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exercent contre le propriétaire et en raison de sa qualité de propriétaire, des droits purement personnels.

Art. 5. La question s'est élevée dans le cours des négociations de savoir si l'article 2 de la loi française du 14 juillet 1819 pouvait encore être appliqué dans le cas où des héritiers français et suisses se trouveraient appelés concurrement à la succession d'un Français ou d'un Suisse décédé en laissant des biens dans les deux pays. Cet article est ainsi conçu:

„Dans le cas de partage d'une même succession entre des „cohéritiers étrangers et français, ceux-ci prélèveront sur les „biens situés en France une portion égale à la valeur des biens ,,situés en pays étranger dont ils seraient exclus, à quelque ,,titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales."

Le Gouvernement suisse exprimait le désir que les successions respectives des Suisses et des Français fussent réglées sans égard aux dispositions de cet article; le Gouvernement français a expliqué qu'il ne pouvait par un traité abroger une loi faite en faveur des Français; que, d'après un arrêt de la cour de cassation du 18 Juillet 1859, les traités antérieurs ne faisaient point obstacle à l'application de l'art. 2 de la loi de 1819; que tout ce qu'il était possible de faire, c'était de stipuler la réciprocité; en conséquence, on a exprimé dans des termes généraux que si la législation d'un des deux pays accordait à ces nationaux des droits et des avantages particuliers sur les biens situés dans le pays, les nationaux de l'autre pays pourraient de même invoquer les droits et avantages à eux réservés par la législation de l'Etat auquel ils appartiennent.*

*En résumé, les rapports entre la France et la Suisse en matière de succession, sont les suivants :

A. Si les cohéritiers n'appartiennent qu'à l'un des deux Etats:

a. Les contestations entre les cohéritiers au sujet de la liquidation et du partage d'une succession testamentaire ou ab intestat, de même que les contestations entre héritiers et légataires, s'il s'agit uniquement de biens meubles, sont de la compétence du juge de l'origine du défunt, savoir: du juge du dernier domicile en France si le défunt était Français, et du juge du lieu d'origine si le défunt était Suisse.

b. Au contraire, s'il s'agit d'immeubles, le partage et la liquidation de la succession sont toujours soumis à la loi de l'Etat, soit Canton (pays) où ces immeubles sont situés.

B. Si les cohéritiers appartiennent aux deux Etats:

a. Au cas on la loi du pays d'origine du défunt établit l'entière égalité des héritiers et ne fait par conséquent aucune différence en faveur des fils et au détriment des filles (conformément à la loi française), le partage s'opère d'une manière uniforme.

b. Mais si la loi du pays d'origine du défunt assure à certains héritiers des priviléges spéciaux (comme c'est le cas dans bon nombre de Cantons suisses en

Art. 11. Le Gouvernement suisse attache, comme le Gouvernement français, un grand intérêt à ce que le tribunal saisi incompétemment d'une affaire qui appartient aux juges naturels du défendeur, veille, même en l'absence de celui-ci, à la stricte appli cation du traité, et renvoie le procès au tribunal qui en doit connaître. En imposant aux juges l'obligation de se déclarer incompétents, même d'office, l'article 11 disait suffisamment que, même en l'absence du défendeur et de toute exception d'incompétence produite par lui, le tribunal devrait se déclarer incompétent; on a cependant ajouté ces mots: et même en l'absence du défendeur, afin que celui-ci puisse, sans être tenu de se présenter à la barre pour soulever le moyen d'incompétence, adresser soit au Président du tribunal de commerce, soit au Procureur impérial, quand il s'agira d'un tribunal où se rencontrera un officier du Ministère public, des notes et observations propres à les éclairer sur l'application à sà cause des stipulations du traité. Ce moyen aura pour effet d'appeler utilement l'attention du tribunal sur sa propre compétence. Des instructions adressées aux tribunaux pour l'exécution du traité leur indiqueront d'ailleurs la portée des termes de l'article 11.

