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néfice et dont la valeur dans tous les cas, est emplement compensable par les fruits et revenus de l'immeuble, dont les dits Défendeurs ont joui depuis la date du dit acte, par la simple tolérance du Demandeur;

Attendu, que les parties ont lié contestation sur les susdites plaidoiries;

Considérant, qu'il appert de la preuve que la somme de $80.00, mentionnée comme prix de vente, se décompose ainsi : 1. environ $10.00 montant d'un compte dû au Demandeur par le Défendeur Migneron avant son mariage avec la Défenderesse; 2. environ $22.00, montant d'un compte fait par les Défendeurs, conjointement, pour les besoins de leur ménage, au magasin du Demandeur, lequel jure avoir fait crédit à la Défenderesse, et l'avoir tenue responsable dès l'origine; 3. environ $48.00 en argent, payées à la Défenderesse elle-même lors de la passation du dit acte;

Considérant, qu'en consentant à inclure dans le prix de vente la somme de dix piastres due par son mari avant le mariage, la Défenderesse ne s'est pas obligée en contravention de l'article 1301 du Code Civil, qui n'empêche pas la femme de payer la dette de son mari, si elle le veut bien; qu'en payant une telle dette, soit en argent soit au moyen d'un acte d'aliénation volontaire, la femme ne s'oblige pas pour ou avec son mari, et ne contracte aucune obligation; que dans la dite vente à réméré, la seule obligation contractée pour l'avenir est l'obligation de l'acheteur de se soumettre au réméré qui est un privilège stipulé au profit de la femme, et qu'elle pouvait l'exercer dans le délai convenu; qu'ainsi ce moyen d'opposition et de défense doit être écarté;

Considérant, qu'avant l'expiration du délai de réméré, la Défenderesse n'avait payé au Demandeur qu'une somme de $13.00 bien insuffisante pour acquitter les intérts dûs pendant la période du réméré, que depuis l'ex

piration du dit délai, elle a payé en différents temps à venir au 5 juillet 1892, date du dernier paiement, une autre somme de $30.92, laquelle n'a pas suffi non plus pour payer les intérêts accumulés à cette dernière date, et que, lors de l'institution de l'action, il était réellement dû au Demandeur comme balance sur le capital et les intérêts, une somme excédant celle qu'il réclame luimême comme lui étant encore due, savoir $108.00;

Considérant, que le Demandeur avait le droit, pour assurer sa créance de se faire consentir une vente avec faculté de réméré; qu'une telle vente était translative de propriété et conférait au Demandeur tous les droits du propriétaire, sauf à ses vendeurs d'exercer le réméré dans le délai convenu, qu'elle doit être respectée par les tribunaux qui n'y doivent voir que la volonté des parties clairement exprimée (28 Laurent Nos 543, 544); qu'à l'expiration du délai, faute par la Défenderesse d'avoir exercé le réméré dans le terme prescrit, le Demandeur devenait propriétaire irrévocable de l'immeuble vendu (C. C. Art. 1550, 24 Laurent, No 418); que le fait du Demandeur d'avoir accepté des sommes d'argent à compte des intérêts de sa créance, après l'expiration du délai, n'a pu avoir pour effet de prolonger un délai déjà expiré et de faire revivre le réméré; qu'il aurait pu être l'indice d'une promesse nouvelle de revente de la part du Demandeur,mais qu'il ne l'a pas présumé nécessairement, et que dans l'espèce non seulement le Demandeur n'admet pas telle promesse, mais déclare au contraire qu'il a toujours affirmé son droit de garder l'immeuble, et n'aurait consenti à le vendre à la Défenderesse qu'après paiement final et complet de sa réclamation, paiement que la Défenderesse promettait toujours d'opérer mais n'opérait jamais, le dit Demandeur ajoutant qu'il n'a consenti à accepter ces paiements, que sur la promesse de la Défenderesse d'opérer l'extinc

tion complète de la dette, qu'ainsi les moyens d'opposition et de défense basés sur les prétentions que les parties n'ont pas entendu transférer la propriété, mais simplement faire un contrat de prêt, que le Défendeur a indéfiniment prolongé le terme de réméré, et que la Défenderesse peut encore opposer le bénéfice de ce terme, sont mal fondés en fait et en loi et doivent être écartés, (24 Laurent, Nos. 382, 385);

