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Le Demandeur a cité les autorités suivantes: Sur droit d'action:

12 Demolombe, p. 82 No 600; 8 Laurent, No 74 p. 100; 3 Aubry et Rau, p. 25 note 3; Dalloz Rep, Vbo Servitudes, No 846; Dalloz, Supplément Vbo Servitudes, No 290; 2e point. Quand y a-t-il enclave? 8 Laurent, No 76, p. 101; 8 Laurent, No 79, p. 104; 12 Demolombe, No 609, p. 90; Id. No 610; Dalloz Vbo Servitude, No 820; 3 Mignault, p. 131. Note A; Parent et Daigle, 5 Q. L. R. p. 154; Tétc et Gibb, 5 Q. L. R. p. 172; Larue et Belleville. 14 L. N. p. 225, 17 Q. L. R. P 154; 3e point-Quand l'indemnité doit être offerte? Dalloz. Supplément Vbo Servitude. No 304; Dalloz, Rép. Vbo Servitude. No 860-862, No 98; 12 Demolombe, No 626-627; R. J. Off. 11 C. S., p. 52. Les Présidents des Syndics de la Commune de Berthier Denis.

S. C. Riou, Avocat du Demandeur.
E. Lapointe, Avocat du Défendeur.
(S. C. R.)

et

DISTRICT DE MONTREAL

Revision de mémoire de frais sur motion pour le rejet d'une opposition comme futile. - C. P. C. 651.

COUR SUPERIEURE, 15 Mars 1904.

Coram: DAVIDSON, J. C. S.

GIGUERE vs. PAYETTE et PROULX.

JUGÉ: Les honoraires d'avocat sur motion pour le rejet d'une opposition, comme étant frivole et irrégulière, doivent être taxés, non comme sur une exception à la forme, mais comme sur une motion ordinaire.

Par sa motion la Demanderesse alléguait ce qui suit: Attendu, qu'en date du 27 janvier 1904, la motion pour renvoi de l'opposition comme futile, en cette cause, a été rejetée;

Attendu, qu'en date du 3 février 1904, l'Opposant a fait taxer son mémoire de frais sur la dite motion, à la somme de $8.10, malgré l'objection de la Demande

resse;

Attendu, que la Demanderesse entend faire reviser l'item de $6.00 accordé comme honoraires à l'avocat de l'Opposant, parce qu'il ne s'applique pas à la présente motion;

Attendu, que l'article 23 du tarif des honoraires d'avocat a été illégalement appliqué au cas actuel ;

Attendu, que le cas actuel est régi par l'article 28 du dit tarif qui n'accorde que $2.00 d'honoraires à l'avocat de l'Opposant;

Que l'item de $6.00 soit remplacé par celui de $2.00, et qu'au lieu de $8.10 il soit taxé à $4.10, avec dépens. La cour a maintenu cette motion par le jugement suivant:

Judgment: The Court... Seeing that Plaintiff's motion to dismiss the opposition on the ground that it was made for the purpose of injustly retarding the sale was dismissed with costs;

Seeing, that Appellant has been taxed a fee of $6.00 on said motion, as if the same were a preliminary exception (item 23 of tariff);

Considering, that said motion is not required to be accompanied with the formalities required for, and is not in fact a preliminary exception.

Doth revise bill, doth replace said fee of $6.00 with one of $2.00, and doth fix said bill at the total sum of $4.10 with costs of this motion against Appellant.

C. A. Archambault, Avocat de la Demanderesse.
Meunier et Meunier, Avocats de l'Opposant.

DISTRICT DE QUEBEC

Corporation étrangère. —Procuration aux termes de l'art. 177 C. P. C.

COUR SUPERIEURE, 22 Janvier 1904.

Coram: ROUTHIER, J. C. S.

FURNESS WHITY & CO., et al., vs. THE GREAT NORTHERN RAILWAY CO., OF CANADA.

