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Article premier portant qu'à partir du 1er septembre 1903 les droits sur les sucres et glucoses indigènes de toute origine seront ramenés à 25 fr. par 100 kilos pour les sucres bruts et raffinés, à 26 fr. 75 pour les sucres candis et à 7 fr. 25 pour les glucoses.

Amendt de M. Magniaudé supprimant les droits sur les sucres bruts et élevant à 50 fr. les droits perçus sur le sucre raffiné [4 décembre 1902].

Amendt de M. Lafferre tendant à maintenir le droit de 40 francs sur les sucres [4 décembre 1902].

Amendt de M. Plichon ramenant à 15 francs les droits sur les sucres bruts et raffinés [4 décembre 1902].

Amendt de M. Noël proposant un droit de 15 francs pour les sucres bruts [4 décembre 1902].

Amendt de M. Noël et amendt de M. Henry Boucher tendant à abaisser à 5 francs les droits sur les glucoses. Motion de M. Henry Boucher tendant à disjoindre l'alinéa relatif aux glucoses [4 décembre 1902].

MM. Chapuis, Berteaux, rapporteur général de la Commission du budget, Lasies, Bagnol, Loque, Augé, Rouvier, ministre des Finances, Thierry, le comte du Périer de Larsan, Debussy Gérald.

et

MM. Doumer, président de la Commission du budget, le comte du Périer de Larsan et de Mahy.

MM. Augé, le comte du Périer de Larsan et le Ministre des Finances.

MM. Magniaudé, le Rapporteur général et Thierry.

MM. Lafferre, le Ministre des Finances, Lasies, Caillaux, Augé et Bepmale.

M. Plichon.

M. Noël.

MM. Henry Boucher, le Ministre des Finances et le président de la Commission du budget.

Rejet de la motion de M. Chapuis par 349 voix contre 197.

Rejet de la motion de M. Lasies par 346 voix contre 200.

Passage à la disdes ar

cussion

ticles.

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OBJET DU DÉBAT.

ORATEURS.

VOTES.

Disposition add1le de M. Lasies exonérant de tout droit les sucres consommés par les hôpitaux et établissements de bienfaisance [4 décembre 1902].

Disposition addle de M. Lasies tendant à remettre à l'Etat le monopole de la raffinerie du sucre [4 décembre 1902].

Ensemble de l'art. 1er ainsi conçu : « A partir du 1er septembre 1903, les droits sur les sucres de toute origine livrés à la consommation sont ramenés aux taux ci-après fixés, décimes compris: sucres bruts et raffinés, 25 francs par 100 kilogrammes de sucre raffiné; sucres candis, 26 fr. 75 par 100 kilogrammes de poids effectif.

« A partir de la même date, le droit de fabrication de 1 franc par 100 kilogrammes, institué par l'article 4 de la loi du 7 avril 1897, est supprimé; le droit de raffinage établi par ledit article 4 est ramené de 4 à 2 francs.

«Est autorisée, pour l'emploi aux usages agricoles, dans les conditions qui auront été déterminées par décrets, l'expédition en franchise de mélasses épuisées n'ayant pas plus de 50 0/0 de richesse saccharine absolue >> [4 décembre 1902].

Art. 2 concernant les surtaxes de douane sur les sucres étrangers [4 décembre 1902].

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OBJET DU DÉBAT.

ORATEURS.

VOTES.

et établissements assimilés. —Amendt de M. Gaston Menier portant qu'il sera fait également un inventaire dans les magasins et fabriques qui détiennent 1.000 kilogrammes de produits composés de sucre ou 1.000 kilogr. de sucre destinés à la fabrication de ces produits [5 décembre 1902].

Dispositions addiles de MM. GéraultRichard et Louis Brunet concernant le régime des sucres des colonies françaises [5 décembre 1902].

