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en sa faveur, ni aucune signification de transport, ni aucun fait juridique pouvant le constituer mandataire légal de Lucien Gagnon ou de ses héritiers, aux fins de la présente action;

Attendu, que sur la dite inscription en droit, il a été ordonné preuve avant faire droit;

Attendu, que par sa défense telle qu'amendée, le Défendeur admet certaines allégations de la demande, nie ou déclare ignorer plusie.irs autres, et plaide: 1° défaut de saisine, quant au Demandeur vis-à-vis le Défendeur, de la créance maintenant réclamée; 2° paiement par le Défendeur, et ses auteurs de dettes hypothécaires antérieures créées sur les dits immeubles par le dit vendeur Lucien Gagnon et ses auteurs, et paiement par le dit Défendeur et ses auteurs de transports faits par le dit Lucien Gagnon, en faveur de diverses personnes, le tout à un montant suffisant pour payer, éteindre et compenser tous les versements qui étaient échus, lors de l'institution de la présente action, sur le prix de vente stipulé en l'acte du 6 avril 1886; 3° non-échéance des autres versements; 4° saisie-arrêt pratiquée par le Demandeur lui-même et jugement rendu sur icelle le II mars 1890 (Cour de Circuit, Comté de Terrebonne, Nos 60-366, Thomas Durocher, Demandeur, contre Lucien Gagnon, Défendeur et Mathilde Maillé, tierssaisie), sur déclaration de la mise-en-cause comme tiers-saisie, déclaration non contestée par le Demandeur, mais au contraire acceptée par lui, et démontrant que la mise-en-cause ne devait rien sur les versements dûs lors de l'institution de la présente action: 5° prescription de certains intérêts réclamés par le Demandeur; Attendu. que le Demandeur a répondu généralement à la dite défense. et lié contestation sur icelle;

Adjugeant d'abord sur l'inscription en droit: Considérant. que l'action du Demandeur est permise

et justifiée par l'article 1031 du Code Civil; qu'en la portant il n'a fait qu'exercer les droits et actions de son débiteur négligent, et ce par l'autorité même que la loi lui confère, sans avoir besoin pour cela d'aucun transport ou mandat, et sans même la nécesité de mettre son propre débiteur en cause ou en demeure;

Renvoie la dite inscription en droit avec dépens;
Et adjugeant sur la défense;

Considérant, que le Défendeur a prouvé les paiements qu'il allègue, et qu'il a établi d'une manière concluante qu'au jour de l'institution de l'action, il n'était rien dû qui fut alors exigible, soit de la débitrice principale, soit du Défendeur, tiers-débiteur, en vertu de l'acte du 6 avril 1886;

Considérant, que, dans l'espèce la débitrice personnelle, la mise-en-cause, a été assignée en 1899 par le Demandeur lui-même comme tierce-saisie, dans une saisie-arrêt après jugement pratiquée contre son débiteur, le dit Lucien Gagnon, dans une cause portant les numéros 60.366, de la Cour de Circuit du Comté de Terrebonne, et que le 14 novembre la dite mise-en-cause a fait sa déclaration, comme tierce-saisie dans la dite cause comme suit:

"Le 6 avril 1886, devant A. Séguin, notaire, feu Emmanuel Gagnon, mon mari, a acheté une terre du Dé"fendeur en cette cause (Lucien Gagnon), pour le

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prix de vingt-cinq mille francs ($4,166.66), sur le“quel montant il a été payé à compte dix-sept mille "francs ($2,833.33) pour obligations, et la balance par "paiements de cent piastres le six avril, de chaque an

née, le premier échéant le 6 avril 1887. Dans ce con"trat, il est stipulé que l'acheteur devait payer les obligations sur cette terre lesquelles ne devaient pas ex"céder 70,000 francs, et à cause des intérêts accrus sur

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ces obligations, en sus de cette somme de 17,000 francs, feu mon mari a de fait avancé pour payer les “obligations et intérêts accrus sur icelles, une somme "de $212.00 mais les paiements échus en 1887, 1888 et 1889 ont été employés pour payer et acquitter

