Page images
PDF
EPUB

DISTRICT D'ARTHABASKA

Procédure.

Droit du demandeur de demander par exception, suspension des procédures.—

C. P. C. 177 & 183.

COUR DE CIRCUIT, 17 Mars 1904.

Coram: CHOQUETTE, J. C. S.

DIONNE vs. OUELLET

JUGÉ: Quoique les articles 177 et 183 C. P., ne parlent que de la partie Défenderesse ou du Défendeur, le Demandeur peut néanmoins demander, par exception, dilatoire, suspension des délais pour répondre à un plaidoyer de paiement lorsque tel plaidoyer l'oblige à appeler son cessionnaire ou autres en garantie.

Faits: Le Demandeur, ayant acheté d'un curateur à une cession de biens tous les livres de compte, etc., du failli, avec garantie de l'existence des dettes y mentionnées, poursuivit le Défendeur pour le paiement d'un compte qu'il apparaissait devoir par les livres du failli.

Le Défendeur plaida paiement, et même qu'il était luimême le créancier du failli pour quelques piastres. Le Demandeur, dans les délais voulus, demanda, par exception dilatoire, suspension des délais pour répondre à ce plaidoyer pour appeler en garantie le curateur, son cédant.

Le Défendeur demanda le débouté de cette exception, en disant que d'après les articles 177 et 183 C. P., il n'y avait que la partie Défenderesse qui pouvait ainsi, par exception dilatoire, obtenir que les délais pour plaider à l'action ne courent qu'après que son garant aurait été mis en cause.

Le Demandeur soutient qu'il n'y avart rien dans la loi empêchant un Demandeur de faire ce que la partie

Défenderesse pouvait faire d'après ces articles 177 et 183 qui n'étaient pas limitatifs, et que d'ailleurs pratiquemment le Demandeur sur un plaidoyer de paiement devenait le Défendeur.

La Cour donna gain de cause au Demandeur et maintint l'exception dilatoire, en référant à Bioche, Dictionnaire de Procédure, Vol. IV, au mot garantie, page 222, No II, et à Carré-Chauveau, Vol. II, page 253, les notes au bas de la page.

Mtre Côté,C.R., pour le Demandeur.

Mtre J. E. Perrault, pour le Défendeur.

Procedure.

DISTRICT OF MONTREAL

Matter of defence arising after plea fyled. - C. C. P. 199.

SUPERIOR COURT, 4th February 1904.

Coram: DAVIDSON, J. S. C.

BERNARD vs. PELISSIER.

HELD: If matter of defence arise after Defendant has pleaded, it must be pleaded by way of supplementary defence, and not by way of a motion to amend plea fyled.

On Defendant's motion to amend plea and adding new paragraph.

Judgment: The Court... Considering that the plea was filed on September 21, 1903, and it appears by the motion that the facts sought to be alleged by way of amendment to the plea occurred after said date;

Considering that if matter of defence arise after Defendant has pleaded, it must be pleaded by way of supplementary defence, C. P. 199.

Doth dismiss said motion with costs, reserving to

Defendant to ask for leave to file such supplementary

plea.

Rinfret et Bernard, Attys. for Plaintiff.

Pelissier, Wilson et St-Pierre, Attys. for Defendant.

DISTRICT DE RICHELIEU

Pension des aliénés.

Recours de la Corporation muni

cipale. - Obligation légale et contractuelle.

COUR SUPERIEURE, 11 Juin 1903

Coram: CHARBONNEAU, J. C. S.

LA CORPORATION DE LA PAROISSE DE L'IMMACULEE CONCEPTION DE ST-OURS vs. GIROUARD JUGÉ: Le recours de la corporation municipale qui a été obligée de payer la pension d'un aliéné, aux termes des Statuts Refondus de la Province de Québec, ss. 3222 et 3227, ne peut être exercé que contre les personnes qui, en loi, sont tenues de subvenir à la subsistance et à l'entretien de tel aliéné, et non contre celles qui pourraient l'être par des conventions privées. *

