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actes légalement répréhensibles; tantôt elle est accordée à la suite de troubles politiques comme un signe d'oubli et comme un gage de paix et de tranquillité pour l'avenir. Mais elle ne produit toujours que les effets ordinaires de la grâce, et elle n'est point abolitive de tout délit, de tout jugement, comme l'amnistie proprement dite (4).

CHAPITRE IV.

SUBDIVISION ET ORGANISATION DU POUVOIR EXÉCUTIF. -OBLIGATIONS GÉNÉRALES DES FONCTIONNAIRES PUBLICS.

SOMMAIRE.

113. Le pouvoir exécutif se subdivise en gouvernemental, administratif et judiciaire.

114. L'autorité judiciaire n'est qu'un démembrement du pouvoir exécutif.

115. Des ministres.

116. Du Conseil des ministres.

117. Du Conseil d'État.

118. Organisation du Conseil d'État.

119. Subdivision en comités.

120. Attributions des comités.

Leur organisation.

121. Attributions du comité de législation. 122. Assemblées générales du Conseil d'Etat.

(1) Nous devons reconnaître que la Cour de cassation s'est prononcée récemment encore dans un sens contraire à notre opinion. Un arrêt du 19 juillet 1839 porte: «Attendu que ce droit (celui d'amnistie) dérive de l'art 58 de la Charte constitutionnelle tel qu'il a été constamment interprété et exécuté. Cette raison ne nous paraît pas de, nature à nous faire abandonner notre opinion.

La même Cour décide qu'une ordonnance d'amnistie ne s'applique qu'anx faits accomplis au moment où elle est rendue, et non à ceux postérieurs à sa date et antérieurs à sa promulgation, lors même qu'elle porte amnistie pour les faits commis antérieurement à sa publication. (Arrêts des 2 décembre 1837, 17 juillet 1838.)

123. Répartition des organes du pouvoir exécutif. — Division territoriale.

124. Départements. - Préfets. - Conseils généraux. - Conseils de préfecture.

125. Arrondissements.

ment.

Sous-préfets. Conseils d'arrondisse

126. Communes. · Maires. — Adjoints.

127. Tribunaux. Ministère public.

128. Tribunaux exceptionnels.

129. Organisation judiciaire.

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Conseils municipaux.

130. Le Roi ne peut créer des tribunaux à volonté.

131. Autorité militaire.

132. Circonscription militaire.

Gendarmerie.

133. Circonscription maritime.

134. Administrations secondaires.

135. Exercice anticipé ou illégalement prolongé de l'autorité publique.

136. De la forfaiture. Aggravation des peines pour crimes et délits commis par des fonctionnaires publics.

137. Divulgation des secrets du gouvernement. - Livraison de plans aux agents de l'étranger. Soustraction, détournement d'actes par les dépositaires.

138. Corruption de fonctionnaires publics.

139. Défense aux fonctionnaires de prendre des intérêts dans les affaires dont ils ont l'administration ou la surveillance.

140. Défense aux préfets, sous-préfets, gouverneurs militaires, de faire le commerce de certaines denrées dans les lieux soumis à leur autorité.

141. Peines du déni de justice.

142. Résistance combinée de fonctionnaires publics.

143. Peine des empiétements d'autorité.

113. Le pouvoir exécutif a une triple mission: 1o A l'extérieur, il règle les rapports de l'État avec les nations étrangères; à l'intérieur, il dirige la marche générale des affaires publiques; il a alors un caractère politique.

2o Il garantit la sûreté des personnes, le libre usage des choses communes, par des règlements de police; il gère la fortune de l'État, surveille la gestion des intérêts collectifs, prépare et fait exécuter les mesures

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d'intérêt général; l'ensemble de tous ces actes constitue l'administration.

3o Il fait l'application des lois de droit privé aux différends qui s'élèvent entre les particuliers, et l'application des lois de droit pénal aux individus qui les ont violées.

Ainsi le pouvoir exécutif se divise en
Pouvoir gouvernemental,

Pouvoir administratif,
Pouvoir judiciaire.

Le pouvoir gouvernemental est exercé par le Roi et les ministres seuls.

Le pouvoir administratif a pour organe une hiérarchie d'agents responsables et révocables.

Le pouvoir judiciaire est délégué à des magistrats inamovibles et irresponsables. La Charte formule ainsi ce principe de notre droit public: Toute justice émane du Roi; elle s'administre en son nom par des juges qu'il nomme et qu'il institue. Les juges nommés par le Roi sont inamovibles (1).

