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La lettre de voiture devra contenir une déclaration revêtue de la signature de l'expéditeur et de celle d'un chimiste connu du chemin de fer, attestant que la nature de la marchandise et l'emballage sont conformes aux prescriptions ci-dessus énoncées. Les signatures devront être dûment certifiées (soit par la police, soit par un notaire).

Dans le cas où ces matières contiendraient moins de 35% d'eau, les prescriptions énoncées au no XXXVI, chiffre 4, leur seraient applicables.

XLI.

Les bonbons explosibles seront admis au transport à la condition qu'ils seront enfermés par nombre de 6 à 12 dans des cartons et que ces cartons seront emballés dans des caisses en bois.

Même observation qu'au chiffre III.

XLII.

Les feux de Bengale préparés au schellack (feux de Bengale de salon) sans amorces (les papiers nitrés, bougies fulminantes, lances fulminantes, allumetles munies d'un feu de Bengale et autres objets analogues) devront être emballés dans des caisses en fer blanc ou en bois solidement emmanché, dont le volume ne devra pas dépasser 1.2 mètre cube. L'emballage devra être effectué avec soin et de telle sorte que les caisses ne contiennent pas d'espaces vides. Les caisses en bois devront porter à l'extérieur une inscription indiquant leur contenu.

Même observation qu'au chiffre III.

XLIII.

Les mèches et amorces explosives seront admises aux conditions suivantes : 1. Elles seront emballées dans des boîtes en carton qui ne devront pas en contenir plus de 100 à la fois. L'ensemble ne devra pas former une masse inflammable de plus de 0,75 grammes. Les paquets ne pourront comprendre plus de 12 rangées de boîtes, et chaque rangée plus de 12 boîtes. Ils seront solidement enveloppés dans du papier.

2. Les paquets devront être renfermés dans des caisses en fer blanc ou en bois très solides d'un volume de 1,2 mètre cube au maximum, et seront placés de manière qu'il reste un espace vide de 30 millimètres au moins entre les parois de la caisse et son contenu. Cet espace vide devra être comblé avec de la tontisse ligneuse, de la paille, de l'étoupe ou une matière analogue, afin que, même en cas de secousses, aucun mouvement ou déplacement des paquets ne puisse se produire; ces paquets ne pourront être emballés avec d'autres objets.

3. Les caisses devront porter, d'une manière apparente, l'indication des matières qu'elles contiennent ainsi que le nom de l'expéditeur et celui de la fabrique d'origine.

4. Chaque envoi devra être accompagné d'une déclaration du fabricant et de celle d'un chimiste connu du chemin de fer, attestant que les prescriptions énumérées ci-dessus aux chiffres 1 à 3 ont été observées.

XLIV.

Les pois fulminants seront admis aux conditions suivantes :

1. Ils devront être emballés, par nombre de 1000 pièces au plus, dans des boîtes de carton garnies de sciure de bois et enveloppées elles-mêmes dans du papier. Ces pois fulminants ne devront pas contenir, en totalité, plus de 0,5 grammes de fulminate d'argent.

2. Les boîtes devront être placées dans des caisses en fer blanc ou en bois solides, d'un volume de 0,5 mètre cube au plus; un espace vide de 30 millimètres au moins devra exister entre les parois de la caisse et son contenu. Cet espace vide sera rempli de sciure de bois, de paille, d'étoupe ou de toute autre matière analogue, afin que, même en cas de secousses, aucun mouvement ou déplacement des paquets ne puisse se produire; ces paquets ne pourront être emballés avec d'autres objets. 3. Les caisses devront porter, d'une manière apparente, l'indication du contenu, le nom de l'expéditeur et celui de la fabrique d'origine.

4. Chaque envoi sera accompagné d'une déclaration revêtue de la signature du fabricant et de celle d'un chimiste connu du chemin de fer, attestant que les prescriptions énumérées ci-dessus aux chiffres 1 à 3 ont été observées.

Même observation qu'au chiffre III.

XLV.

L'acide carbonique sous forme de gas et le carbure d'hydrogène ne seront acceptés au transport que si leur pression ne dépasse pas 20 atmosphères et s'ils sont renfermés dans des récipients de fer forgé, de fer fondu ou d'acier fondu, ayant, dans le délai d'une année avant la remise au transport, supporté à l'épreuve officielle, sans avoir subi une déformation persistante, une pression égale à 1/2 fois au moins celle que produit l'acide carbonique ou le carbure d'hydrogène au moment de la remise au chemin de fer. Chaque récipient devra être pourvu d'une ouverture permettant de voir l'intérieur, d'une soupape de sûreté, d'un robinet, d'une soupape permettant de le remplir ou de le vider, ainsi que d'un manomètre. L'épreuve officielle devra être renouvelée tous les ans. Le récipient devra porter, d'une manière apparente, l'indication de la date et du résultat de la dernière épreuve. L'expéditeur devra déclarer dans la lettre de voiture que même dans le cas où la température s'élèverait jusqu'à 40 degrés Celsius, la pression de l'acide carbonique ou du carbure d'hydrogène expédié ne dépassera pas 20 atmosphères. La station de départ devra vérifier si les prescriptions ci-dessus énoncées ont été observées. Elle comparera notamment l'élévation du manomètre avec le résultat de la dernière épreuve officielle inscrite sur les récipients, afin de s'assurer que la résistance desdits récipients est suffisante.