Considérant, néanmoins que l'acte de vente à réméré stipulait, au profit de la Défenderesse, le droit de jouir du it immeuble pendant la période du dit réméré, que le Demandeur après l'expiration du dit délai a volontairement consenti à prolonger cette jouissance de la Défenderesse, laquelle a ainsi continué à faire les fruits siens, et à conserver les droits de possesseur de bonne foi relativement aux fruits, de même qu'aux impenses et améliorations; que le possesseur de bonne foi n'est pas tenu de compenser les fruits avec le remboursement des améliorations auqul il a droit (Code Civil, art. 411); que le propriétaire du fonds doit dans tous les cas payer le coût des améliorations nécessaires et ne peut compenser avec les fruits perçus, si le possesseur est de bonne foi. (Code Civil, art. 417);

Considérant, que dans l'espèce, la Défenderesse a fait sur le dit immeuble, depuis la date de l'acte de vente consenti au Demandur, diverses impenses et améliorations non seulement utiles, mais nécessaires, et telles que tout colon ou cultivateur doit en faire sur une terre nouvelle qu'il possède et exploite; que ces impenses et améliorations sont les suivantes, et que leur coût et leur valeur sont arbitrés par la Cour, d'après la moyenne de la preuve, comme suit: 30 arpents de défrichement à $7.00 de l'arpent, lesquels travaux vaudraient ainsi $210.00, la Cour cependant n'accordant que la moitié de somme, savoir: $105.00 vu l'état négligé dans lequel se

cette

trouvent actuellement ces défrichements; huit arpents de fossés faits, $25.00; une écurie neuve $35.00; une grange neuve; $50.00; une allonge à la maison; $15.00; 15 arpents de clôture à $7.00 de l'arpent, mais pour lesquelles il n'est réclamé par l'oppositno, que $70.00; toutes ces sommes réunies faisant en tout $300.00, coût et valeur des dites impenses et améliorations;

Considérant, que le dit immeuble, lors de la dite vente à réméré, valait tout au plus la somme de $200.00, et que sa valeur actuelle, grâce aux dites impenses et améliorations, est d'au moins $500.00. (En comprenant dans ce montant ce qu'un acquéreur aurait à payer au Gouvernement, savoir, environ $100.00, pour arrérages sur ce lot, lequel n'est pas encore patenté, mais est sous billet de location), de sorte que la plus-value donnée à cet immeuble par les dites impenses et améliorations, correspond au coût probable de ces dernières;

Considérant, qu'en loi et en équité, la Défenderesse doit être remboursée de cette somme de $300.00 et a droit de retenir l'immeuble jusqu'à ce que le remboursement soit effectué. (Code Civil, art. 419);

Considérant, que l'opposition à jugement est une défense à l'action, (Code de Procédure, article 1173), et que dans l'espèce la Défenderesse opposante, ayant contesté l'action du Demandeur in toto et nié les droits du Demandeur, est passible des frais du litige, mais que chaque partie doit supporter ses propres frais d'enquête, vu l'adjudication de la Cour sur les faits;

Maintient l'opposition à jugement en autant qu'elle demande l'annullation du jugement rendu par défaut, le 21 mars 1901, annulle le dit jugement à toutes fins que de droit; et, procédant à adjuger sur la contestation soulevée par la défense à l'action, maintient l'action en autant qu'elle demande la déchéance du droit de réméré et la déclaration du droit de propriété du Demandeur,

maintient la défense en autant qu'elle réclame des impenses et améliorations, mais jusqu'à concurrence de $300.00 seulement; et, rejetant les autres prétentions des parties, déclare la Défenderesse déchue de son droit de rémérer le dit immeuble,déclare le Demandeur seul propriétaire incommutable d'icelui, ordonne à la Défenderésse, sous les peines de droit, de restituer le dit immeuble au Demandeur, sur remboursement par ce drnier à la dite Défenderesse,de la somme de $300.00;permet à la Défenderesse de retenir le dit immeuble jusqu'au dit remboursement; condamne la Défenderesse aux frais de l'opposition à jugement et du litige, distraits à W. B. Nantel, avocat du Demandeur, et ordonne que chaque partie paie et supporte ses propres frais d'enquête.

W. B. Nantel, Avocat du Demandeur.

Jean B. B. Prévost, Avocat de la Défenderesse. (T. R.)

DISTRICT DE MONTREAL

Défense et confe sion de jugement produites sans permission après certificat de défaut et inscription exparte. Motion pour rejet. Frais.

COUR SUPERIEURE, Ier Février 1904.

Coram: MATHIEU, J. C. S.

SUN LIFE ASS. CO., OF CANADA vs. DAVELUY. 'JUGE: Une défense, produite sans permission du tribunal, après certificat de défaut de plaider et inscription ex parte, ne sera pas rejetée du dossier, sur motion du Demandeur, mais le Défendeur sera condamné à payer, dans un délai déterminé, les frais occasionnés par son défaut et, sur paiement de tels frais dans ce délai, cette défense sera considérée comme ayant été produite sur permission du tribunal, en

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