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dras". La femme alors signa le livre de souscription, inais elle signa seule.

La compagnie mise en liquidation, voulut faire mettre la femme Catudal, sur la liste des contributaires; la femme s'y opposa, soutenant que sa souscription était nulle pour défaut d'autorisation maritale et elle réclama le remboursement de la somme qu'elle avait payée, en déduction du montant de sa souscription.

Elle disait: L'autorisation maritale aux termes de l'art. 177 C. Civ. doit être expresse ou tacite. L'autorisation expresse est celle qui est exprimée, celle qui résulte d'une déclaration de volonté faite par le mari. Le mari peut avoir connu, toléré, et même conseillé l'acte passé par la femme: cela ne suffit pas. Il faut qu'il ait exprimé son consentement, parce que autrement il n'aurait donné qu'un consentement tacite. Or, la loi ne reconnaît d'autorisation tacite, que celle qui résulte du concours du mari dans l'acte. La doctrine reconnaît que cette autorisation ne peut résulter d'aucune autre source, et la jurisprudence est conforme.

4 Demolombe No. 197, 1. Beaudry-Lacantinerie, No. 638, 2 Huc No. 251 et 252; 2 Laurent 131; Marcadé, art. 217, No. 735. Sirey 71-1-65. Sirey 1882-1-301. Thibeaudeau & Désilets 10 R.J.O. 183 B.R. FuzierHerman, No. 76 sous art. 217.

Dans une opinion très accréditée, l'autorisation maritale expresse doit être donnée par écrit, à peine de nullité: 2 Huc 250; 3 Laurent 118. On enseigne toutefois que l'autorisation expresse n'est soumise à aucune formule sacramentale, et que l'écriture n'est exigée que pour la preuve; en sorte que l'autorisation expresse, qui ne peut jamais être prouvée par témoins, peut néanmoins être établie par l'aveu de la partie. 1 Demolombe 193; 1 Beaudry Lacantinerie 536. On

peut invoquer à l'appui de cette opinion la jurisprudence de la Cour d'Appel. Dans la cause Guay & Guay (11 R.J.Q., 425 B.R.) elle a jugé,que quoique l'écrit soit de gueur sous l'article 1235 C. Civ, et que par appication de la règle édictée par cet article, la prea e testin on ne soit jamais admissible, même iosu il existe un commencement de preuve par écrit (ChaTest & Murphy 3 R.J. Q. 376 B.R.) néanmoins l'aven de la partie adverse remplace cet écrit, à la condition toutefois que l'aveu soit complet et formel. L'aveu de la femme, ici, établit peut-être une autorisation tacite, mais il n'établit pas un consentement exprimé, une autorisation expresse.

L'autorisation tacite ne pouvant résulter que du concours du mari dans l'acte, l'autorisation expresse n'étant pas prouvée, nous n'avons ni l'une ni l'autre des autorisations que la loi requiert, à peine de nullité e l'obligation contractée par la femme est nulle, et comme cette nullité est absolue, la femme peut ellemême l'invoquer (art. 183 C. Civ.)

De la part du curateur, on disait: les faits admis par la femme établissent que le mari a donné un consentement valable. Il n'y a pas de distinction à faire entre lt "consentement" et l'autorisation". Or, le consentement peut être tacite ou exprès, et le consentement tacite a la même valeur que le consentement exprès. Eaden vis est tacité atque expressé consensus. Beaudry-Lacantinerie 2241. 4 Demolombe No. 193 La preuve faite par l'aveu de la femme établit le consentement tacite du mari, donc son autorisation.

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Le curateur soutenait aussi que l'acquisition d'actions dans le fonds-capital d'une compagnie incorporée, pour ine somme modique proportionnée aux mcvens de la femme, constituait un acte d'ad n nistra

tion que la temme pouvait faire, sans l'autorisation de son mari. Delangle, des sociétés com. vol. 1. No. 32. 4 Denoiombe Nos. 154, 155, 157. Les auteurs font une distinction entre une société et une compagnie à fonds social, parce que la responsabilité de la femme lorsqu'elle devient actionnaire d'une compagnie à fonds-social, est limitée et déterminée.

Judgment: The Court... having the parties and their witnesses as well on the petition of the female petitioner to annul the judgments against her of the 11th March 1902 and of the 4th June 1902 as on her claim against said company in liquidation which on motion of said petitionners were declared united for purpose of trial, examined the pieces and deliberated.