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transport de pareille somme de $3,000 fait par le dit “Lucien Gagnon, en faveur de Hector Champagne, de "St-Eustache, que feu mon mari avait accepté, avant "d'avoir réglé toutes les obligations dues en vertu de ce contrat. Et pour me rembourser de cette somme de $212.66 et intérêts accrus sur icelle, je devrai gar"der les paiements échus en 1890, 1891 et $83.31 en 1892. Et la balance de $16.69 sur le dit paiement "échu en 1892, ainsi que les paiements de 1893, 1894, 1895, 1896, 1897 et $90.51 en 1898 devront être employés pour payer deux transports pour la somme de $607.20 par le dit Lucien Gagnon en faveur de Narcisse Brien dit Durocher et Dame Ursule Simard, sa mère, transports signifiés par Mtre Lachaine, notaire, "à St-Jérôme, et par lesquels il est stipulé que le premier paiement, sur la somme transportée, sera échu "le 6 avril 1890, et les années suivantes, jusqu'à concurrence de la dite somme de $607.20; et alors il res'tera dû, sur le prix d'achat, suivant état produit et "annexé à la présente déclaration, une somme de "$142.83 qui sera due au dit Lucien Gagnon, à moins que les dits Narcisse Brien dit Durocher et sa mère, "Ursule Simard, n'aient droit aux intérêts à échoir, à raison du retard de trois ans apporté dans leurs paie"ments, suivant les dits transports, retard occasionné "nar le paiement de la somme de $212.66 et intérêts accrus sur icelle, excédant le montant de dix-sept "mille francs, tel que stipulé à l'acte de vente. "

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Considérant, que sur la dite déclaration, acceptée par

le Demandeur, ce dernier inscrivit pour jugement contre la dite tierce-saisie, présente mise-en-cause, conformément à sa dite déclaration, et que le 11 mars 1890, la dite Cour de Circuit rendit le jugement suivant:

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"La Cour, après avoir entendu le Demandeur par son avocat, le Défendeur ayant fait défaut, et la tierce"saisie ayant fait sa déclaration, examiné la procédure, "la preuve, et sur le tout mûrement délibéré;

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"Déclare la présente saisie-arrêt après jugement en "mains-tierces bonne et valable, la maintient, et ordonne à la dite Mathilde Maillé de payer au Demandeur la somme de $142.83, qui deviendra due comme "suit: $9.49, balance du paiement dû le 6 avril 1898; $100.00, le 6 avril 1899 et $33.33 1-2 le 6 avril 1900, "étant la balance due au Défendeur Lucien Gagnon par feu Emmanuel Gagnon, l'époux de la tiers-saisie, par 'acte devant A. Séguin, notaire, le 6 avril 1886, et cette somme sera imputée pour acquitter le jugement “en capital, intérêts et frais, obtenu par le Demandeur "en cette cause contre le dit Lucien Gagnon, pour la "somme de $126.35 et les frais de la présente saisie"arrêt après jugement contre le Défendeur, desquels "distraction est accordée à J. J. Grignon, avocat du "Demandeur."

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Considérant, qu'en faisant sa dite déclaration comme tiers-saisie, la dite mise-en-cause avait, par une erreur évidente, déposé au Greffe, pour le Demandeur, une somme de $10.19, balance sur celle de $16.69, mentionnée dans sa déclaration, retenant $6.50 pour sa taxe; qu'aux termes de sa déclaration, il n'y avait pas lieu pour elle de faire ce dépôt, la dite somme de $16.69 étant destinée avec les paiements de 1893, 1894, 1895, 1896, 1897 et partie de celui de 1898, à payer les deux transports de Narcisse Brien dit Desrochers et Ursule

Simard, mais qu'ayant ainsi déposé par erreur cette somme de $10.19 (laquelle le Demandeur a retiré), elle se trouve par là avoir payé par anticipation, plus que la somme de $9.49 qu'elle est condamnée par le dit jugement à payer pour la balanc du versement du 6 avril 1898; qu'ainsi lors de l'institution de la présente action, en octobre 1898, elle ne devait rien qui fut alors exigible, la balance pouvant être réclamée d'elle, en vertu du dit jugement, n'étant due que comme suit, savoir: $100.00 le 6 avril 1899, et $33.33 1-3 le 6 avril 1901.

Considérant, que la chose jugée avec une personne l'est également avec ses successeurs particuliers et ses ayant-cause, et qu'ainsi le présent Défendeur, ayant cause de la dite Mathilde Maillé, et tiers détenteur poursuivi hypothécairement à raison de la dette de cette dernière, peut invoquer la chose jugée dont elle pouvait elle-même se prévaloir; qu'il est certain que le jugement précité, rendu sur une déclaration acceptée par le Demandeur, dans une instance où le Demandeur, son propre détenteur créancier lui-même de la tiers-saisie, et cette dernière elle-même, étaient tous parties, forme maintenant chose jugée entre ces parties, peut-être invoquée par la dite Mathilde Maillé elle-même et conséquemment peut l'être ainsi par le présent Défendeur son ayant cause, tant par le droit commun que par les dispositions formelles de l'article 2064 du Code Civil; que pouvant opposer ce moyen à Lucien Gagnon ou à ses héritiers, il peut de même l'opposer au présent Demandeur, qui outre qu'il était lui-même partie au dit jugement, ne fait ici qu'exercer l'action du dit Lucien Gagnon, son propre débiteur.

Considérant, que lors de l'institution de la présente action le Demandeur, pas plus que le dit Lucien Ga

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