114. Quelques publicistes ont cru voir dans l'autorité judiciaire un troisième pouvoir de l'État, parallèle et peut-être même supérieur au pouvoir exécutif. Nous n'adoptons pas cette opinion. La réflexion nous montre, en effet, que les deux idées, confection de la loi, exécution de la loi, comprennent la vie sociale tout entière, de même que la résolution et l'action expriment toute la vie humaine. L'exécution de la loi est un acte complexe qui se décompose en plusieurs actes; il comprend l'intelligence des textes, la connaissance des

(1) Charte const. 48, 49 *. Les juges de paix, bien que nommés par le Roi, ne sont pas inamovibles; Ch. const., art 52 *. Les juges de commerce sont nommés périodiquement par la voie de l'élection; ils sont institués par le Roi. (Ch. const. 51 *, et C. de comm, 615 et suiv.)

faits, l'application de la loi aux faits, l'ordre et l'exécution de l'ordre. Il n'est pas nécessaire que tous ces. actes émanent du même organe, il peut même être avantageux de les séparer et de les répartir entre des organes différents; c'est ce qui a lieu chez nous lorsqu'il s'agit de faire exécuter les lois qui règlent l'état des personnes, les intérêts des particuliers entre eux, ou qui répriment les crimes et les délits. Comme l'intelligence de ces lois exige des études spéciales, que l'examen des faits articulés par les parties, des pièces sur lesquelles s'appuient leurs prétentions, emporte un temps considérable, on a confié tout le travail qui précède et prépare l'exécution à des hommes qui se dévouent à ces nobles fonctions et qui en font l'occupation de toute leur vie; on leur a donné l'inamovibilité afin de les placer plus haut dans l'opinion publique, et d'ajouter l'indépendance de la position à l'indépendance du caractère ; mais on n'a pas créé un troisième pouvoir principal étranger, au pouvoir exécutif, parce que la loi positive ne peut pas changer la nature des choses. Bien plus, la loi positive repousse ce système, puisqu'en établissant la délégation de la justice, elle a bien soin de dire qu'elle émane du Roi, qu'elle s'administre en son nom par des juges qu'il nomme et qu'il institue. (Ch. const. 48 *.

La pensée que l'autorité judiciaire constitue un troisième pouvoir de l'État, a pu venir aux anciens publicistes à une époque où l'on n'avait encore que des idées très-confuses sur les véritables principes du droit public, et lorsque les parlements s'attribuaient une participation au pouvoir législatif par l'enregistrement, rendaient des arrêts réglementaires qui avaient force de loi rédigeaient et faisaient exécuter des ordonnances de police. Mais depuis que l'Assemblée constituante a dis

tingué et réparti les différents pouvoirs, on doit repousser un système qui n'est pas seulement contraire à la vérité, mais qui est encore dangereux dans ses conséquences.

En effet l'autorité judiciaire, si elle était un pouvoir parallèle au pouvoir exécutif, serait pour lui un rival bien redoutable. En vain la loi déterminerait ses attributions avec soin; elle pourrait toujours en sortir, et attirer à elle, sur les réclamations des particuliers, le jugement de toutes les mesures que prendrait le gouvernement pour la défense de l'État, le maintien de l'ordre ou l'amélioration des choses du domaine public; aucune autorité supérieure ne pourrait la refouler dans ses limites; l'action gouvernementale et l'action administrative passeraient dans ses mains, et elle absorberait ainsi tout le pouvoir exécutif. Il ne serait pas possible d'appliquer le principe de la responsabilité aux agents du pouvoir, car ils ne seraient plus libres, ni aux membres de la magistrature, car ils sont et doivent être irresponsables.

Dans le système de la Charte, au contraire, tout se coordonne et s'harmonise. S'agit-il de résoudre des questions d'intérêt privé, de réprimer des crimes et délits, c'est le pouvoir judiciaire qui déclare le droit et l'applique au fait reconnu constant. Mais s'agit-il de statuer sur des réclamations qui touchent à l'intérêt public, dont la solution peut avoir de l'influence sur l'action gouvernementale ou administrative, ce sont les organes de cette autorité qui prononcent. Dans le premier cas, il y a juridiction déléguée; dans le second cas, il y a juridiction retenue. Enfin, si les deux juridictions sont en lutte, il existe un pouvoir supérieur à l'un et à l'autre qui statue sur la compétence.

Ainsi la juridiction administrative marche parallè

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