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Considérant, que l'aveu du Demandeur est indivisible, et ne peut constituer en faveur du Défendeur un titre à la servitude qu'il a prétendu exercer en adossant sa construction de l'automne dernier sur le pan du hangar du Demandeur;

Considérant que les dommages causés au Demandeur par la dite construction, sont minimes et ne dépassent pas actuellement la somme de $5.00;

Considérant que le Demandeur a établi en substance les allégations de sa demande, et que le Défendeur n'a pas prouvé la validité de ses moyens de défense;

Déclare le Demandeur, possesseur à titre de propriétaire de la partie est de l'immeuble connue et désignée sous le No 131 du cadastre officiel pour la paroisse de St-Jérôme de Matane, avec le hangar dessus construit; condamne le Défendeur, sous quinze jours de la signification du présent jugement, à libérer le dit hangar du Demandeur du petit hangar ou shed que le Défendeur a, l'automne dernier, appuyé sur icelui et condamne le Défendeur à payer au Demandeur, à titre de dommages, la somme de cinq piastres courant avec intérêt de ce jour, le tout avec dépens de l'action, telle qu'intentée, réservant au Demandeur son recours pour le cas ou les dommages causés au mur de son hangar par la libération à être faite par le dit Défendeur, causerait au dit Demandeur des dommages excédant la dite somme de cinq piastres,-réservant aussi au Demandeur tout autre recours que de droit.

Léonidas Dionne, Proc. du Demandeur.
Louis Taché, Proc. du Défendeur.

(L. D.)

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GERMAIN vs. LA CORPORATION DE LA PAROISSE DU CAP SANTE.

JUGÉ: Le propriétaire d'une terre ne peut être assujéti à entretenir qu'une longueur de chemin de front, ne dépassant pas le double de la largeur de sa terre.

Sur action instituée par un tel propriétaire contre une corporation municipale, qui refuse injustement, de faire droit à sa demande, la Cour rectifiera la longueur du chemin de front, mise à la charge du Demandeur, en conformité de la la règle ci-dessus, et l'excédant de telle longueur du dit chemin de front sera considéré comme route et entretenue suivant les dispositions des articles 826 et s. C. M.

Jugement.-La Cour... Considérant que le Demandeur a prouvé les allégations essentielles en cete cause;

Que le lot cadastral No 165, dont il est propriétaire dans la paroisse du Cap Santé, a une largeur de trois arpents et neuf perches, et que la Défenderesse l'a chargé et obligé d'entretenir sur sa terre un chemin de front, tracé de telle façon qu'il a une longueur d'environ dixsept ou dix-huit arpents;

Qu'aux termes de la loi (C. M., 801), le Demandeur ne peut être tenu d'entretenir qu'une longueur de chemin de front ne dépassant pas le double de la longueur de sa terre, savoir sept arpents et huit perches;

Que l'excédant du dit chemin de front, formant environ dix arpents doit être considéré comme une route,

et entretenue suivant les dispositions du Code Municipal (826 C. M. et s.)

Que la Défenderesse a refusé, et refuse injustement de faire droit aux plaintes du Demandeur et de limiter le chemin de front mis à sa charge à la longueur prescrite par la loi.

Maintient l'action, déclare que la longueur de chemin de front mise à la charge du Demandeur ne doit pas excéder sept arpents huit perches, ordonne à la Défendederesse de régler l'entretien du surplus comme une route, et la condamne à payer au Demandeur $10 de dommages et les dépens.

Fitzpatrick, Parent, Taschereau et Cie., Procs. dem. Drouin, Pelletier et Baillargeon, Procs. déf. (E. L.)

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fants.-Vente des biens subtsitués.-Garantie.-C. C. arts. 937-949-953-956-980-1512.

COUR SUPERIEURE, 26 JUIN 1902.

Coram: DE LORIMIER, J. C. S.

LAFERRIERE vs. LAVALLEE.

JUGE: 1° Il est de principe dans notre droit, qu'il n'y a pas de représentation en matière de substitution, sauf dans deux cas exceptionnels mentionnés en l'article 937 C.C. et l'appelé, qui décède avant l'ouverture de la substitution, ne transmet aucun droit à ses enfants ou représentants (957 C.C.)

