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F. F. 1882, III, 467.

ADMISSION TEMPORAIRE DES PIANOS A LOUER.

Extrait des délibérations du Conseil fédéral du 11 août 1882.

Le Gouvernement français a consenti, à charge de réciprocité, à admettre en franchise temporaire les pianos que les maisons envoient en location en France, pourvu que la réexportation en ait lieu dans un délai de six mois, et il est disposé à transmettre au service des douanes les ordres nécessaires à ce sujet. De son côté, le Conseil fédéral a décidé que pour les pianos d'origine française qui seront loués par des habitants du territoire suisse, l'expédition de passavants à 'six mois serait également autorisée.

R. O. n. s. VI, 402.

Convention pour la garantie des marques de fabrique et de commerce, des noms commerciaux, des dessins et des modèles industriels *)

conclue le 23 février 1882, entrée en vigueur le 16 mai 1882.
Durée: 1er février 1892. Message: F. F. 1882, I, 684.

Rapport de la Commission du Conseil national: F. F. 1882, II, 207.
Rapport de la Commission du Conseil des Etats: F. F. 1882, III, 487.

Texte original.

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Président de la République française,

désirant assurer la garantie réciproque en Suisse et en France de la propriété des marques de fabrique et de commerce, des noms commerciaux, des dessins et des modèles industriels, ont résolu de conclure, à cet effet, une convention, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse:

M. J.-C. Kern, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la Confédération suisse à Paris;

M. Charles-Edouard Lardy, conseiller de la légation de Suisse à Paris; et

*) La France ayant adhéré à la convention internationale pour la protection de la propriété industrielle, du 20 mars 1883, la convention spéciale franco-suisse n'est valable que pour autant qu'elle n'est point contradictoire avec les dispositions de la convention internationale. L'E.

Le Président de la République française:

M. C. de Freycinet, sénateur, président du conseil, ministre des affaires étrangères;

M. P. Tirard, député, ministre du commerce;

M. Maurice Rouvier, député, ancien ministre du commerce et des colonies,

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Marques de fabrique et de commerce, noms commerciaux et raisons de commerce.

Article 1°. Les citoyens de chacun des deux états contractants jouiront réciproquement de la même protection que les nationaux, pour tout ce qui concerne la propriété des marques de fabrique ou de commerce, sous la condition de remplir les formalités prescrites à ce sujet par la législation respective des deux pays.

Les hautes parties contractantes se feront connaître mutuellement les formalités exigées et se réservent de les modifier, si elles le jugent nécessaire.

Art. 2. Les marques de fabrique et de commerce auxquelles s'applique l'article précédent sont celles qui, dans les deux pays, sont légitimement acquises aux industriels ou négociants qui en usent, c'est-à-dire que le caractère d'une marque française doit être apprécié en Suisse d'après la loi française, de même que le caractère d'une marque suisse doit être jugé en France d'après la loi fédérale suisse.

Art. 3. Les citoyens de l'un des deux états contractants jouiront également dans l'autre de la même protection que les nationaux pour tout ce qui concerne la propriété du nom commercial ou raison de commerce, sans être soumis à l'obligation d'en faire le dépôt, que le nom commercial ou la raison de commerce fasse ou non partie d'une marque de fabrique ou de commerce.

Dessins et modèles industriels.

Dispositions applicables en France.

Art. 4. Les Suisses jouiront en France de la même protection que les nationaux, pour tout ce qui concerne la propriété des dessins et modèles industriels. Toutefois, la durée de cette protection ne pourra excéder celle qui est stipulée à l'art. 10 ci-après.

Si le dessin ou modèle industriel appartient au domaine public, en Suisse, il ne pourra être l'objet d'une jouissance exclusive en France.

Les droits des ressortissants suisses ne sont pas subordonnés en France à l'obligation d'y exploiter les dessins ou modèles industriels.

Art. 5. Les Suisses ne pourront revendiquer en France la propriété exclusive d'un dessin ou modèle industriel, s'ils n'en ont déposé une esquisse ou un échantillon au secrétariat du conseil des prud'hommes des tissus à Paris, qui se chargera de transmettre aux conseils compétents ceux des dessins ou modèles dont il ne serait pas autorisé à conserver le dépôt.

Il sera perçu un droit fixé au maximum à un franc pour le dépôt de chaque dessin ou modèle industriel.

Tout acte de cession d'un dessin ou modèle sera enregistré moyennant un droit de un franc.

Pour le dépôt, comme pour la cession, la taxe fixée est exclusive de tous autres frais.

Art. 6. En cas de contrefaçon portant atteinte aux droits garantis par les deux articles précédents, la saisie des objets de contrefaçon sera opérée, et les tribunaux appliqueront les peines déterminées par la loi, de la même manière que s'il s'était agi de la contrefaçon d'un dessin ou modèle industriel français.

Les caractères constituant la contrefaçon seront déterminés par les tribunaux français, d'après la législation en vigueur sur le territoire de la République.

Dispositions applicables en Suisse.

Art. 7. Les dispositions des trois articles précédents recevront également, à titre de réciprocité, leur application en Suisse, pour la protection de la propriété dûment acquise en France des dessins et modèles industriels.

