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PROCÈS-VERBAL FINAL.

Schlussprotokoll.

PROCÈS-VERBAL FINAL

DE LA

CONFÉRENCE TECHNIQUE

DES

TRANSPORTS INTERNATIONAUX PAR CHEMINS DE FER

Les soussignés, Délégués des Gouvernements de l'Allemagne, de l'Autriche et de la Hongrie, de la Belgique, de la France, du Luxembourg, des Pays-Bas, de la Suisse, chargés de prendre part à une Conférence technique pour la revision de l'annexe 1 et le cas échéant du § 1 des Dispositions réglementaires de la Convention internationale du 14 octobre 1890 sur le transport de marchandises par chemins de fer, Conférence qui s'est réunie à Berne le 5 juin 1893, ayant terminé leurs travaux, soumettent aux Gouvernements des Etats signataires de la Convention, le résultat de leurs délibérations, savoir:

Schlussprotokoll

der

Fachmännischen Konferenz

für den

internationalen Eisenbahn-Frachtverkehr.

Die unterzeichneten Delegierten der Regierungen von Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg, der Niederlande, von Oesterreich und Ungarn und der Schweiz, beauftragt, an einer technischen Konferenz zur Revision der Anlage 1 und eventuell des § 1 der Ausführungsbestimmungen zum internationalen Uebereinkommen über den Eisenbahnfrachtverkehr vom 14. Oktober 1890, welche Konferenz am 5. Juni 1893 in Bern zusammengetreten ist, teilzunehmen, unterbreiten, nachdem sie ihre Arbeiten beendet haben, den Regierungen der dem genannten Uebereinkommen angehörenden Staaten das Ergebnis ihrer Beratungen:

I. Projet de revision de l'annexe 1 de la Convention internationale

du 14 octobre 1890.

Annexe 1.

Prescriptions relatives aux objets admis au transport sous certaines conditions.

I.

Les pétards pour signaux d'arrêt sur les chemins de fer doivent être solidement emballés dans des rognures de papier, de la sciure de bois ou du plâtre, ou enfin de toute autre manière, de façon à être assez espacés et assez solidement fixés, pour que les boîtes en fer-blanc ne puissent pas se toucher l'une l'autre, ni toucher un autre corps étranger. Les caisses dans lesquelles l'emballage est fait doivent être en fortes planches, épaisses de 26 millimètres au moins, assemblées avec rainures et tenues par des vis à bois; ces caisses seront placées dans une seconde caisse aussi solide que la première; la caisse extérieure n'aura pas un volume de plus de 0,06 mètre cube.

Les pétards ne sont admis au transport que si les lettres de voiture sont revêtues d'un certificat de l'autorité constatant qu'ils sont emballés suivant les prescriptions. II.

Les capsules pour armes à feu, les pastilles fulminantes pour munitions d'armes portatives, les amorces non détonantes pour projectiles et les douilles amorcées doivent être emballées avec soin dans des caisses ou des tonneaux solides; sur chaque colis doit se trouver une étiquette portant, suivant son contenu, la désignation de « capsules», << pastilles fulminantes», etc.

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III.

Les allumettes chimiques et autres allumettes à friction (telles que allumettes-bougies, allumettes d'amadou etc.) doivent être emballées avec soin dans des récipients de forte tôle ou de bois très solide, de 1,2 mètre cube au plus, de manière qu'il ne reste aucun vide dans les récipients; les récipients en bois porteront distinctement à l'extérieur la marque de leur contenu.

La masse inflammable des allumettes chimiques de phosphore jaune et de chlorate de potasse ne doit pas contenir, à l'état sec, plus de 10% de phosphore et de 40% de chlorate de potasse. Les envois doivent être accompagnés d'une déclaration du fabricant certifiant que ces limites n'ont pas été dépassées.

IV.

Les mèches de sûreté, c'est-à-dire les mèches qui consistent en un boyau mince et serré, dans lequel est contenu une quantité relativement faible de poudre à tirer, sont soumises aux prescriptions données sous le n° III (alinéa 1).

V.

Les boîtes extincteurs Bucher dans des douilles en fer-blanc ne sont admises au transport que dans des caisses contenant 10 kilogrammes au plus, revêtues à l'intérieur de papier collé contre les parois et renfermées elles-mêmes dans des caisses plus grandes revêtues également de papier collé,

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