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NOTE. Les instruments de ratification de la couvention cidessus auraient dû, en conformité de la prescription finale, être échangés trois mois après la signature au plus tard, soit le 14 janvier 1897. Toutefois, après entente réciproque, cet échange a été ajourné et a eu lieu à Paris le 25 du même mois.

RÈGLEMENT

concernant

l'inspection des armes à feu portatives par les contrôleurs d'armes de division.

(Du 29 janvier 1897.)

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE,

vu les articles 153 à 161 de l'organisation militaire, du 13 novembre 1874;

sur la proposition de son Département militaire,

arrête:

A. Inspection des armes entre les mains
de la troupe.

a. Inspection d'armes par commune.

I. Travaux préparatoires pour l'inspection.

Art. 1er.

Dans la règle, les inspections d'armes principales dans les communes commencent au mois de février.

Les inspections complémentaires ne doivent pas avoir lieu avant le commencement d'octobre et doivent être terminées le 15 décembre. Le contrôleur, de concert avec les autorités cantonales, élaborera le programme de ces inspections en ce qui concerne le lieu et l'époque, ainsi que le

nombre des hommes portant fusil, et le soumettra au commandant de division. Celui-ci transmet le programme avec ses propositions au Département militaire fédéral pour approbation définitive.

Les inspections doivent être organisées de manière que la moyenne des fusils à contrôler soit de 150 par jour. Des exceptions ne sont admises que dans le cas de conditions topographiques extraordinaires, telles qu'en offrent les localités de montagne.

L'élite doit être convoquée, dans la règle, à 8 heures du matin, la landwehr à 1 heure de l'après-midi. Les deux classes d'âge peuvent être convoquées en même temps si des circonstances particulières le rendent nécessaire: par exemple, s'il s'agit de petits détachements.

Dans la répartition du temps nécessaire aux inspections d'armes dans les communes, le contrôleur tiendra compte de celui qu'il doit consacrer aux inspections dans les écoles et les cours, ainsi que dans les arsenaux.

Art. 2.

Après avoir été approuvé par le Département militaire fédéral, le programme sera transmis aux autorités militaires cantonales chargées de le publier et de convoquer la troupe.

La publication devra contenir des mesures pénales sévères pour les fautes disciplinaires. Deux exemplaires de cette publication devront être adressés au commandant de division, un exemplaire à la section administrative de l'intendance du matériel fédéral de guerre et un au commissariat central des guerres.

Art. 3.

Partout où cela se pourra, les organes militaires compétents des cantons commanderont, pour chaque jour, deux officiers, dont l'un restera à la disposition du contrôleur d'armes, tandis que le second fonctionnera comme à l'inspec

l'inspection de l'habillement et de l'équipement ayant lieu en même temps.

Les organes des cantons enverront chaque année au contrôleur d'armes l'état des sous-officiers d'armement et des armuriers de bataillon présents dans le canton. Le contrôleur d'armes fixe leur tour de rôle aux inspections en tenant compte du personnel à disposition.

Dans la règle, le même sous-officier d'armement ou armurier ne devra être employé plus d'un jour,

Cependant, si, par suite du manque de personnel, cela devient nécessaire, ils recevront en dehors des indemnités indiquées à l'article 4, et pour chaque jour en plus, un supplément de 3 francs. S'il s'agit d'une indemnité résultant d'un emploi de plus longue durée ou de déplacements importants, le contrôleur d'arme fait une proposition spéciale au commandant de division qui la transmettra au Département militaire fédéral.

Des ordres de marche personnels seront envoyés aux sous-officiers d'armement et aux armuriers par les organes des cantons, d'après les propositions du contrôleur.

A part les indemnités spéciales aux armuriers, la participation des officiers, sous-officiers et soldats aux inspections d'armes ne doit occasionner à la Confédération aucune dépense quant à la solde, à la subsistance, etc. (article 217 de l'organisation militaire).

Art. 4.

Afin d'éviter des frais de transport, tant à la troupe qu'à l'Etat, le contrôleur pourvoira à ce que les réparations d'armes se fassent, autant que possible, sur la place d'inspection même. Dans ce but, il prendra avec lui sa caisse d'outils et se procurera les pièces séparées nécessaires auprès de la fabrique fédérale d'armes ou des arsenaux cantonaux.

Recueil officiel. Nouv. série. Tome XVI.

2

Le sous-officier d'armement ou l'armurier fera sur place, sous la surveillance du contrôleur d'armes, les réparations qui lui seront confiées et aux prix fixés dans le tarif.

Art. 5.

Avant l'inspection, le contrôleur d'armes visitera, avec le commandant d'arrondissement ou le chef de section, les locaux affectés à l'inspection et s'assurera qu'ils sont convenablement installés.

Le contrôleur d'armes s'entendra avec le commandant d'arrondissement sur la répartition de la troupe (en deux ou plusieurs détachements), sur le tour de rôle de l'inspection des armes et de celle de l'habillement, sur l'emploi des officiers présents, ainsi que sur le choix des hommes nécessaires pour les écritures, etc.

Ces derniers seront instruits d'avance par le contrôleur d'armes sur le travail qui leur incombe, afin qu'ils puissent commencer les inscriptions immédiatement et que le contrôleur puisse vouer tout son temps et toute son attention à l'inspection des armes.

Le contrôleur d'armes veille à ce que les contrôles d'inspection soient régulièrement établis; par arrondissements de recrutement, pour les inspections dans les communes, par écoles et cours pour les inspections auprès des troupes, élite et landwehr séparément.

Le landsturm sera porté par compagnie dans les contrôles d'inspection.

De même, les contrôles des réparations ordonnées et les bons de réparation pour les ateliers devront être faits soigneusement dans tous les arrondissements de division.

Les contrôleurs se communiqueront réciproquement les avis concernant les armes changées ou perdues; si les démarches faites par eux restent sans succès, ils devront en faire rapport à la section technique de l'intendance du matériel de guerre.

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