2o Le terme enfant, employé seul dans un acte comportant substitution, ne peut être interprété comme comprenant les petits-enfants, par représentation de leur père et mère décédés avant l'ouverture de la substitution, qu'en autant qu'il n'y a point d'enfants au premier degré; ce n'est que sur défaillance, du degré indiqué, savoir dans l'espèce, les enfants, que le degré suivant, les petits-enfants, est appelé, le plus prochain devant ainsi exclure les autres.

3° Nos lois permettent non seulement l'aliénation des droits éventuels, consentie par les grevés ou les appelés, mais permettent également la vente finale des biens substitués, avant l'ouverture de la substitution du consentement de tous les grevés et les appelés, C.C. 949, 953, 956.

4° Le légataire universel d'un des appelés qui, avec ses co-appelés, a consenti une vente finale des biens substitués, est garant lui-même envers l'acquéreur des biens substitués, non seulement du prix de vente, mais de toute éviction.-C. C. 953, 24.

Per curiam:-Deux questions se présentent en cette

cause:

1°-Dans la substitution créée par l'Acte du 23 juin 1848, y a-t-il lieu à la représentation que réclame, en sa faveur, le Demandeur en cette cause?

2°-L'action du Demandeur peut-elle être repoussée par l'exception de garantie plaidée par le Défendeur?

Les faits sont admis et prouvés. Par acte de conventions matrimoniales, entre Michel Lavallée et Adéline Pelland, à Berthier, le 23 juin 1848, devant notaires, Pierre Lavallée et Geneviève Laferrière, son épouse, ont fait une donation entre vifs au dit Michel Lavallée, leur fils acceptant, et à sa future épouse, à la charge de substitution en faveur des enfants à naître du mariage du dit Michel Lavallée et de la dite Adéline Pelland, de divers biens immeubles mentionnés au dit acte.

Il est déclaré que les enfants à naître du dit mariage, ne prendront possession de ces biens qu'après le décès de leur père et mère, et à la condition que si la dite Adéline Pelland survit à son époux, elle ne pourra jouir que de la moitié des biens substitués, et qu'elle en perdra totalement la jouissance, si elle vient à se marier. Ce contrat de mariage a été dûment enregistré.

Du mariage des dits Michel Lavallée et Adéline Pelland, sont nés six enfants: Joseph, Marie, Eliza, Georgina, Marie-Louise et Alphonsine Lavallée.

Michel Lavallée et son épouse, c'est-à-dire les deux

grevés, conjointement avec leurs enfants, Joseph, Marie, Eliza, Georgina et Marie-Louise Lavallée, ont, par acte de vente du 28 avril 1886, devant Mtre J. O. Chalut, à Berthier, vendu, avec clause de garantie et de franc et quitte, au Défendeur en cette cause, les immeubles mentionnés au dit contrat de mariage, et, par un autre acte de vente du 2 février 1891, Alphonsine Lavallée, a également ratifié la vente ci-dessus, et vendu au Défendeur sa part dans les dits immeubles, et ce, sous les mêmes garanties. Ces actes ont été dûment enregistrés.

Michel Lavallée, l'un des grevés, est décédé au mois de juillet 1900.

Lors du décès du dit Michel Lavallée, le 21 juillet 1900, trois des enfants étaient morts:

1°-Joseph Lavallée, laissant des enfants,

2°-Eliza Lavallée, laissant de son mariage avec Rémi A. Laferrière, deux enfants: 1° le Demandeur; 2° Alda Laferrière, épouse de Arsène Lavallée. Cette dernière est décédée depuis, laissant un enfant.

3°-Marie-Louise, laissant un enfant.

La prétention du Demandeur est que la substitution s'étant ouverte pour moitié, par le décès du père, Michel Lavallée, et Alphonsine Lavallée étant décédée sans enfants depuis l'ouverture de cette substitution, il y avait cinq souches appelées à recueillir cette moitié des biens substitués, savoir:

1°-Marie Lavallée, enfant survivant de Michel Lavallée et d'Adéline Pelland.

2°-Les enfants de Joseph Lavallée, par représentation de leur père décédé.

3°-Georgina Lavallée, au même titre d'enfant survi

vant.

4°-Le Demandeur (et probablement l'enfant de sa soeur, Alda Laferrière,décédée), par représentation de Eliza Lavallée, sa mère."

5°-L'enfant de Marie-Louise Lavallée, par représentation de sa mère.

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