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pas présentés au transport dans des récipients en fer blanc solides et hermétiquement clos, ne pourront être transportés que par wagons en fer munis de couvercles ou revêtus de bâches.

La lettre de voiture devra indiquer si la limaille de fer ou d'acier est grasse ou non; en cas de non-indication elle sera considérée comme grasse.

Même observation qu'au chiffre III.

LIII.

Le papier graissé ou huilé et les fuseaux faits de ce papier ne pourront être expédiés qu'en wagons fermés ou en wagons découverts revêtus de bâches.

Même observation qu'au chiffre III.

LIV.

Les transports d'acide nitrique ordinaire et d'eau-forte sont soumis aux prescriptions édictées au no XV. Lorsque ces produits seront présentés au transport soit dans des touries ou dans des bouteilles en verre, soit dans des cruchons, les prescriptions suivantes devront, en outre, être observées:"

1. La paille, le foin et autres matières employées pour l'emballage des touries, bouteilles ou cruchons dans des récipients ou paniers en osier devront avoir été fortement imprégnées préalablement d'une solution de chlorure de calcium, destinée à les rendre ininflammables en cas de contact direct avec le feu. La solution de chlorure de calcium pourra être remplacée par une solution de sulfate de soude, de chlorure de sodium, de chlorure de magnésium, de sulfate de magnésie ou de chlorure de fer.

2. Lors du chargement ou du déchargement, les récipients ou paniers ne devront être transportés ni sur des chariots, ni sur les épaules ou sur le dos, mais seulement au moyen des poignées dont ils sont munis.

3. Les récipients ou paniers devront être assujettis aux parois du wagon et entre eux au moyen de cordes. Ils ne devront pas être placés les uns sur les autres, mais à côté l'un de l'autre.

Même observation qu'au chiffre III.

LV.

Le fumier et les matières fécales, y compris celles provenant des fosses d'aisance, ne seront admis que par wagons complets et aux conditions suivantes :

1. Le chargement et le déchargement seront opérés par l'expéditeur ou par le destinataire qui devront, en outre, procéder au nettoyage prescrit par les règlements de l'administration.

2. L'administration fixera le moment et les délais dans lesquels le chargement et le déchargement ainsi que l'acceptation au transport et la livraison doivent avoir lieu. Elle indiquera également par quel train l'expédition doit être effectuée.

3. Le fumier sec non comprimé sera expédié dans des wagons découverts, revêtus de bâches à fournir par l'expéditeur.

4. Les autres matières fécales, y compris celles provenant des fosses d'aisance, dans le cas où il n'existe pas d'autres moyens de transport appropriés, ne pourront être expédiées que dans des récipients très solides, hermétiquement fermés, bien étanches et chargés sur des wagons découverts. Dans tous les cas, les mesures nécessaires devront être prises pour éviter, en cours de transport et lors du chargement et du

11. Papier graissé ou huilé et fuseaux faits de ce papier. Ces articles ne peuvent être expédiés qu'en wagons fermés ou verts et bachés.

en wagons décou

12. Fumier et matières fécales.

Sont admis au transport par wagons complets et aux conditions suivantes :

1. Le fumier sec est expédié en vrac, dans des wagons découverts, bâchés au moyen d'agrès à fournir par l'expéditeur.

2. Les matières fécales, y compris celles provenant des fosses d'aisances, ne peuvent être expédiées que dans des wagons-citernes parfaitement étanches ou dans des récipients très-solides, hermétiquement fermés, bien étanches et chargés sur des wagons découverts.

Dans tous les cas, les mesures nécessaires doivent être prises pour éviter, en cours de transport et lors du chargement et du déchargement, l'échappement des matières et des liquides, ainsi que le dégagement d'odeurs méphitiques.

3. Le chemin de fer est en droit d'exiger le paiement du prix de transport au moment de la remise à l'expédition.

4. Les frais de désinfection sont à la charge de l'expéditeur ou du destinataire.

déchargement, l'échappement des matières et des liquides, ainsi que le dégagement d'odeur méphitique.

5. Ces matières ne pourront être chargées avec d'autres marchandises.

6. Le chemin de fer sera en droit d'exiger le paiement du prix de transport au moment de la remise à l'expédition.

7. Les frais de désinfection éventuelle seront à la charge de l'expéditeur ou du destinataire.

Dans les projets de convention entre l'Allemagne et les Pays-Bas, d'une part, entre l'Autriche et les Pays-Bas, d'autre part, et dans le projet de convention du Département fédéral suisse des chemins de fer, le transport dans des wagons-citernes est prévu par les dispositions indiquées au chiffre 4.

LVI.

Les caillettes de veau fraîches ne seront admises au transport que dans des récipients étanches et aux conditions suivantes :

1. Elles devront être débarrassées de tout reste d'aliments et salées de telle sorte qu'il soit employé de 15 à 20 grammes de sel de cuisine par caillette.

