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des deux parties contractantes d'exporter leurs biens, savoir les citoyens suisses du territoire britannique et les sujets britanniques du territoire suisse, librement et sans être assujettis lors de l'exportation à payer un droit quelconque en qualité d'étrangers et sans devoir acquitter des droits autres ou plus forts que ceux auxquels les propres citoyens ou sujets du pays seront eux-mêmes tenus.

Art. 5. Les citoyens ou les sujets de chacune des deux parties contractantes qui se trouvent dans les territoires de l'autre, seront affranchis de tout service militaire obligatoire tant dans l'armée et la flotte que dans la garde nationale ou les milices; ils seront également exempts de toute prestation pécuniaire ou matérielle imposée par compensation pour le service personnel, tout comme des réquisitions militaires, excepté pour les logements et les fournitures pour le militaire en passage, selon l'usage du pays et à demander également aux citoyens et aux étrangers.

Art. 6. En temps de paix comme en temps de guerre, il ne pourra dans aucune circonstance être imposé ou exigé pour les biens d'un citoyen ou d'un sujet de l'une des deux parties contractantes dans les territoires de l'autre, des taxes, droits, contributions ou charges plus forts qu'il n'en serait imposé ou exigé pour la même propriété, si elle appartenait à un citoyen ou à un sujet du pays ou de la nation la plus favorisée.

Il est d'ailleurs entendu, qu'aucun impôt ni taxe quel que ce soit, ne sera perçu, ni demandé d'un citoyen ou sujet de l'une des deux parties contractantes qui se trouve dans le territoire de l'autre partie, qui soit autre ou plus fort que ceux qui sont ou qui pourront être imposés ou levés d'un citoyen ou sujet du pays ou d'un citoyen ou sujet de la nation la plus favorisée.

Art. 7. Il sera loisible aux deux parties contractantes de nommer des consuls pour résider dans les territoires de l'autre. Mais avant qu'un consul puisse agir en cette qualité, il devra être reconnu et admis, dans la forme ordinaire, par le Gouvernement auprès duquel il est délégué, et chacune des deux parties contractantes pourra excepter de la résidence de consuls des places spéciales, selon qu'elle le jugera nécessaire.

Les consuls de chacune des deux parties contractantes jouiront sur les territoires de l'autre de tous les priviléges, exemptions et immunités qui sont ou qui pourront être accordés aux consuls de la nation la plus favorisée.

Art. 8. Les deux parties contractantes s'engagent à traiter les citoyens et les sujets respectifs dans tout ce qui touche l'impor

tation, l'entrepôt, le transit et l'exportation de tout article d'un commerce légal, sur le même pied que les citoyens et les sujets du pays ou que les citoyens et les sujets de la nation la plus favorisée, dans tous les cas où ces derniers jouiraient d'un avantage exceptionnel non accordé aux nationaux.

Art. 9. Aucune des deux parties contractantes ne pourra exiger pour l'importation, l'entrepôt, le transit ou l'exportation des produits du sol ou des manufactures de l'autre des droits plus élevés que ceux qui sont ou qui pourront être imposés sur les mêmes articles, étant les produits du sol ou des manufactures de tout autre pays étranger.

Art. 10. Les deux parties contractantes s'engagent de plus pour le cas où l'une d'elles accorderait dorénavant à une troisième puissance quelque faveur en matière de commerce, à étendre aussi en même temps cette faveur à l'autre partie contractante.

Art. 11. Le présent traité restera en vigueur pendant dix ans, à dater du jour de l'échange des ratifications, et de plus pendant douze mois après que l'une des deux parties contractantes aura déclaré à l'autre l'intention de renoncer au traité, chacune des deux parties contractantes étant libre d'en notifier la résiliation à l'expiration des dix ans ou à toute époque ultérieure.

Art. 12. Le présent traité sera ratifié et la ratification en sera échangée à Berne, dans douze mois à dater de la signature, ou plus tôt si faire se pourra.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé le traité dans les langues française et anglaise, et y ont apposé leurs

Sceaux.

Ainsi fait par duplicata, à Berne, le six septembre l'an de grâce mil huit cent cinquante-cinq (6 septembre 1855).

(Signatures.)

Note. L'échange des ratifications du traité ci-dessus a eu lieu dans l'hôtel d'Erlach à Berne, le 6 mars 1856.

R. O. n. s. V, 220.

DÉCLARATION CONCERNANT LA PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE ET DE COMMERCE *

signée et entrée en vigueur le 6 novembre 1880. Durée: Indéterminée. (La déclaration s'étend aux colonies anglaises. L'E.)

Texte original.

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de sa Majesté la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande,

dans le but de la protection réciproque des marques de fabrique et de commerce dans les deux états, sont convenus de la déclaration suivante.