Art. 8. Les tribunaux compétents en Suisse, soit pour les réparations civiles, soit pour la répression des délits, appliqueront, sur tout le territoire de la Confédération, au profit des propriétaires en France de dessins et modèles industriels, les dispositions de l'article qui précède et des articles qui suivent.

Il est entendu, sous réserve toutefois des garanties stipulées à l'article 24, que ces dispositons pourront être remplacées par celles de la législation que les autorités compétentes de la Suisse viendraient à consacrer, en matière de propriété industrielle, sur la base de l'assimilation des étrangers aux nationaux.

Art. 9. Le dépôt prescrit par l'art. 5 pour l'acquisition de la propriété des dessins et modèles industriels se fera au département fédéral du commerce et de l'agriculture, à Berne.

Art. 10. Le dépôt des dessins et modèles industriels, effectué conformément à l'art. 9, assurera la propriété des déposants pour un, deux ou trois ans, suivant leur déclaration et à compter de sa date; mais la durée de ce droit pourra toujours être prorogée, pour une nouvelle période de trois ans au moyen d'un nouveau dépôt.

Art. 11. Le déposant pourra faire son dépôt, soit ouvertement, certifié de sa signature et de son cachet, soit sous enveloppe cachetée. Dans ce dernier cas, l'enveloppe contenant le dessin ou l'échantillon ne pourra être ouverte qu'un an après l'acte de son dépôt.

Après ce terme, il sera permis de prendre inspection des dessins ou échantillons déposés. L'enveloppe pourra, à toute époque, être ouverte, soit sur la réquisition du déposant, soit, en cas de contestation, en vertu d'une ordonnance judiciaire.

Art. 12. Le dépôt sera considéré comme non avenu dans les cas suivants :

1° Si le dessin ou modèle n'est pas nouveau ;

2o Si, antérieurement au dépôt, des produits fabriqués sur le dessin ou modèle déposé ont été livrés au commerce.

Art. 13. La contrefaçon ainsi que le débit ou l'importation * sciemment opérés de dessins ou modèles contrefaits seront punis conformément aux dispositions de l'article suivant.

Art. 14. Tout contrefacteur sera puni d'une amende de cent francs au moins et de deux mille francs au plus; et le débitant, d'une amende de vingt-cinq francs au moins et de cinq cents francs au plus, et ils seront condamnés, en outre, à payer au propriétaire des dommages-intérêts pour réparation du préjudice à lui causé.

La confiscation des objets contrefaits sera prononcée tant contre le contrefracteur que contre l'introducteur et le débitant. Dans tous les cas, les tribunaux pourront, sur la demande de la partie civile ordonner qu'il lui soit fait remise, en déduction des dommages-intérêts à elle alloués, des objets contrefaits.

Art. 15. La confiscation de produits, dessins ou modèles contre-faits pourra, même en cas d'acquittement, être prononcée par le tribunal, ainsi que celle des instruments et ustensiles ayant spécialement servi à commettre le délit.

Voir les art. 9 et 10 de la Convention internationale pour la protection de la propriété industrielle, concernant l'importation des objets portant illicitement une marque de fabrique ou de commerce, et l'art. 21 du traité de commerce franco-suisse, concernant le transit des contrefaçons, page 94. L'E.

Art. 16. Le propriétaire d'un dessin ou modèle industriel pourra faire procéder, en vertu d'une ordonnance de l'autorité compétente, à la désignation ou description détaillée, avec ou sans saisie, des produits qu'il prétendra contrefaits à son préjudice, en contravention aux dispositions de la présente convention.

L'ordonnance sera rendue sur simple requête et sur la présentation du procès-verbal constatant le dépôt du dessin ou modèle industriel. Elle contiendra, s'il y a lieu, la nomination d'un expert. Lorsque la saisie sera requise, le juge pourra exiger du requérant un cautionnement qu'il sera tenu de consigner avant de faire procéder à la saisie.

Il sera laissé copie au détenteur des objets décrits ou saisis, de l'ordonnance et de l'acte constatant le dépôt du cautionnement, le cas échéant, le tout à peine de nullité et de dommages-intérêts.

Art. 17. A défaut par le requérant de s'être pourvu dans le délai de quinzaine, la description ou saisie sera nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés, s'il y a lieu.

Art. 18. La poursuite devant les tribunaux suisses pour les délits définis dans la présente convention n'aura lieu que sur la demande de la partie lésée ou de ses ayants droit.

Art. 19. Les actions relatives à la contrefaçon des dessins et modèles industriels seront portées, en Suisse, devant le tribunal du district dans lequel la contrefaçon ou la vente illicite aura eu lieu.

Les actions civiles seront jugées comme matières sommaires. Art. 20. Les peines établies par la présente convention ne pourront être cumulées. La peine la plus forte sera seule prononcée pour tous les faits antérieurs au premier acte de poursuite.

Art. 21. Le tribunal pourra ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il déterminera, et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il désignera, le tout aux frais du condamné.

Art. 22. Les peines portées aux articles ci-dessus pourront être élevées au double, en cas de récidive. Il y a récidive, lorsqu'il a été prononcé contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une condamnation pour un délit de même nature.

Art. 23. Les tribunaux pourront, s'il existe des circonstances atténuantes, réduire les peines prononcées contre les coupables audessous du minimum prescrit, et même substituer l'amende à l'emprissonnement, sans qu'en aucun cas elles puissent être au-dessous des peines de simple police.

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