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par le Défendeur payant de plus les frais de la motion demandant le rejet de telle défense.

Jugement: La Cour... Vu que la défense du Défendeur n'a été produite que le 23 janvier dernier, et sans permission du tribunal, après certificat de défaut de plaider et inscription pour jugement ex parte;

A ordonné et ordonne au dit Défendeur de payer, sous 6 jours de cette date, les frais occasionnés par son défaut de plaider dans le délai voulu par la loi, et faute par le dit Défendeur de payer les dits frais dans le dit délai, son plaidoyer sera rejeté du dossier, et si, le dit Défendeur paye les dits frais dans le dit délai, son plaidoyer restera au dossier pour valoir comme s'il eut été produit avec la permission du tribunal.

Le Défendeur est en outre, condamné à payer les dépens de la motion de la Demanderesse.

Hall, Cross, Brown et Sharp, Avocats de la Dem. G. Desaulniers, Avocat du Défendeur.

DISTRICT DE ST-HYACINTHE.

Droit municipal.-Avis d'action en dommages aux corporations municipales.-Interpellations extra-judiciaires.-Prescription. - C. C. 2224.

COUR SUPERIEURE, 2 mars 1904.

Coram: MADORE, J. C. S.

PICARD vs. LA CITE DE SAINT-HYACINTHE

JUGE: L'avis préalable de trente jours qu'est tenu de donner à une corporation municipale, aux termes de la charte de cette dernière, celui qui entend poursuivre en dommages telle corporation, est une interpellation extrajudiciaire qui n'interrompt pas la prescription établie par l'art. 4616 Statut Ref. Prov. de Québec.

Le Demandeur, par action signifiée le 26 Novembre 1903, poursuivit la Corporation défenderesse en recouvrement de dommages résultant d'un accident survenu le 31 Juillet précédent; la défenderesse plaida prescription à l'encontre de cette demande.

A cette exception de prescription de la défenderesse, le demandeur a répondu comme suit, entre autres :

6. Qu'aux termes de la charte d'incoporation de la défenderesse, le demandeur ne pouvait prendre contre elle l'action en cette cause, qu'après lui en avoir donné un avis préalable de trente jours;

Que le demandeur a donné cet avis à la défendenresse le 26 octobre dernier, moins de trois mois à compter du 31 juillet aussi dernier, ainsi qu'elle l'admet par le paragraphe 8 de la défense;

Que, le 26 octobre dernier la défenderesse a été saisie, représentée par son conseil de ville, de cet avis préalable et de la présente demande; que son dit conseil a délibéré sur la demande du demandeur, vers le 6 novembre dernier, et l'a référée à son comité général du conseil, à qui elle a donné instruction de lui faire rapport à cet égard;

Que, par le fait de cet avis, sa signification et les délibérations de la défenderesse, agissant par son dit conseil de ville, toutes prescriptions, aussi bien celle invoquée par la défense, a été interrompue à toutes fins que de droit.

La Charte da la Cité de St-Hyacinthe (59 Vict.,) contient l'article suivant :

Article 197 d. Aucune action pour dommages-intérêts résultant d'un délit ou quasi-délit, d'illégalités ou négligence, ne pourra être intentée contre la corporation de la cité sans un avis préalable de trente jours. signifié au greffier.

Jugement: La Cour, après avoir entendu les parties

par leurs avocats sur l'exception de prescription actuellement soumise, examiné la procédure, les pièces a. dossier et délibéré :—

Vu que par la présente action signifiée à la defenderesse le 26 novembre 1903, le demandeur réclame une somme de $170.00 pour dommages, soufferts par lui et son épouse commune en biens, par suite d'une chute qu'il allègue que sa dite épouse aurait faite dans la rue Sainte-Marie, dans la cité de Saint-Hyacinthe, ie 31 juillet 1903.