JUGE: Une corporation, ayant son bureau d affaires en Angleterre, qui est condamnée à produire une procuration suivant les dispositions de l'article 177 C.P.C., obéit et se conforme à ce jugement, en produisant une procuration donnant à ses procureurs dans la cause, pleins pouvoirs d'intenter toute action, et de donner quittance pour toute somme réclamée par eux, pour cette corporation; telle procuration portant le sceau de la corporation, et étant signée par son président et son secrétaire, ce sceau et ces signatures ayant été apposés en Angleterre en présence d'un notaire, tel qu'il appert au certificat de ce dernier.

Sera renvoyée, une motion de la partie défenderesse, dans telle cause, demandant le rejet de cette procuration, pour le motif que ces officiers ne paraissent pas avoir été autorisés à donner telle procuration, par une résolution du bureau des directeurs de la corporation.

Les corporations Demanderesses, ayant leur bureau principal en Angleterre, avaient été condamnées à produire une procuration suivant l'article 177 P.C. Elles produisirent au dossier, une procuration donnant à leurs procureurs dans la cause, pleins pouvoirs d'intenter toute action et de donner quittance pour toute somme réclamée par eux, pour les Demanderesses.

Chaque procuration porte le sceau de la Corporation et est signée par son président (chairman) et son secrétaire.

Ces officiers ne paraissent pas avoir été autorisés à donner telle procuration par une résolution du bureau des directeurs de la corporation. Le sceau et les signatures ont été apposés en présence d'un notaire, en Angleterre, tel qu'il appert à son certificat assermenté.

Motion de la part de la Défenderesse:

Attendu que la Furness Whity & Co., l'une des Demanderesses, ne s'est pas conformée au dit jugement et n'a pas produit une procuration légale, conformément au dit jugement;

Attendu que la dite Demanderesse a produit au dossier en cette cause, le 25 novembre courant, une prétendue procuration, laquelle est incomplète, irrégulière, et n'autorise pas l'institution de la présente action;

Attendu en outre, que la dite procuration est irrégulière et illégale, en ce qu'elle n'est pas l'acte même de la compagnie Demanderesse;

La Défenderesse fait motion que la dite prétendue procuration de la Furness Whity & Co. Ltd., soit déclarée incomplète, irrégulière, et rejetée du dossier, et à ce qu'à défaut par la dite Demanderesse, The Furness Whity & Co. Ltd., de se conformer au dit jugement dans un délai de huit jours, la présente action _soit renvoyée quant à elle, sauf à se pourvoir, le tout avec dépens contre les Demanderesses.

Cette motion a été rejetée avec dépens, les motifs ne sont pas mentionnés dans le jugement.

McGibbon, Casgrain, Mitchell et Surveyer, Avocats des Desmandeurs.

Fitzpatrick, Parent, Taschereau, Roy et Cannon, Avocats des Défenderesses.

(F. R.)

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HUARD et vir., vs. LA CIE DU GRAND TRONC DU CANADA.

JUGÉ: Dans une action pour dommages résultant d'un accident de chemin de fer, la faute ou négligence imputée à la compagnie défenderesse est suffisamment énoncée par l'allégation suivante: "the fault with which they charge the Defendant consists in allowing or causing two trains to run in opposite directions on the rails at the same time."

Il s'agit d'une action en dommages, résultant d'un accident de chemin de fer. Par un premier jugement il avait été ordonné aux Demandeurs de donner des détails sur la nature des faits reprochés à la Défenderesse. Cette dernière se déclare non satisfaite des détails fournis, et par une deuxième motion, demande des détails additionnels.

Cette motion a été renvoyée par le jugement suivant:

Judgment: The Court... Considering, that the particulars furnished by Plaintiffs, on which they declare that the fault with which they charge Defendants, consists in allowing or causing two trains to run in opposite direction on the rails, at the same time, constitute a sufficiently detailed description, and specification of said fault.

Doth reject the present motion with costs.
N. K. Laflamme, Avocat du Demandeur.
A. F. Beckett, Avocat de la Défenderesse.

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