.

Exposé des diverses opinions, et approbation de la doctrine de l'arrêt suivant laquelle l'indemnité n'est pas un droit réel, même si elle a été réglée à une rente annuelle, mais constitue toujours, payée en une fois ou fractionnée en prestations annuelles, un droit personnel dû seulement par le concessionnaire primitif.

Pandectes françaises : 1906-2-184.

Note de M. le professeur BouVIER, Sous Trib. paix Limonest (Rhône), 22 février et 1er mars 1906, touchant les conditions d'inscription sur les listes électorales.

A propos de la pratique administrative, et aussi des tribunaux de paix, arrêtée, malgré l'opinion très ferme et très juste de la Cour de Cassation, à exiger une durée de six mois même pour le domicile réel et un certificat

constatant la non-inscription du réclamant dans telle autre commune, cette double observation est faite 10 que l'intervention même fréquente de la Cour de cassation ne pénètre pas dans la pratique, faute à ses décisions d'être spontanées et d'avoir une portée générale, tandis que les décisions de l'autorité administrative peuvent ordonner à l'avance telle solution et avoir un caractère règlementaire ; et 2o que l'intérêt des jugements annotės vient surtout de la persistance résolue de la pratique dans des errements illégaux et opposés au fonctionnement normal du suffrage universel.

Conclusions de M. le

Pandectes françaises: 1906-1-253 à 263. procureur général BAUDOUIN, pour Cass.-Req., 6 décembre 1905, Société de Marie (Marianistes), sur les prétendues autorisations par ordonnance de congrégations religieuses d'hommes.

Observations, d'un très haut intérêt doctrinal et d'une extrême richesse documentaire, sur la portée des décrets de tutelle qui, à diverses époques, autorisèrent certaines congrégations à accepter des libéralités dont les conditions étaient la fondation et l'entretien d'écoles tenues par la congrégation bien loin qu'on puisse déduire de ces décrets l'autorisation de l'établissement créé en conséquence d'eux comme association charitable, en faveur de l'instruction primaire, il les faut simplement considérer comme ayant régularisé la situation dudit établissement au point de vue de la police des associations et autorisé les services comme dépendance de l'Université; dès lors, les conditions sont indifférentes dans lesquelles il a pu subsister jusqu'à la loi de 1901, dont l'art. 18 (dissolution de plein droit et liquidation en justice des biens détenus par les congrégations non autorisées ou reconnues) se doit appliquer comme disposition générale et absolue.

Dall. 1906-2-329.

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Notes anonymes (3 à 8) sous Limoges, 11 novembre 1904, sur les partages et aliénations de biens communaux.

Bref rappel de la jurisprudence: l'opération licite [Av. Cons. Et., 16 mars 1838] par laquelle une commune, pour satisfaire aux intérêts privés d'habitants qui jouissent des biens depuis longues années, et au lieu de mettre ces communaux aux enchères, les divise en lots de valeur fixée d'avance par experts et fait décider le sort pour l'attribution à chacun des ayants-droit est une vente, si bien que les règles de l'indivision et du partage faisant cesser l'indivision et produisant un effet déclaratif sont inapplicables à la transmission de propriété.

Discussion de l'arrêt refusant au tirage au sort cette conséquence de transmettre la propriété à celui qui y participa, motif pris de ce qu'impuissant à entraîner les effets réservés à la seule vente consentie en la forme administrative, il est seulement un acte préliminaire donnant à

REVUE DU DROIT PUBLIC.-T. XXIV

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l'ayant-droit à la jouissance des communaux aptitude à les acquérir: l'acte de vente passé en la forme susdite serait seulement un instrumentum chargé de constater une convention parfaite en ses éléments (chose consentement et prix), une vente réalisée au moment même du tirage.

JOSEPH DELPECH,

Professeur agrégé de droit public

à l'Université d'Aix-Marseille.

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