2. Une couche de sel d'environ un centimètre d'épaisseur devra être répandue, en outre, au fond des récipients servant d'emballage, ainsi que sur la couche supérieure des caillettes.

3. La lettre de voiture devra contenir une déclaration de l'expéditeur spécifiant que les prescriptions des chiffres 1 et 2 ont été observées.

4. Le chemin de fer pourra exiger le paiement du prix de transport au moment de la remise à l'expédition.

5. Les frais de désinfection éventuelle du wagon seront à la charge de l'expéditeur ou du destinataire.

Même observation qu'au chiffre III.

Ces transports restent d'ailleurs soumis aux règlements en vigueur sur le territoire de chacun des Etats contractants.

Le guano et les engrais artificiels sont admis au transport sans aucune condition spéciale.

13. Caillettes de veau fraîches.

Sont admises au transport dans des récipients étanches et aux conditions ci après: 1. Les caillettes doivent être débarrassées de tout restant d'aliment et être salées de telle sorte qu'il soit employé 15 à 20 grammes de sel de cuisine par caillette. 2. Une couche de sel d'environ un centimètre d'épaisseur doit être répandue, en outre, au fond des récipients servant d'emballage, ainsi que sur la couche supérieure des caillettes.

3. La lettre de voiture doit contenir une déclaration de l'expéditeur spécifiant que les §§ 1 et 2 ont été observés.

4. Le chemin de fer peut exiger que le prix de transport soit payé au départ.

5. Les frais de désinfection éventuelle du wagon tombent à la charge de l'expéditeur ou du destinataire.

Art. 2.

L'admission au transport sous certaines conditions des marchandises exclues par le 4me du § 1 des Dispositions réglementaires de la Convention de Berne, ou la concession de conditions moins rigoureuses que celles stipulées pour les marchandises admises conditionnellement par l'annexe 1 des dites Dispositions réglementaires ou par la présente convention, pourront faire l'objet de tarifs communs entre deux ou plusieurs compagnies ou administrations de chemins de fer.

Ces tarifs communs seront élaborés par voie d'entente directe entre les compagnies ou administrations à ce dûment autorisées.

Les dits tarifs seront soumis à l'approbation des autorités auxquelles sont confiées, dans chaque Etat, l'homologation ou la fixation des tarifs et la surveillance des chemins de fer. Ils ne pourront être rendus exécutoires que lorsque l'approbation de tous les Etats sur le territoire desquels les dits tarifs devront être appliqués aura été notifiée aux compagnies ou administrations intéressées.

PROJET.

II.

Annexe II à la convention spéciale conclue entre l'Allemagne et l'AutricheHongrie pour faciliter le transport réciproque sur les lignes de chemins de fer des deux pays, des objets admis conditionnellement au transport, conformément au dernier alinéa du § 1 des Dispositions réglementaires pour l'exécution de la Convention internationale sur le transport de marchandises par chemins de fer.

La convention spéciale conclue entre l'Autriche-Hongrie et l'Empire d'Allemagne, en complément de l'Annexe 1 de la Convention internationale, sera modifiée et augmentée ainsi qu'il suit:

No VIIIa.

Intercaler après le n° VIII le n° VIIIa:

(1) L'éther sulfurique ne peut être expédié que:

1. dans des vases étanches de forte tôle de fer, bien soudés et contenant au maximum 500 kilogrammes, ou

2. dans des vases hermétiquement fermés en métal ou en verre, d'un poids brut de 60 kilogrammes au maximum et emballés conformément aux prescriptions suivantes: a. quand plusieurs vases sont réunis en un colis, ils doivent être emballés solidement dans de fortes caisses en bois garnies de paille, foin, son, sciure de bois, terre fossile ou autres substances meubles;

b. quand les vases sont emballés isolément, l'envoi est admis dans des paniers ou cuveaux solides munis de couvercles bien assujettis et denses, et garnis d'une quantité suffisante de matière d'emballage; le couvercle consistant en paille, jonc, roseau ou matières analogues doit être imprégné de lait d'argile ou de chaux mélangé avec du verre soluble.

(2) Pour les vases en tôle ou en métal, le maximum de contenance ne doit pas dépasser 1 kilogramme de liquide par 1,55 litre de capacité du récipient, par exemple, un récipient en métal de la capacité de 15,50 litres d'eau ne pourra contenir plus de 10 kilogrammes d'éther sulfurique.

(3) En ce qui concerne l'emballage avec d'autres objets, voir le n° XXXV.

No IX.

Rayer de l'alinéa 1er les mots « éther sulfurique ainsi que ».

No X.

Intercaler après l'alinéa 1er, chiffre 3, le nouvel alinéa suivant:

<< Pour les vases en tôle, la contenance ne doit pas dépasser 1 kilogramme de liquide par 0,825 litre de capacité du récipient.

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