Page images
PDF
EPUB

nable à Sa Majesté, et de pourvoir, ainsi que Sa Majesté le jugera convenable, à la destitution, suspension ou résignation de tous ou d'aucun de tels conseillers :— Pourvu toujours qu'il ne sera permis à aucun membre du dit Conseil Spécial d'y siéger ou voter jusqu'à ce qu'il ait prêté et souscrit devant le Gouverneur de la Province du Bas-Canada, ou devant quelque personne autorisée à cet effet, le Les Membres même serment que les Membres du Conseil Législatif et de l'Assemblée Législative du Conseil presont maintenant requis de prêter avant de siéger ou voter dans l'un ou l'autre.

teront serment.

Le Gouverneur et le Conseil des lois ou or

pourront faire

donnances pour le Gouverne

ment du Bas

Canada.

Ces lois devront

être proposées par le Gouver

neur.

III. Et qu'il soit statué que dès et après telle proclamation que susdit, et jusqu'au dit premier jour de Novembre de l'an mil-huit-cent-quarante, il sera loisible au Gouverneur de la Province du Bas-Canada, de l'avis et consentement de la majorité des dits Conseillers présens à une assemblée ou à des assemblées qui seront à cet effet convoquées de temps à autre par le Gouverneur de la dite Province, de faire des lois ou ordonnances pour la paix, le bien-être et le bon Gouvernement de la dite Province du Bas-Canada, telles que la Législature du Bas-Canada, comme elle est maintenant constituée, est autorisée à en faire; et que toutes lois ou ordonnances ainsi faites, sauf les dispositions ci-après contenues pour le désaveu d'icelles par Sa Majesté, auront la même force et le même effet que des Lois passées par le Conseil Législatif et l'Assemblée Législative de la dite Province du Bas-Canada avant la passation du présent Acte, et approuvées par Sa Majesté, ou au nom de Sa Majesté par le Gou verneur de la dite Province :-Pourvu toujours qu'il ne sera fait aucune telle Loi ou Ordonnance à moins qu'elle n'ait été d'abord proposée par le dit Gouverneur pour l'adoption du dit Conseil, ni à moins que le dit Gouverneur et cinq des dits Conseillers, au moins, ne se trouvent actuellement présens lorsque telle Loi ou Ordonnance sera faite ;-Pourvu aussi que nulle Loi ou Ordonnance ainsi faite ne continuera d'avoir force au delà du premier jour de Novembre de l'an mil.huit-centquarante-deux, à moins qu'elle ne soit continuée par une autorité compétente;-Pourvu limitée. aussi qu'il ne sera pas loisible, par une telle Loi ou Ordonnance, d'imposer aucune taxe, droit, contribution ou impôt quelconque, sauf en tant seulement que pourra être continuée par icelle aucune taxe, droit, contribution ou impôt quelconque, payable dans la dite Province lors de la passation de cet acte ;-Pourvu aussi qu'il ne sera pas loisible, par une telle Loi ou Ordonnance, de rien changer aux lois qui existent maintenant dans la dite Province relativement à la Constitution ou à la Composition de l'Assemblée Législative d'icelle, ou au droit d'aucune personne de voter aux élections de Membres de la dite Assemblée, ou aux qualifications des votants, ou à la division de la dite Province en comtés, cités et villes pour les dites élections; et qu'il ne sera non plus loisible, par une telle Loi ou Ordonnance, de rappeler, suspendre ou changer aucune disposition d'aucun Acte du Parlement de la Grande-Bretagne, ou du Parlement du Royaume-Uni, ou d'aucun Acte de la Législature du Bas-Canada, telle que maintenant constituée, qui rappelle ou change aucun Acte des dits Parlements.

Leur durée

Restriction

sition de Taxes.

quant à l'impo.

CesLois ou Ordevront pas affecter les Lois tivement aux

donnances ne

existantes rela

droits d'élec

tion, &c.

No Law or
Ordinance to

appropriate the
moneys in hand

for repayment of the sum of

£142160, unless on Certificate of Com

missioners of Treasury.

Nor to an amount exceed

ing the appropriation of 1832.

Laws or Ordi

nances may be

disallowed by Her Majesty

in Council.

This Act not to affect Laws, &c. now in force, &c.

Proclamation of this Act.

The term "Governor," defined.

Act may be altered, &c.

JV. Provided always, and be it enacted, That it shall not be lawful for any such Law or Ordinance to appropriate any moneys which now are or which shall hereafter be in the hands of the Receiver General of the said Province of Lower Canada, towards the repayment of any sum or sums of money which shall have been issued out of the sum of one hundred and forty-two thousand one hundred and sixty pounds fourteen shillings and six pence granted to Her Majesty by an Act passed in the last Session of Parliament for advances on account of the charges of the administration of Justice and of the Civil Government of the Province of Lower Canada, unless upon a Certificate from three or more of the Commissioners of Her Majesty's Treasury, setting forth the several sums which shall have been so advanced for any of the purposes aforesaid. Provided also, that, exclusive of any such repayment as aforesaid, no appropriation to be made by any such law or Ordinance of the moneys aforesaid in respect of the Public Service for any one year shall exceed the total amount of the sums appropriated by Law within the said Province for the Public Service thereof for the year one thousand eight hundred and thirty-two.