Par son action, instituée devant la Cour de Circuit, pour le District de Richelieu, mais évoquée à la Cour Supérieure par le Défendeur, la Demanderesse réclamait du Défendeur le remboursement de $57.00, montant par elle payé le 7 mars 1902, à la corporation du Comté de Richelieu, qui avait elle-même payé ce montant au gouvernement de cette Province, le 20 février 1902, pour frais de pension de Delle Albina Durocher, pendant l'année 1901, à l'asile de Saint-Jean de Dieu, où elle avait été internée le 16 janvier 1895. L'action

V. 9 Rev. de Jurisprudence, p. 63, La Corporation du Village de St-Georges de Cacouna vs. Pelletier.

était basée sur les sections 3222 et 3227 des Statuts Refondus de la Province de Québec, et sur les Sts. 55-56 Vict. ch. 30 sec. 8, et 58 Vict. ch. 35, sec. 2, qui amendent les dits Statuts Refondus. La prétention de la Demanderesse était que Delle Albina Durocher, étant folle lorsqu'elle avait laissé le domicile du Défendeur, n'avait point changé de domicile-et elle tenait le Défendeur responsable, à raison d'un acte de vente que Narcisse Durocher et son épouse avaient consenti au Défendeur et qui contenait la clause suivante: A la charge par le dit acquéreur de garder avec lui, Délia, Marie-Louise et Albina Durocher, ses belles-sœurs, jusqu'à leur mariage, les loger, coucher, nourrir et entretenir, suivant leur état et condition et d'avoir pour elles tous les soins et égards qu'un bon beau-frère doit avoir pour ses belles-sœurs, tant en santé, qu'en maladie... convenu que si les dites susnommées abandonnaient le dit acquéreur, alors ce dernier sera déchargé des obligations susdites...

Par ses plaidoiries, la Demanderesse a soutenu que le Défendeur était responsable: 1° Parce que l'acte ci-dessus cité l'oblige à l'entretien et pension de sa belle-sœur, la loi statutaire comprend non seulement l'obligation. de ceux qui doivent une pension alimentaire en loi, mais encore ceux qui doivent une pension alimentaire par conventions. 2° Parce que la Demanderesse, ayant rempli à l'égard d'Albina Durocher les obligations que le Défendeur était tenu de remplir à son égard, il est de ce chef tenu au remboursement. 3° Parce que de fait la dite Albina Durocher, étant folle lorsque le Défendeur 'a fait interner à l'asile de Saint-Jean de Dieu, elle doit être censée avoir continué son domicile chez le Défendeur puisqu'elle n'a pu donner de consentement pour changer ce domicile. Le Défendeur a nié sa responsa

bilité tant au point de vue du contrat ci-dessus qu'en toi, et prétendu qu'il avait rempli toutes les obligations résultant du dit acte du 7 février 1887.

La Cour de première instance a maintenu les prétentions de la défense et renvoyé l'action, par le jugement suivant:

Jugement: La Cour, parties ouies par leurs avocats, tant sur l'inscription en droit, que sur le mérite de cette cause, examiné la procédure, la preuve et le dossier et délibéré:

Attendu que la Demanderesse réclame du Défendeur le remboursement d'une somme de $57.00, étant le montant payé par elle, le 7 mars 1902, à la corporation du comté de Richelieu, qui avait elle-même payé ce montant au gouvernement de la Province de Québec, le 20 tévrier 1902, pour frais de pension d'Albina Durocher pendant l'année 1901, dans l'asile Saint-Jean de Dieu, où elle avait été internée comme pensionnaire publique, le 16 janvier 1895, à la demande du Défendeur, qui est son beau-frère, alléguant que la dite Albina Durocher n'a aucuns biens personnels, que le Défendeur est tenu de lui fournir des aliments et de l'entretenir tant en santé qu'n maladie, et ce vertu de la loi et aussi en vertu d'un contrat de vente, en date du 7 février 1887, de Narcisse Durocher, père de la dite aliénée, au Défendeur.

Attendu que le Défendeur plaide qu'il n'est pas tenu par le dit contrat de vente de payer la dite pension, non plus que par la loi; qu'il n'était tenu à l'entretien de la dite Albina Durocher que tant qu'elle resterait avec lui, et qu'elle a quitté son domicile vers le 20 août 1893; que pendant l'année qui a précédé son internement, la dite Albina Durocher était domiciliée à Montréal, et que conséquemment la corporation du comté de Riche

« EelmineJätka »