Art. 16. Pour l'intelligence des mots autorité compétente" qui se rencontrent plusieurs fois dans cet article, il est expliqué qu'en Suisse la demande d'exécution peut être portée, suivant les cantons, soit devant le tribunal entier, soit devant le Président, soit même devant l'autorité exécutive, que, de plus, elle peut, en cas de difficulté, être soumise au Conseil fédéral, qui fait office en ce cas de Cour supérieure. Il a donc fallu se servir d'expressions générales et applicables à tous les cas.

En France, c'est toujours l'autorité judiciaire à ses divers degrés qui statuera sur les demandes d'exécution.

Art. 20. Il est reconnu que le mode de transmission des exploits, citations et actes de procédure, tel qu'il est organisé actuellement, donne lieu à des correspondances géminées et à des retards fâcheux. On aurait désiré stipuler que ces actes seraient envoyés directement par le magistrat d'un pays à l'autorité correspondante de l'autre pays; mais le paragraphe 9 de l'article 69 du code de procédure civile français est impératif; il exige, à peine de nullité

faveur des fils), ces priviléges peuvent aussi être invoqués contre les cohéritiers de l'autre Etat; toutefois ces derniers peuvent alors invoquer à leur tour les droits et priviléges que les lois de cet Etat leur confèrent.

Il est convenu que le juge compétent appliquera toujours sa propre loi. Les délégués français ont refusé de le mentionner formellement dans le traité, parce que cela se comprend de soi. Ils ont déclaré catégoriquement qu'il ne pouvait exister aucun doute à cet égard. (Message: F. F. 1869, II, 509.)

Eichmann, Traités de commerce.

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(article 70), que les exploits soient envoyés au Ministère des affaires étrangères, qui les transmet au Gouvernement étranger. Il y a donc lieu d'attendre que la révision du code de procédure, et notamment celle du § 9 de l'article 69, permette au Gouvernement français de consentir des stipulations plus appropriées aux besoins de célérité de l'époque. Dans l'état des choses, la clause insérée en l'art. 20 a seule pu être admise.

Art. 21. Quant aux commissions rogatoires, le Gouvernement français a tenu à conserver le mode actuel de transmission. Il importe, dans son opinion, que les Gouvernements puissent surveiller avec soin l'exécution des mesures sollicitées par la justice étrangère et qui peuvent n'être point en rapport avec la législation du pays.

Le présent protocole, qui, de même que la convention du 15 juin 1869, a été expédié en double original, sera considéré comme approuvé et confirmé par les parties contractantes et comme ayant reçu la ratification par le fait seul de l'échange des ratifications de la dite convention à laquelle le présent protocole se réfère.

Fait à Paris, le 15 juin 1869.

R. O. V, 255.

(Signatures.)

GRANDE-BRETAGNE.

TRAITÉ D'AMITIÉ, DE COMMERCE ET D'ÉTABLISSEMENT

conclu le 6 septembre 1855, entré en vigueur le 6 mars 1856. Durée: une année après la dénonciation. Message: F. F. 1855, II, 629. Rapport de la Commission du Conseil National: F. F. 1856, I, 179. Rapport de la Commission du Conseil des Etats: ibid., 191.

Texte original.

La Confédération suisse et Sa Majesté la Reine du Royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande,

animées du désir de maintenir et resserrer les liens d'amitié qui existent heureusement entre les deux pays et d'accroître par tous les moyens à leur disposition les relations commerciales de leurs citoyens et sujets respectifs, ont résolu de conclure un traité d'amitié, de commerce et d'établissement réciproque, et ont à cet effet nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Le Conseil fédéral suisse,

Jonas Furrer, docteur en droit, Président de la Confédération

suisse, et

Frédéric Frey-Herosée, colonel fédéral, membre du Conseil fédéral

suisse, et

Sa Majesté la Reine du Royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande,

Georges John Robert Gordon, Esquire, Son Ministre plénipotentiaire près la Confédération suisse;

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et signé les articles suivants :

Article 1. Les citoyens Suisses seront admis à résider dans tous les territoires du Royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande aux mêmes conditions et sur le même pied que les sujets Britanniques; de même les sujets de Sa Majesté Britannique seront admis à résider dans chaque canton suisse aux mêmes conditions et sur le même pied que les citoyens des autres cantons suisses.