Art. 7 fixant les pénalités applicables en cas de fabrication, circulation ou détention de vins sucrés en vue de la vente. - Amendt de M. Chaigne ainsi conçu : « Quiconque voudra ajouter du sucre à la vendange est tenu d'en faire la déclaration, trois jours au moins à l'avance, à la recette buraliste des contributions indirectes. La quantité de sucre ajoutée ne pourra pas être supérieure à 10 kilogrammes par trois hectolitres de vendanges. Quiconque voudra se livrer à la fabrication de vin de sucre pour sa consommation familiale est tenu d'en faire la déclaration dans le même délai. La quantité de sucre employée ne pourra pas être supérieure à 40 kilogrammes par membre de la famille et par domestique attaché à la personne, ni à 40 kilogrammes par trois hectolitres de vendanges récoltées. Toute personne qui, en même temps que des vendanges, moûts ou marcs de raisins, désire avoir en sa possession une quantité de sucre supérieure à 50 kilogrammes est tenue d'en faire préalablement la déclaration et de fournir des justifications d'emploi.

« Le service des contributions indirectes est chargé de contrôler l'exactitude des déclarations faites en exécution des dispositions ci-dessus. Des règlements d'administration publique détermineront les conditions d'application du présent article. Les contraventions aux dispositions qui précèdent et aux règlements qui seront rendus pour leur exécution sont punies des peines édictées par l'article 4 de la loi du 6 avril 1897. Ces peines sont doublées dans le cas de fabrication, de circulation ou de détention de vin de sucre en vue de

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OBJET DU DÉBAT.

ORATEURS.

VOTES.

la vente. S'il y a récidive, les contrevenants encourent, indépendamment de l'amende, une peine d'emprisonnement de six jours à six mois. Les mêmes peines sont applicables aux complices des contrevenants >> [5 décembre 1902].

Disposition addle de M. Bourrat, ayant pour objet d'élever le taux de la prime allouée aux agents qui auront dressé les contraventions [5 décembre 1902].

Disposition add1le de M. Augé ainsi conçue: « un titre de mouvement accompagnera les sucres à leur sortie des fabriques jusqu'à la consommation, de façon à permettre à l'Administration d'en surveiller l'emploi » [5 décembre 1902].

Article addel de M. Cuneo d'Ornano portant que le sucre est assujetti aux mêmes lois et impôts que l'alcool [5 décembre 1902].

Ensemble du. projet de loi [5 décembre 1902].

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Convention de Bruxelles relative aux sucres.

OBJET DU DÉBAT.

ORATEURS.

Discussion générale du projet de loi portant approbation de la Convention signée à Bruxelles, le 5 mars 1902, et relative au régime des sucres [5 décembre 1902].

Article unique autorisant le président de la République à ratifier et, s'il y a lieu, à faire exécuter la Convention signée à Bruxelles, le 5 mars 1902, et relative au régime des sucres, ainsi que le protocole de clôture annexé à cette Convention [5 décembre

MM. Ribot, Caillaux et Aynard.

(Sans débats.)

VOTES.

Déclaration de l'urgence et passage à l'article unique.

Adoption.

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Amnistie pour faits de grève.

OBJET DU DÉBAT.

ORATEURS.

VOTES.

Discussion générale de la proposition de loi relative à l'amnistie pour faits de grève et faits connexes [5 décembre 1902].

Article unique.— « Amnistie pleine et entière est accordée à tous les accusés, prévenus et condamnés pour faits de grève et faits connexes, antérieurs au vote de la présente loi »> [5 décembre 1902].

Dispositions add1les: 1o de M. de Ramel; 2o de M. Gauthier (de Clagny), étendant le bénéfice de l'amnistie aux condamnés de la Haute Cour 15 décembre 1902].

Disposition addle de M. Gayraud accordant l'amnistie aux faits relatifs à l'exécution des décrets portant fermeture d'établissements scolaires privés [5 décembre 1902].

Dispositions add1les :

de M. Berthoulat, accordant l'amnistie pour les délits de presse;

de M. Roch, pour les délits de pêche;

de M. de Lanjuinais, pour les faits relatifs à l'application de la loi sur les associations [5 décembre 1902].

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