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lieu, et la Demanderesse pourraient se dispenser de payer cete pension en notifiant ce fait au gouvernement de la Province de Québec, et qu'au moins la Demanderesse a son recours contre la dite Cité de Montréal; que la corporation du comté de Richelieu et la Demanderesse ont reconnu n'avoir aucun recours contre le Défendeur, la première dans une résolution formelle et dans des poursuites prises contre le qurateur de la dite Albina Durocher pour des versements antérieurs de la même pension;

Attendu que la Demanderesse a répondu en droit aux moyens mentionnés en dernier lieu et contenus aux paragraphes 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23 et 26 de la défense et en fait au reste du plaidoyer, réaffirmant les faits déjà allégués dans la déclaration, et alléguant en outre que lors, de son départ, la dite Albina Durocher n'avait pas l'usage de ses facultés mentales, qu'elle avait été internée précédemment en 1889 et que c'était le Défendeur lui-même qui avait incité la dite Albina Durocher à entrer dans une communauté religieuse et l'y avait conduite;

Adjugeant sur l'inscription en droit de la Demanderesse conformément à l'ordonnance de preuve avant faire droit du 13 février 1903:

Considérant, que les faits contenus aux paragraphes attaqués pouvaient être utiles comme explication de la renonciation de la corporation du comté de Richelieu aux droits de laquelle la Demanderesse se prétend subrogée et aussi de la renonciation de la Demanderesse elle-même;

Renvoie la dite inscription avec dépens.
Adjugeant sur le fonds: et

Considérant, que la Demanderesse n'est pas créancière d'une dette alimentaire ordinaire vis-à-vis de la

dite Albina Durocher, mais qu'elle n'a fait que payer sa quote-part de charité publique qui lui est imposée par statut et comme taxe publique ;

Considérant, que ce statut est de droit strict et qu'un recours en remboursement n'est donné à la Demanderesse que contre la dite Albina Durocher et les personnes qui sont obligées par la loi à son entretien et non contre celles qui pourraient l'être par des conventions privées ;

Considérant, que par l'acte de vente précité le Défendeur ne prend pas la place du père de la dite Albina Durocher, relativement à la dite obligation alimentaire de la loi, mais s'engage seulement de la garder avec lui et entretenir jusqu'à son mariage et d'avoir pour elle tous les soins et égards qu'un bon beau-frère doit avoir pour sa belle-soeur demeurant avec lui et travaillant dans la mesure de ses capacités;

Considérant, en conséquence qu'il n'y a pas de lien. de droit entre la Demanderesse et le Défendeur.

Renvoie l'action de la Demanderesse avec dépens; Ce jugement a été confirmé le 27 février 1904, par la Cour de revision présidée par les Hons. Juges Taschereau, Mathieu et Saint-Pierre.

C. J. C. Wurtele, Avocat de la Demanderesse.

S. Beaudin, Conseil.

P. A. Bruneau, Avocat du Défendeur.

(A. P. V.)

Procédure.

DISTRICT DE MONTREAL

-

Motion pour rejeter inscription en appel. - Jurisdiction de la Cour Supérieure.-C. P. C. 1219

COUR SUPERIEURE, 6 Novembre 1903.

Coram: FORTIN, J. C. S.

BAYARD et al., & ROYAL ELECTRIC Co., et BOURDON, Demandeur par reprise d'instance.

JUGÉ: La Cour Supérieure n'a pas compétence pour accorder un motion, demandant qu'une inscription en Appel soit rejeté par le motif que l'Appelant, depuis la production de telle inscription, n'a fait aucune des procédures requises pour faire transmettre le dossier devant la Cour d'Appel. Motion du Demandeur par reprise d'instance, pour faire rejeter l'inscription en Appel.

Le jugement en première instance a été rendu le 30 juin 1903. La Défenderesse a inscrit en Appel, durant le mois de juillet dernier, mais depuis, n'a fait aucune des procédures requises pour faire transmettre le dossier en Cour d'Appel.

Jugement: La Cour... Considérant, que la présente motion ne peut être reçue par cette Cour, et qu'elle ne peut être reçue que par la Cour d'Appel; vu l'article 1219 C. P. C., et, vu que l'Appellant n'a pas comparu sur icelle.

