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1° Au cas où la mise en marche du service au début de la concession n'aurait pas lieu à la date fixée, il y a une clause pénale de 25 francs par jour de retard; 2° pour chaque lampe de l'éclairage public qui ne sera allumée, une retenue sera opérée sur le montant mensuel des sommes dues par la ville; 3° s'il y a interruption complète de l'éclairage pendant trois jours, la ville peut prononcer la mise en régie et trente jours après, la déchéanee; 4o pour manque d'approvisionnements, la ville peut également prononcer la mise en régie et, après trois sommations, la déchéance. Dans ces deux derniers cas, on prévoit, en outre, une retenue à forfait sur le cautionnement à titre de dommages-intérêts.

Quelles sont, d'autre part, les inexécutions relevées par la ville contre son concessionnaire ? Les unes, telles que les interruptions ou lacunes dans l'éclairage public, ou le manque d'approvisionnements, rentrent dans le cas que le cahier des charges, comme nous venons de le voir, a spécialement réprimé. On se trouve ici en présence des clauses et des règles précises édictées par le contrat, soit une amende, soit une procédure de régie et de résiliation nettement déterminée; on ne saurait y substituer une sanction autre que celle dont les parties sont convenues par leur mar. ché, et, dès lors, c'est avec raison que le conseil de préfecture a refusé, de ce chef, de faire droit à la demande de dommages-intérêts formée par la ville; le droit commun ne peut remplacer les règles contractuelles explicites qui forment la loi des parties. Les autres faits d'inexécution constatés à la charge du concessionnaire sont, au contraire, des infractions pour lesquelles le contrat, tout en précisant l'obligation, n'a pas fixé la sanction éclairage public défectueux (non à raison du nombre de becs allumés, ce qui rentrerait dans le deuxième cas prévu, pour lequel on a stipulé une clause pénale, mais à raison de l'insuffisance du voltage et de la machine destinée à le produire), absence des appareils photométriques exigés, défaut d'entretien, nombre d'heures d'éclairage inférieur à celui qui est prescrit. Il y a là une violation d'articles du cahier des charges, d'obligations définies, pour laquelle nous ne trouvons pas dans ces documents de sanction correspondante. L'ancienne théorie conduirait à dire que la ville ne peut saisir le juge d'une demande de condamnation pécuniaire fondée sur les art. 1142 et suiv. C. civ., qu'elle n'a d'autres procédés légaux de faire respecter son contrat que la régie ou la déchéance, et que, si les infractions ne sont pas telles que la régie ou la déchéance puisse être prononcée (ce qui pourrait bien être le cas de l'espèce), la ville n'a aucun moyen d'assurer l'exécution de son contrat, lequel sera impunément violé. Nous croyons vous avoir démontré l'absence de fondement juridique aussi bien que les inconvénients pratiques de cette doctrine, et c'est pourquoi nous estimons que la ville est recevable et fondée à deman

der au juge la sanction, en vertu du droit commun, des manquements de service que le droit contractuel n'a pas spécialement visés ».

Le Conseil d'Etat, revenant sur son ancienne jurisprudence des arrêts de 1881 et 1884, a consacré la solution que lui proposait M. Romieu :

« Considérant que, par traité en date du 11 novembre 1897, le sieur Deplanque a été déclaré concessionnaire de l'éclairage électrique dans la ville de Nouzon; que la ville se plaint et qu'il est établi par les pièces du dossier qu'il n'a pas rempli les obligations qui lui étaient imposées par son cahier des charges; que, notamment, le voltage des lampes a été insuffisant, les appareils mal entretenus, et que les lampes n'ont pas été allumées aux heures réglementaires; que, si aucune sanction de ces faits n'a été expressément prévue au cahier des charges, ils n'en constituent pas moins, de la part de l'entrepreneur, l'inexécution de ses obligations, et sont de nature à motiver l'allocation d'une indemnité à la ville de Nouzon à raison du préjudice qui en est résulté pour elle;

Considérant que la somme de 1,000 francs allouée par le conseil de préfecture à la ville de Nouzon est destinée à compenser la privation des avantages que la ville était en droit d'attendre de la complète exécution des clauses du contrat ; que le requérant n'établit pas que cette indemnité soit exagérée.... »

GASTON JEZE.

SECTION II

Analyse de notes de jurisprudence.

JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE

Sirey 1907-3-81. Note de M le professeur HAURIOU, sous Cons. d'Et. 27 juillet 1906, Chemin de fer P. L. M, à propos des indemnités ayant pour cause la sujétion résultant d'une mesure de police légalement prise.

La question examinée dans les conclusions de M. le commissaire du gouvernement Teissier était de savoir s'il y a place pour une action en indemnité au profit des propriétaires d'une mine, lorsque le préfet, usant de son pouvoir de police, lui a imposé certaines mesures de consolidation ou interdit certains travaux d'exploitation dans l'intérêt de la conservation des voies

de communication. Le problème discuté par M. H. est de portée beaucoup plus générale pourquoi les sujétions résultant des mesures de police légalement prises entraînent-elles tantôt, et tantôt n'entraînent-elles pas d'indemnité ? En matière de police, il faut arriver à une distinction analogue à celle admise en matière de rétroactivité des lois, et faire varier lesdites mesures de police suivant qu'elles interviennent dans la sphère des droits acquis du commerce juridique ou dans celle des pures facultés. En principe, le fait que la sujétion est légale exclut l'indemnité, parce qu'après tout, c'est à la loi qu'on est assujetti par l'intermédiaire de la police et que les sujétions provenant de la loi sont en principe sans indemnité. Il y a lieu cependant d'admettre des exceptions; et de leur étude il résulte que, pour donner lieu à indemnité, la mesure de police doit: a) être un incident d'une opération patrimoniale, le caractère patrimonial de ladite opération étant déterminé par son but immédiat et non lointain; b) porter atteinte à des droits acquis antérieurs; enfin c) constituer un dommage au sens technique de ce mot, lequel évoque l'idée, non d'un préjudice occasionné par un défaut de service, mais d'une conséquence dommageable, inévitable, d'une opération administrative patrimoniale.

JURISPRUDENCE JUDICIAIRE

Sirey 1907-1-297.- Note de M. le professeur J.-A. Roux, sous Cass. crim. 26 janv. 1907, sur les conséquences de la désignation des juges d'instruction titulaires ou suppléants.

D'après la législation de 1856, les juges d'instruction, pris en cette qualité, forment une juridiction distincte du tribunal de première instance à la volonté duquel ils cessent d'être soumis; leur isolement n'est pas sans danger et il a peut-être contribué à faire peser sur eux l'influence des parquets. C'est, d'autre part, une pratique établie qu'au cas de surcharge de besogne, le gouvernement ne procède point à la nomination d'un juge suppléant, faute de crédit pour engager la dépense, et que les parquets, au lieu de solliciter cette désignation temporaire, préfèrent user du droit de citation directe. Ce sont, ici et là, des solutions peu satisfaisantes pour un pays qui se pique de liberté : le danger est grand des répressions pénales suivant, de trop près et sans les garanties d'une instruction préalable, les infractions; et il n'est guère prudent, si du moins l'on veut maintenir comme une réalité l'indépendance du juge d'instruction vis-à-vis du parquet, de remettre à celui-ci le soin, qui lui est communément confié, de choisir dans chaque affaire le magistrat qui en informera.

Sirey 1907-2-169. Note anonyme, sous Paris, 20 mai 1904, et Grenoble, 9 novembre 1906, quant à l'application de la législation relative aux

accidents du travail aux cantonniers attachés au service vicinal des com

munes.

Il ne fait pas difficulté que le cantonnier, pour se réclamer de la loi de 1898, doit être l'ouvrier ou employé de la commune, occupé dans une entreprise ou exploitation à laquelle s'applique la loi, et victime enfin d'un accident par le fait ou à l'occasion de ce travail. Mais, dans le détail, cette triple condition soulève des controverses. La note en rapporte les éléments et insiste sur le premier point, le plus délicat. L'opinion étendant le bénéfice de la loi aux fonctionnaires étant écartée comme suspecte, il faut, pour décider la question quant aux cantonniers communaux, se prononcer sur le point de savoir si leur situation est règlementaire ou contractuelle, suivant la terminologie de M. Hauriou, Sir. 1907-3-59 (V. suprà, p. 463 et s.); et la difficulté s'aggrave encore de ce qu'il n'y a pas pour eux, si l'on met à part les règles relatives à leur nomination et à leur révocation, de statut unique, leur situation pouvant varier de commune à commune. La question peut être délicate pour les cantonniers chargés d'un rôle de surveillance et de direction, surtout en présence d'un règlement communal touchant leur hiérarchie, avancement ou discipline; elle est simple quant aux cantonniers ordinaires, privés de statut, révocables au gré du maire, et accomplissant comme manœuvres sur les chemins vicinaux des travaux qui pourraient être exécutés en vertu d'un louage de services par un ouvrier quelconque.