Vu que la dite rue Sainte-Marie est sous le contrôle de la défenderesse, et que le demandeur allègue qu'elle était en mauvais état, le trottoir le trottoir en étant disjoint, en partie défait et brisé, et que le dit accident est arrivé àl'épouse du demandeur par la négligence de la défenderesse et son défaut d'entretenir la dite rue Sainte-Marie et son trottoir en bon état de réparations;

Attendu que la défenderesse a plaidé une exception de prescription, allèguant que plus de trois mois se sont écoulés entre la date de l'accident et celle de l'institution de la signification de la présente action, ainsi que la déclaration le fait voir;

Vu l'article 4616 des Statuts Refondus de la Province de Québec, lequel s'applique à la défenderesse;

Attendu que l'avis que le demandeur paraît avoir signifié à la défenderesse le 26 octobre 1903, décrivant la nature de sa réclamation, ne saurait constituer une interruption de prescription.-Art. 2224 C. C.;

Considérant que la dite exception est bien fondée, Maintient la dite exception de prescription de la défenderesse et déboute l'action du demandeur avec dépens.

Beauchemin & Roy. Avocats du Demandeur. Blanchet & Delâge, Avocats de la Défenderesse. (J. R.)

DISTRICT DE MONTREAL

Billet signé pour une compagnie.

Autorisation des

directeurs, S. R. Q. 4689. — Ratification par les actionnaires, C. C. 1214. Tiers porteur de bonne foi. - Acte des lettres de change, sect. 23, 29, 88.

COUR DU BANC DU ROI, 29 Octobre, 1903.

Coram: SIR A. LACOSTE, J. C., BossÉ, BLANCHET, ET
WURTELE, J. J.

THE MERCHANTS ADVERTISING COMPANY, (Défenderesse en cour inférieure), Appelante vs. JOSEPH BISSONNET, (Demandeur en cour inférieure), Intimé.

JUGÉ: 1. En l'absence de règlement autorisant généralement les officiers d'une compagnie à signer des billets promissoires, ses officiers ne sont pas autorisés à signer des billets engageant cette compagnie;

2. L'autorisation "d'essayer à emprunter" donnée par les directeurs d'une compagnie à certains d'entre eux, ne peut être prouvée par témoins, et dans tous les cas n'équivaut pas à une résolution ou un règlement autorisant un emprunt;

3. La ratification d'une obligation prise pour une compagnie par ses directeurs, doit être faite par les actionnaires en parfaite connaissance de cause, avec l'intention de couvrir la nullité et dans les formes prescrites par l'art. 1214 C.C.

4. Un billet promissoire signé du nom d'une compagnie par des officiers non autorisés est nul, même entre les mains de tiers de bonne foi.

Inscription en Appel du jugement ci-dessous rendu par la Cour Supérieure, à Montréal (Pagneulo, J.) le 29 décembre, 1902, maintenant l'action du Demandeur:

Jugement de la Cour Supérieure: La Cour, ayant cntendu les parties, par leurs avocats et leurs témoins,

cour tenante, sur le fonds du litige mû entre elles, examiné la procédure et les pièces produites et sur le tout, délibéré :

Attendu que la Compagnie défenderesse, poursuivie sur un billet promissoire fait le 13 août 1901, signé pour elle, par son président et son secrétaire-trésorier, à l'ordre de Georges Giguère, pour $500.00, payable à deux mois de sa date, pour valeur reçue et transporté avant échéance, pour valable considération au demandeur, plaide que la défenderesse n'a pas autorisé la signature de ce billet, par ses directeurs ou ses actionnaires, qu'elle ne devait rien à Giguère et qu'elle était alors insolvable, à la connaissance du bénéficiaire, des cadosseurs et du demandeur;

Attendu que la compagnie défenderesse était, à la date susdite, en difficultés financières à cause de l'insuffisance du capital payé, mais n'était pas insolvable, a réussi à se maintenir et existe encore; que les directeurs et les actionnaires, dans le but de se procurer de l'argent, ont autorisé la signature d'un billet de $100,000 avec l'endos de tous les actionnaires, mais n'ont pu le faire escompter; qu'ils ont alors prié leur président J.-P. Thériault et le gérant George Giguère de tâcher d'obtenir de l'argent, pour continuer les affaires, que le dit Thériault a avancé de ses propres fonds, environ $700.00; qu'il a de plus signé un billet de $1.300.00 à l'ordre du dit G. Giguère, qui l'a endossé et que ce billet a été escompté à la banque et le produit a été employé à payer les dettes de la compagnie; que le dit billet de $500.00 et un autre de $1,500.00 ont été signés par la compagnie, à l'ordre de G. Giguère, pour le rembourser des dites avances, de celles qu'il avait faites lui-même, de son salaire arriéré et des montants à lui transportés par divers créanciers, tel que constaté dans les livres de la compagnie, et prouvé

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