Les citoyens ou sujets de chacune des parties contractantes jouiront, dans les territoires et possessions de l'autre, des mêmes droits que les citoyens ou sujets du pays possèdent, ou qui pourraient désormais être accordés aux citoyens ou sujets de la nation la plus favorisée, en tout ce qui concerne la protection de la propriété des marques de fabrique ou de commerce.

Il est entendu que toute personne qui désire obtenir la protection dont il s'agit doit remplir les formalités requises par les lois des pays respectifs, formalités que se communiqueront réciproquement les parties contractantes, lesquelles se réservent toutefois le droit de les modifier de temps en temps, si elles le trouvent nécessaire. **

La présente déclaration entrera en vigueur dès le jour de sa signature; elle restera en vigueur tant que l'une des parties contractantes n'aura pas fait connaître à l'autre son intention d'en faire cesser les effets.

En foi de quoi les sous-signés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente déclaration et l'ont munie du sceau de leurs

armes.

Fait en double à Berne, le 6 novembre 1880.

(Signatures.)

Cette matière est réglée d'une manière plus détaillée par la convention internationale pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, convention à laquelle la Suisse et la Grande Bretagne ont adhérées. L'E.

** La nouvelle loi anglaise du 25 août 1883 sur les brevets d'invention, les. dessins et marques de fabrique exige les formalités indiquées à la page suivante pour le dépôt d'une marque dans la Grande-Bretagne.

Formalités de dépôt des marques dans la Grande-Bretagne. (Conformément à la loi anglaise du 25 août 1883.)

Nature de la marque. Sont considérés comme marques de fabrique les noms, vignettes, devises, cachets, chiffres et en général tous signes particuliers non usités dans chaque classe d'industrie.

Enregistrement. Une marque peut être enregistrée dans toutes classes et sous toutes couleurs. Le contrôleur peut refuser d'enregistrer une marque, mais le solliciteur pourra en appeler devant le tribunal de commerce. L'enregistrement est considéré comme la mise en usage de la marque en Angleterre.

Date. L'enregistrement porte la date à laquelle la demande est faite.

Durée. La durée du privilége est de 14 ans.

Renouvellement. A l'expiration des 14 années on peut obtenir un autre privilége de 14 ans, en payant une nouvelle taxe et ainsi de suite à chaque période de quatorze années.

Délai. Un délai de trois mois est accordé pour le renouvellement.

Pièces à fournir. Pour l'enregistrement d'une marque de fabrique, on doit fournir:

1° Une demande en anglais sur papier tellière ayant 0,330 m de hauteur sur 0,203 m de largeur, avec une marge de 0,037 m à gauche.

La marque doit être collée sur la demande et tenir dans un cadre de 0,107 m de côté. Des marques de plus grande dimension pourront être pliéés.

2o Trois exemplaires de la même marque collés chacun sur une demifeuille.

Taxe. Pour demande d'enregistrement d'une marque s'appliquant sur un ou plusieurs articles dans une même classe, fr. 6. 25. Pour l'enregistrement, fr. 25.

Enregistrement d'une série de marques, et pour chaque série supplémentaire, fr. 25.

Acceptation. Chaque demande d'enregistrement est portée à la connaissance du public, qui peut alors en demander communication.

Opposition. Un délai de deux mois est accordé pour faire opposition, à l'enregistrement demandé.

Amendement. Le propriétaire de la marque aura le droit de la modifier pendant toute la durée du privilège.

Conventions internationales. Celui qui aura obtenu la protection d'une marque dans un état contractant, pourra obtenir son enregistrement en Angleterre, avec priorité sur toute autre, à la condition

que la demande sera faite dans un délai de quatre mois; l'enregistrement aura la même date que celle fixée dans le pays d'origine. Les demandes d'enregistrement d'une marque de fabrique devront être formulées de la manière suivante :

Formule d'une demande d'enregistrement d'une marque de fabrique.

Fixer un exemplaire d'une marque de fabrique dans un carré entouré d'une ligne de cadre de 107 mm de côté et en fournir deux autres sur papier tellière en feuilles séparées de la même dimension.

Des marques de plus grande dimension pourront être pliées, mais elles devront être montées sur toile et fixées ci-contre.

You are hereby requested to register the accompanying trade mark (dans la classe: Fer en barres, en feuilles et en plaques; dans la classe: Machines à vapeur et chaudières et dans la classe: Appareils de chauffage, etc.) in the name of (a)

who claims to be the proprietor thereof. Registration Fees enclosed £

To the Comptroller,

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S.

Patent office, 25, Southampton Buildings, Chancery Lane, London W. C.

Signature.

Nota. Si la marque a été mise en usage avant le 13 août 1875, en fixer la durée.

et adressées ensuite à : Patent office, 25, Southampton Buildings, Chancery Lane, London W. C.

(Publication du Bureau fédéral des marques de fabrique
et de commerce, 11 mars 1884.)

(a) Ecrire lisiblement le nom, l'adresse et la profession de la personne ou de la raison.

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