V. And be it enacted, That the Governor of the said Province is hereby required by the first convenient opportunity to transmit to one of Her Majesty's Principal Secretaries of State, an authentic copy of every Law or Ordinance made under the authority of this Act; and that it shall be lawful at any time within two years after such Law or Ordinance shall have been so received by such Secretary of State, for Her Majesty, her heirs or successors, by her or their Order in Council, to declare her or their disallowances of such Law or Ordinance; and that such disallowance, together with a Certificate under the hand and seal of such Secretary of State, testifying the day on which such Law or Ordinance was received as aforesaid, being signified by such Governor by Proclamation within the said Province, shall make void and annul the same from and after the date of such signification.

VI. And be it enacted, That nothing herein contained shall be taken to affect or invalidate any Law, Statute, or Ordinance now in force within the said Province of Lower Canada, or in any part thereof, except in so far as the same is repugnant to this Act.

VII. And be it enacted, That this Act shall be proclaimed by the Governor of the said Province of Lower Canada within the said Province, and shall commence and take effect within the said Province from the proclamation thereof.

VIII. And be it enacted, That for the purposes of this Act, any person authoriz. ed to execute the Commission of Governor of the Province of Lower Canada shall be taken to be the Governor thereof.

IX. And be it enacted, That this Act may be altered or repealed by any Act to be passed in the present Session of Parliament.

ne pourront

de la somme de

IV. Pourvu toujours et qu'il soit statué qu'il ne sera pas loisible, par une telle Les Lois ou Loi ou Ordonnance, de disposer d'aucuns deniers qui se trouvent ou se trouveront Ordonnances entre les mains du Receveur-Général de la Province du Bas-Canada pour le rembour- disposer de sement d'aucune somme d'argent qui aura été payée sur la somme de cent.quarante l'argent en caisse pour le deux-mille-cent-soixante livres quatorze schelings six pence, accordée à Sa Majesté remboursement par un Acte passé dans la dernière Session du Parlement, pour avances à compte £142,160, exdes dépenses pour l'administration de la justice et du Gouvernement Civil du Bas cepté sur un Canada, à moins que ce ne soit sur un certificat de trois ou plus des Commissaires certificat des de la Trésorerie de Sa Majesté énonçant les diverses sommes qui auront été ainsi avancées pour aucun des objets susdits ;-Pourvu aussi que, à part de tout remboursement tel que susdit, les allocations qui seront faites par une telle Loi ou Ordonnance, pour le service public, à même tels deniers, n'excéderont pas, pour une qui excédera année, le montant total des sommes allouées par la Loi dans la dite Province le pour service public d'icelle, pour l'an mil-huit-cent-trente-deux.

V. Et qu'il soit de plus statué que le Gouverneur de la dite Province est par le présent requis de transmettre à l'un des principaux Secrétaires d'Etat de Majesté, par la première occasion convenable, une copie authentique de toute Loi ou Ordonnance faite sous l'autorité de cet Acte; et qu'il sera loisible à Sa Majesté, ses héritiers et successeurs, en tout temps dans les deux années à compter de la réception de telle Loi ou Ordonnance par tel Secrétaire d'Etat, de déclarer, par son ordre ou leur ordre en Conseil, son désaveu ou leur désaveu de telle Loi ou Ordonnance; et que tel désaveu, avec un certificat sous le seing et la sceau de tel Secrétaire d'Etat, attestant le jour où telle Loi ou Ordonnance aura été reçue comme susdit, étant, par tel Gouverneur, signifié par proclamation dans la dite Province, rendra telle Loi ou Ordonnance nulle et sans effet, à compter de la date de telle signification.

VI. Et qu'il soit statué que rien de ce qui est ici contenu ne sera censé affecter ou invalider aucune Loi, Statut ou Ordonnance actuellement en vigueur dans la dite Province du Bas-Canada, en tout ou en partie, excepté en ce qui répugne à cet Acte.

Commissaires

de la Tréso

rerie;

ni à un montant

les allocations de 1832.

Les Lois ou

Ordonnances pourront être

désavouées par

Sa Majesté en son Conseil.

Cet Acte n'al-
Los actuelle

fectera pas les

menten vi

gueur, etc.

de cet Acte.

VII. Et qu'il soit statué que cet Acte sera proclamé par le Gouverneur de la dite Proclamation Province du Bas.. Canada, et commencera d'avoir et aura effet dans la dite Province à dater de la Proclamation d'icelui.

Définition du terme "Gou

VIII. Et qu'il soit statué que, pour les fins de cet Acte, toute personne autorisée à exécuter la Commission de Gouverneur de la Province du Bas-Canada sera censée verneur," être Gouverneur d'icelle.

L'Acte pourra être changé ou

IX. Et qu'il soit statué que cet Acte pourra être changé ou rappelé par aucun rappelé dans la Acte qui sera passé dans la présente Session du Parlement.

présente session.

1838

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

FOR THE AFFAIRS OF THE PROVINCE OF LOWER CANADA;

Constituted and assembled by virtue of and under the authority of an Act of the Parliament of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, passed in the first year of the Reign of Her present Majesty, Queen Victoria, intituled, " An Act to make temporary provision for "the Government of the Province of Lower Canada."

VOLUME FIRST.

Quebec :

PRINTED BY JOHN CHARLTON FISHER & WILLIAM KEMBLE,

LAW PRINTER TO THE QUEEN'S MOST EXCELlent Majesty.

Anno Domini, 1838.

« EelmineJätka »