La motion est renvoyée sans frais.

Beaudin, Cardinal, Loranger et St-Germain, Avocats du Demandeur par reprise d'instance.

DISTRICT DE TERREbonne.

Créancier exerçant les droits de son débiteur. jugée.-Action hypothécaire.—C. C. Articles 1031-2064.

COUR SUPERIEURE, 20 Décembre 1902.

Coram: TASCHEREAU, J. C. S.

DUROCHER vs. FILION et MAILLE

Chose

Jucé: 1. Le créancier peut exercer les droits et actions de son débiteur négligent, en vertu de l'article 1031 du C.C., et ce par l'autorité même que la loi lui confère, sans avoir bepour cela d'aucun transport ou mandat, et sans même la nécessité de mettre son propre débiteur en cause ou en demeure.

soin

2. Le tiers détenteur,poursuivi on déclaration d'hypothèque, ne peut être tenu, pour éviter le délaissement, de payer que ce que peut devoir le débiteur personnel, et non ce qui n'est pas encore échu sur la dette de ce dernier.

3. La chose jugée avec une personne,l'est également avec ses successeurs particuliers et ses ayant cause. Ainsi un Défendeur, ayant cause, de la personne condamnée dans une tierce-saisie en vertu de sa déclaration en faveur du même Demandeur dans les deux causes, et tiers-détenteur poursuivi hypothécairement à raison de la dette de la dite personne condamnée, peut invoquer la chose jugée dont celle-ci pouvait elle-même se prévaloir; de même encore le jugement, condamnant un tiers-saisi sur une déclaration acceptée par le Demandeur, dans une instance où le Demandeur, son propre détenteur, créancier lui-même du tiers-saisi, et celui-ci étaient tous parties, fòrme maintenant chose jugée entre ces parties, peut être invoqué par le dit tiers-saisi lui-même et conséquemment peut l'être aussi par son ayant cause, Défendeur en l'espèce, tant par le droit commun que par les dispositions formelles de l'art. 2064 du C. C.; pouvant enfin opposer ce moyen au débiteur ou héritiers du créancier poursuivant il peut de

même l'opposer à celui-ci, Demandeur en l'espèce, qui, outre qu'il était lui-même partie au dit jugement ne fait ici qu'exercer l'action de son propre débiteur, contre qui le dit jugement a été rendu.

Le jugement donne suffisamment les faits:

Jugement: La Cour...Attendu que la mise en cause. n'a pas contesté l'action;

Attendu que le Demandeur, créancier d'un jugement obtenu contre feu Lucien Gagnon, décédé insolvable, prétend exercer comme tel créancier les droits de la succession du dit défunt, qui refuse et néglige de les taire valoir, et poursuit en conséquence le présent Défendeur en déclaration d'hypothèque pour la somme de $289,89 alléguant, par sa déclaration telle qu'amendée, que la créance du Demandeur contre le dit Lucien Gagnon est égale à ce montant, et que par et en vertu d'un acte de vente passé à Ste-Thérèse, le 6 avril 1886, consenti par le dit Lucien Gagnon, à Emmanuel Gagnon, aujourd'hui décédé et représenté par la mise en cause, sa veuve et sa légataire universelle, il est dû à la succession du dit Lucien Gagnon, par la mise en cause, une balance du prix de vente stipulé au dit acte, au moins égale au dit montant de $269.89 et que le présent Défendeur est le détenteur actuel des immeubles hypothéqués au paiement du dit prix; concluant le Demandeur, comme dans une action ordinaire en déclaration d'hypothèque, et en outre à l'appel des créanciers du dit feu Lucien Gagnon, pour être payés au marc la livre sur le montant de la dite créance, si le Défendeur préfère payer, ou sur le produit de la vente des immeubles, si le Défendeur les délaisse ou s'il se laisse condamner;

Attendu, que le Défendeur s'est d'abord inscrit en droit, prétendant que le Demandeur ne fait pas voir par son action qu'il est duement saisi de la créance du nommé Lucien Gagnon, qu'il n'allègue aucun transport

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