Seeing petitioners allege that the subscription of stock by female petitioner in said insurance company of the 10th May 1899 was made without the authorization of her husband, as required by article 177 of the Civil Code of this Province and was and is radically null and void and that no ratification or other act could or can remedy such nullity and that the said judgments against said female petitioner based on said subscription of stock and the payment by her of $50.00 thereon were and are also radically null and void and that said female petitioner is legally a creditor and claimant on the Estate and assets of said Insurance Company in liquidation for said sum of $50.00. The Court doth grant the prayer of the said petition of said petitioners and declare said judgment of the 11th March 1902 placing female petitioner on the list of contributories of said Company in liquidation and said judgment of 4th June 1902 ordering payment of balance due on said subscription of stock by female petitioner null and void ab initio and of no effect against

female petitioner as also all proceedings had in conconnection therewith and doth declare the claim of female petitioner for said sum of $50.00 paid in by her, cn her said subscription of stock well founded and maintain the same and dismiss the contestation thereof.

Taillon, Bonin & Morin,Avocats pour les Réclamants. Foster, Martin & Co., pour les Liquidateurs.

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Droit du débiteur à l'exercice du privilège conféré par l'art. 598 C. P. C. — Opposition par un débiteur qui n'allègue pas être propriétaire des effets réclamés.

JOLIETIE, 25 janvier, 1904.

Coram: DE LORIMIER, J. C. S.

DENIS vs. PARENT Défendeur et Opposant.

JUGÉ:1. Le débiteur peut,en vertu de l'article 598, § 10. C.P.C., s'opposer à la saisie et vente de son cheval, lorsque ce cheval est absolument nécessaire à l'exercice de son métier;

2. Pour pouvoir réclamer le bénéfice de l'article 598 C.P.C. la loi n'exige pas que le débiteur ait en mains, à titre de propriétaire, les effets qu'il a le droit de choisir pour exercer sa profession, son art òu son métier, mais il peut exercer ce droit, par voie d'opposition à la saisie, en son propre nom, comme étant le débiteur, sans alléguer ni prouver qu'il possède ces effets à titre de propriétaire. Le débiteur, en ce cas, n'excipe pas du droit d'autrui, mais ne fait qu'exercer le droit spécial que lui confère cette loi qui doit être interprêtée dans un but humanitaire.

Jugement: La Cour..., ayant entendu les parties, par leurs procureurs sur le mérite de l'Opposition, entendu les témoins, examiné les procédures et documents au dossier, et délibéré, rend le jugement suivant:

La Demanderesse ayant obtenu un jugement contre le Défendeur, a fait exécuter ce jugement le 25 juillet dernier. Le Défendeur a produit une opposition à la saisie des biens et effets suivants : Un cheval sous poil rouge; une voiture de charge avec sa boite; rtois grands chaudrons en fonte; une chaine à billots. Le Défendeur allègue en son opposition qu'il est fabricant de potasse et que,lors de la saisie des effets ci-dessus,il a averti l'huissier de les lui laisser; qu'ils sont ceux employés par l'opposant pour l'exercice de son métier, mais que l'huissier a persisté à pratiquer la dite saisie; que le procès-verbal ne mentionne pas que l'huissier aît laissé les effets exempts de saisie au choix du débiteur. Le Défendeur opposant allègue que les dits effets sont d'une valeur moindre de deux cents piastres et il conclut à ce que la dite saisie soit déclarée illégale et que les effets ci-dessus devaient être laissés au croix du Défendeur opposant. La Demanderesse a contesté cette opposition en en niant les allégations et ea référant au procès-verbal de saisie.

Le procès-verbal de saisie ne fait pas mention que le Défendeur ait demandé que les effets en question lui soient laissés, et ces effets, avec d'autres, ont été saisis comme appartenant au Défendeur et au domicile de ce dernier.

ans.

L'opposant fabrique de la potasse depuis cinquante Le 28 Décembre 1885, l'opposant et; son épouse ont fait donation entre vifs à leur fils Ludger Parent, et à son épouse, d'une propriété qu'ils possédaient à Joliette. Cette propriété comprenait une maison, une potasserie et quelques dépendances, et aussi les meubles et effets contenus dans ces bâtisses. Les donataires s'obligent à payer aux donateurs une rente de $3.00 par semaine leur vie durante,les donateurs se réservant

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