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DISTRICT DE TERREBONNE.

Droit municipal.—Engins et bouilloires.— Nuisances.-
Complainte.-Injonction.-Intervention.
C. M. 641 à 652.

COUR SUPERIEURE, 10 octobre 1903.

Coram: LAVERgne, J. C. S.

LA CORPORATION DU VILLAGE DE STE-AGATHE-DES MONTS, Requérante, vs. REID et al, et LAMBERT et vir. Intervenants.

Jugé: 1. Aux termes des articles 641 à 652 du Code Municipal, les manufactures ou mécanismes mus par la vapeur se trouvent compris sous le titre de nuisances publiques, et un moulin à vapeur en construction peut être, comme dans l'espèce, considéré comme une nuisance publique.

2. La loi confère aux Corporations Municipales le droit d'empêcher qu'il soit érigé dans la municipalité, des manufactures ou des mécanismes mus par la vapeur, et est légal et intra vires un règlement aux termes duquel: "Il est défendu d'ériger et de mettre en opération, dans les limites de cette municipalité, toute manufacture, scierie ou autres mécanismes mus par la vapeur, sans avoir, au préalable, conféré avec cette municipalité, et obtenu la permission d'ériger tels mécanismes, le dit conseil devant déterminer les endroits de la municipalité où tels mécanismes pourront être érigés."

3. En vertu du droit conféré par un tel règlement la corporation municipale intéressée peut exercer tous les recours de droit commun pour la protection de ce droit en sus de ceux que lui confère le droit statutaire.

4. L'imposition d'une pénalité dans un règlement municipal n'exclut pas les remèdes de droit commun, et une corporation municipale peut procéder, par voie d'Injonction, pour empêcher l'érection ou la mise en opération, dans les limites de son territoire, d'une manufacture ou autres mécanismes mus par la vapeur, contrairement aux dispositions de ses règle

ments.

Jugement. - La Cour, après avoir entendu les parties, par leurs avocats, sur le mérite de l'intervention et la preuve, examiné la procédure et les pièces du dossier et sur le tout délibéré.'

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Attendu que la requérante se pourvoit en complaintecontre les Défendeurs, accompagnant son action d'une demande d'injonction interlocutoire, et demande que la dite injonction soit ensuite déclarée absolue et permanente, et allègue en résumé: qu'à une session de son conseil tenue le 22 avril, 1901, il fut ordonné et statué, par règlement, ce qui suit, savoir: "Il est défendu d'ériger et de mettre en opération dans les limites de cette municipalité "toute manufacture, scierie ou autres mécanismes mus. “par la vapeur sans avoir, au préalable, conféré avec cette "municipalité, et obtenu la permission d'ériger tels méca"nismes, le dit conseil devant déterminer les endroits de "la municipalité où tels mécanismes pourront être éri"gés" que le dit règlement est en force depuis le 28 avril, 1901; que les intimés sont actuellement à construire un moulin à vapeur sur le lot 126 du 3e rang de Béresford dans la municipalité du dit village de Ste-Agathedes-Monts; que, contrairement au dit règlement, les intimés procèdent à l'érection du dit moulin à vapeur; que, sans le bénéfice d'une injonction ordonnant aux dits intimés de cesser sur le champ leurs travaux de construction, la requérante souffrira un préjudice sérieux et des dommages irréparables;

Attendu que la requérante conclut à une injonction interlocutoire à l'effet ci-dessus et à ce qu'ensuite cetteinjonction soit déclarée absolue et permanente;

Attendu que l'intervenante a produit une intervention. par laquelle elle allègue qu'elle est propriétaire du moulin ou scierie mue par la vapeur en question en cette cause, et que c'est elle qui le fait construire sur un terrain qui lui appartient; qu'elle a, en conséquence, intérêt à intervenir

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