Dalloz : 1907-1-271.

Rapport de M. le conseiller FAYE, sous Civ. rej. 29 janvier 1907, sur le caractère exécutoire de plein droit en Algérie des lois modificatives d'un texte antérieurement en vigueur.

Examen fait à propos de la loi du 15 juillet 1905 sur les conseils de prud'hommes. Quand la loi primitivement en vigueur en Algérie subsiste dans ses grandes lignes et qu'il n'y est apporté que des modifications de détail, les dispositions nouvelles qui prennent la place des anciennes deviennent de plein droit obligatoires dans cette colonie; c'est seulement au cas où, comme la loi du 30 août 1883, sur l'organisation de la magistrature, elles se heurtent à quelque disposition particulière, qu'il y a lieu d'appliquer le principe que les règles générales ne dérogent pas aux spéciales.

Dalloz 1907-1-273.

- Note anonyme sous Crim. 17 mai 1907, en

matière de provocation à résister à l'exécution des lois.

Aff. abbé Jouin, étudiée suprà, dans la Chronique constitutionnelle de M. DELPECH, p. 272-294.

Critique du jugement du Tr. corr. Seine, 13 avril 1907, pour fausse application de l'art. 35 L. 9 déc. 1905. Ce texte punissant la provocation même

non suivie d'effet, il est évidemment impossible de restreindre son application au cas d'une complicité de rébellion ; mais il y a exagération à punir un ministre du culte pour avoir provoqué les fidèles à résister en principe aux prescriptions de la loi, alors que l'écrit incriminé ne spécifie pas nettement les actes de résistance: 1o la loi, à la différence de l'ancien art. 202 C. pén. qui, sous le régime concordataire, défendait même les simples critiques contre la loi ou les actes de l'autorité publique, ne punit plus que les provocations tendant à mettre un obstacle matériel à l'exécution de la loi ; 2o elle vise seulement la provocation directe, dont la notion juridique est bien établie ; et, en vérité, sï la formule de M. Briand, rapporteur: « ce genre de délit est pour ainsi dire matérialisé ; l'arbitraire devient impossible » impliquait un sens nouveau, il ne pourrait s'agir que d'un sens plus restrictif.

Dalloz 1907-1-281.

Conclusions de M. le procureur général BAUDOUIN, et Note de M. le professeur PLANIOL, SOUS Civ. cass. 13 mars 1907, sur la nature et les conditions de restitution de la dot moniale.

Le P. G. Baudouin affirme, d'après les précédents et discussions parlementaires, le défaut de toute corrélation entre la dot moniale et la pension alimentaire allouée par la loi du 7 juillet 1904: celle ci est un simple secours accordé par l'autorité administrative sur l'actif net de la liquidation exclusivement à l'indigence actuelle des bénéficiaires et appelé à cesser si cette indigence vient elle-même à disparaître. Le professeur Planiol conteste 10 l'extension donnée par l'arrêt à la possibilité de déduire de la dot restituable certaines dépenses faites par la communauté dans l'intérêt du membre doté, et 20 la qualification de « contrat d'entrée en religion », d'une part, et de «< contrat commutatif et à titre aléatoire », d'autre part, employée par le P. G. et la Cour pour ce qui avait toujours passé comme « bail à nourriture » : si les dépenses d'entretien peuvent compter dans les << compensations » à opérer, les congréganistes ne sont plus garantis contre les actions en indemnité éventuelles des liquidateurs ; il n'est pas possible non plus de tenir compte de l'engagement des services matériels ou spirituels, lequel est uniquement l'effet du vœu d'obéissance monastique; et il ne faut voir de contrat que là où il y a matière à obligations, savoir dans le versement d'une somme d'argent dont l'acquisition définitive a été subordonnée à cette condition de pur fait de l'entretien de la religieuse jusqu'à sa mort; il n'y a enfin nécessairement qu'opération aléatoire pour les deux parties contractantes lorsque la prestation promise par l'une d'une façon invariable est subordonnée à l'accomplissement d'une condition d'importance à ce jour inconnue pour chacune d'elles.

« EelmineJätka »