Même observation qu'au chiffre III.

XLVI.

Les gas liquéfiés (aeide carbonique, protoxyde d'azote, ammoniaque, chlore, acide sulfureux anhydre et phosgène) ne seront admis au transport qu'aux conditions suivantes: 1. Ces produits devront être renfermés dans des récipients de fer forgé, de fer fondu ou d'acier fondu; toutefois le phosgène peut aussi être renfermé dans des réci pients en cuivre.

a. Ces récipients devront avoir supporté à l'épreuve officielle une pression dont la hauteur est indiquée ci-après au chiffre 2, sans avoir subi une déformation persistante ou des fissures. Cette épreuve doit être renouvelée tous les trois ans pour les récipients destinés au transport de l'acide carbonique, du protoxyde d'azote et de l'ammoniaque, et tous les ans pour ceux qui servent au transport du chlore, de l'acide sulfureux et du phosgène.

b. Ils devront porter une marque officielle placée solidement à un endroit bien apparent, indiquant le poids du récipient vide (y compris la soupape avec la chape ou

8. Gaz liquéfiés (acide carbonique, protoxyde d'azote, ammoniaque et chlore).

Ces produits ne sont admis au transport que renfermés dans des récipients en fer ou en acier qui doivent:

a) avoir supporté à l'épreuve officielle à renouveler au moins tous les trois ans pour l'acide carbonique, le protoxyde d'azote et l'ammoniaque et au moins tous les ans pour le chlore une pression intérieure telle qu'elle est déterminée au chiffre 2 ciaprès sans avoir subi une déformation persistante ou des fissures;

b) porter une marque officielle placée à un endroit bien apparent qui indique le poids du récipient vide (y compris la soupape avec la chape ou le bouchon), la charge en kilogrammes qu'il peut recevoir en conformité des dispositions du chiffre 2, ainsi que la date de la dernière épreuve;

c) être muni de chapes vissées aux récipients et destinées à protéger les soupapes; ces chapes doivent être du même métal que les récipients.

le bouchon), la charge en kilogrammes qu'il peut contenir aux termes des prescriptions du chiffre 2, ainsi que la date de la dernière épreuve.

c. Les soupapes devront être protégées par des chapes du même métal que les réci pients; ces chapes seront vissées aux récipients.

Les récipients de cuivre pour le transport du phosgène pourront être pourvus de chapes en fer forgé.

Les récipients devront être pourvus d'une garniture extérieure qui les empêche de rouler.

Les récipients destinés au transport du phosgène pourront être fermés aussi au moyen de bouchons à pas de vis sans chape au lieu de soupapes. Ces bouchons devront fermer le récipient de telle sorte que l'odeur du contenu ne puisse se faire sentir.

2. La pression intérieure à faire supporter par les récipients à chaque épreuve et le maximum de charge admissible sont fixés ainsi qu'il suit:

a. Pour l'acide carbonique et le protoxyde d'azote: à 250 atmosphères et 1 kilogramme de liquide par 1,34 litre de capacité du récipient. Par exemple, un récipient de la capacité de 13,40 litres d'eau ne pourra contenir plus de 10 kilogrammes d'acide carbonique ou de protoxyde d'azote liquides.

b. Pour l'ammoniaque, à 100 atmosphères et 1 kilogramme de liquide par 1,86 litre de capacité du récipient.

c. Pour le chlore, à 50 atmosphères et 1 kilogramme de liquide par 0,9 litre de capacité.

d. Pour l'acide sulfureux et le phosgène, à 30 atmosphères et 1 kilogramme de liquide par 0,8 litre de capacité.

3. Les récipients contenant des gaz liquéfiés ne pourront être jetés, ni exposés aux rayons du soleil ou à la chaleur du feu.

4. Le transport de ces produits ne peut avoir lieu que dans des wagons fermés ou bien dans des wagons-réservoirs spécialement aménagés à cet effet et dont le récipient doit être revêtu, le cas échéant, d'une caisse en bois.

Même observation qu'au chiffre III.

XLVII.

Le chlorure de méthyle ne peut être transporté que dans des récipients en métal solides, hermétiquement fermés et par wagons découverts. Pendant les mois d'avril à octobre inclusivement, les envois doivent être recouverts de bâches aux frais de l'expéditeur. Même observation qu'au chiffre III.

XLVIII.

Le trichlorure de phosphore, l'oxychlorure de phosphore et le chlorure d'acétyle ne sont admis que s'ils sont présentés au transport:

1. dans des récipients en plomb ou en cuivre absolument étanches et hermétiquement clos;

ou

2. dans des récipients en verre; en ce dernier cas, les prescriptions suivantes doivent être observées :

a. L'expédition ne peut avoir lieu qu'en bouteilles de verre solide, bouchées à l'émeri. Les bouchons de verre devront être enduits de paraffine; et pour protéger cet enduit, le goulot des bouteilles sera recouvert d'une enveloppe en parchemin.

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