En conséquence et pourvu qu'ils se conforment aux lois du pays, les citoyens et les sujets de chacune des deux parties contractantes seront, ainsi que leurs familles, libres d'entrer, de s'établir, de résider et de séjourner dans chaque partie des territoires de l'autre. Ils pourront prendre en loyer ou occuper des maisons et des magasins pour les buts de résidence et de commerce, et exercer conformément aux lois du pays, toute profession ou industrie, ou faire commerce d'articles permis par la loi, en gros ou en détail, par eux-mêmes ou par des courtiers ou des agents qu'ils jugeront convenable d'employer, pourvu que ces courtiers ou agents remplissent aussi quant à leurs propres personnes les conditions nécessaires pour être admis à résider dans le pays. En ce qui concerne le domicile, l'établissement, les passeports, les permis de séjourner, de s'établir ou de faire commerce, ainsi qu'en ce qui concerne l'autorisation d'exercer leur profession, de faire des affaires ou d'exercer une industrie, ils ne seront assujettis à aucune taxe, charge ou condition plus fortes ou plus onéreuses que celles auxquelles sont ou pourront être soumis les citoyens ou les sujets du pays dans lequel ils résident et ils jouiront à tous ces égards de tout droit, privilége et exemption accordés ou qui pourront être accordés aux citoyens ou sujets du pays ou aux citoyens ou sujets de la nation la plus favorisée.

Art. 2. Les citoyens ou les sujets d'une des deux parties contractantes, résidant ou établis dans les territoires de l'autre, qui

voudront retourner dans leur pays ou qui y seront renvoyés par sentence judiciaire, par mesure de police légalement adoptée et exécutée ou d'après les lois sur la mendicité et les mœurs, seront reçus en touts temps et en toute circonstance, eux et leurs familles, dans le pays dont ils sont originaires et où ils auront conservé leurs droits conformément aux lois.

Art. 3. Les demeures et les magasins des citoyens ou des sujets de chacune des deux parties contractantes sur les territoires de l'autre, ainsi que toutes les dépendances qui en font partie, pour l'habitation ou pour le commerce, seront respectés. Il ne pourra être procédé arbitrairement à aucune visite de ces habitations et dépendances, non plus qu'à une inspection, ni à un examen des livres, écritures ou comptes des citoyens et sujets respectifs, des mesures de cette nature ne devant avoir lieu qu'en vertu d'une sentence, d'un mandat ou d'un ordre par écrit d'un tribunal ou magistrat quelconque ayant compétence constitutionnelle ou légale.

Les citoyens et les sujets de chacune des deux parties contractantes auront, sur le territoire de l'autre partie, accès libre et ouvert devant les cours de justice, aux fins de poursuivre et de défendre leurs droits. A cet égard, ils jouiront des mêmes droits et priviléges que ceux dont jouissent les citoyens ou les sujets du pays et ils auront comme eux la liberté de choisir, dans toute cause, leurs avocats, avoués ou agents quelconques parmi les personnes admises à l'exercice de ces professions d'après les lois du pays.

Art. 4. Les citoyens et les sujets de chacune des deux parties contractantes auront, sur les territoires de l'autre, liberté pleine et entière d'acquérir, de posséder, par achat, vente, donation, échange, mariage, testament, succession ab intestat ou de toute autre manière, et d'en disposer, toute espèce de propriété dont les lois du pays permettent la possession aux ressortissants d'une nation étrangère quelconque.

Leurs héritiers et représentants peuvent leur succéder et prendre possession de cette propriété par cux-mêmes ou par des fondés de pouvoirs agissant en leur nom d'après les formes ordinaires de la loi, à l'instar des citoyens ou des sujets du pays. Dans l'absence des héritiers ou de représentants, la propriété sera traitée de la même manière que celle d'un citoyen ou d'un sujet du pays serait traitée dans des circonstances semblables.

A tous ces égards, ils ne paieront de la valeur d'une telle propriété aucun impôt, contribution ou charge autre ou plus fort que ceux auxquels sont soumis les citoyens ou sujets du pays.

Dans tous les cas il sera permis aux citoyens et aux sujets

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