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R. O. IX, 464.

ILES HAWAIIENNES.

TRAITÉ D'AMITIÉ, D'ÉTABLISSEMENT ET DE COMMERCE

conclu le 20 juillet 1864, entré en vigueur le 26 février 1869. Durée: une année après la dénonciation. Message: F. F. 1864, III, 465. Rapport de la Commission du Conseil des Etats: 1864, II, 789.

Texte original.

La Confédération suisse et Sa Majesté le Roi Hawaiien,

animés du désir d'établir et de resserrer les liens d'amitié entre les deux pays, et d'accroître par tous les moyens à leur disposition, les relations commerciales de leurs citoyens respectifs, ont résolu de conclure un Traité d'amitié, d'établissement et de commerce réciproque, et ont à cet effet nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Le Conseil fédéral suisse,

le Sieur Frédéric Frey-Herosee, Colonel fédéral, Membre du Conseil fédéral suisse, Chef du Département du commerce et des péages, et

Sa Majesté le Roi Hawaiien,

le Sieur John Bowring, Chevalier Bachelier de la Grande-Betragne, etc. Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et signé les articles suivants :

Article 1. Il y aura entre la Suisse et les Iles Hawaiiennes paix perpétuelle et liberté réciproque d'établissement et de commerce.

Les Hawaiiens seront reçus et traités dans chaque Canton de la Confédération suisse, relativement à leurs personnes et à leurs propriétés, sur le même pied et de la même manière que le sont ou pourraient l'être, à l'avenir, les ressortissants des autres Cantons. Les Suisses jouiront dans les Iles Hawaiiennes des mêmes droits et avantages que les Hawaiiens en Suisse. Conformément à ce principe et en dedans de ces limites, les citoyens de chacune des deux parties contractantes pourront librement sur les territoires respectifs et en se conformant aux lois du pays, voyager ou séjourner, commercer tant en gros qu'en détail, exercer toute profession ou industrie, louer et occuper les maisons, magasins, boutiques et établissements qui leur seront nécessaires, effectuer des transports de marchandises et d'argent, recevoir des consignations tant de l'intérieur que

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des pays étrangers, sans que pour toutes ou quelquesunes de ces opérations les dits citoyens soient assujettis à d'autres obligations que celles qui pèsent sur les nationaux, sauf les précautions de police qui sont employées à l'égard des nations les plus favorisées.. Ils seront, les uns et les autres, sur un pied de parfaite égalité, libres dans tous leurs achats comme dans toutes leurs ventes. d'établir et de fixer le prix des effets, marchandises et objets quelconques, tant importés que nationaux, qu'ils les vendent à l'intérieur ou qu'ils les destinent à l'exportation, sauf à se conformer expressément aux lois et règlement du pays.

Ils jouiront de la même liberté pour faire leurs affaires euxmêmes, présenter en douane leurs propres déclarations ou se faire suppléer par qui bon leur semblera, fondés de pouvoirs, facteurs, agents consignataires ou interprètes, dans l'achat ou dans la vente de leurs biens, leurs effets ou marchandises; ils auront également le droit de remplir toutes les fonctions qui leur seront confiées par leurs propres compatriotes, par des étrangers ou par des nationaux, en qualité de fondés de pouvoir, facteurs, agents, consignataires ou interprètes.

Enfin ils ne paieront point, à raison de leur commerce ou de leur industrie, dans les villes ou lieux quelconques des deux Etats, soit qu'ils s'y établissent, soit qu'ils y résident temporairement, des droits, taxes ou impôts, sous quelque dénonciation que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui se percevront sur les nationaux ou sur les citoyens de la nation la plus favorisée, et les privilèges, immunités et autres faveurs quelconques dont jouissent, en matière de commerce et d'industrie, les citoyens de l'un des deux Etats. contractants, seront communs à ceux de l'autre.

Art. 2. Les citoyens d'une des deux parties contractantes, résidant ou établis dans les territoires de l'autre, qui voudront retourner dans leur pays ou qui y seront renvoyés par sentence judiciaire, par mesure de police légalement adoptée, et exécutée, ou d'après les lois sur la mendicité et les mœurs, seront reçus en tout temps et en toute circonstance, eux et leurs familles, dans le pays dont ils sont originaires et où ils auront conservé leurs droits conformément aux lois.

Art. 3. Les citoyens de chacune des deux parties contractantes jouiront, sur le territoire de l'autre partie, de la plus constante et complète protection pour leurs personnes et leurs propiétés. Ils auront, en conséquence, un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice pour la poursuite et la défense de leurs droits, en toute instance et dans tous les degrés de juridiction établis par

les lois. Ils seront libres d'employer, dans toutes les circonstances, les avocats, avoués ou agents de toute classe qu'ils jugeraient à propos de faire agir en leur nom, choisis parmi les personnes admises à l'exercice de ces professions d'après les lois du pays. Enfin ils jouiront, sous ce rapport, des mêmes droits et privilèges que ceux qui sont accordés aux nationaux, et ils seront soumis aux mêmes conditions.

Les sociétés anonymes, commerciales, industrielles ou financières, légalement autorisées dans l'un des deux pays, seront admises à ester en justice dans l'autre, et jouiront, sous ce rapport, des mêmes droits que les particuliers.

Art. 4. Les citoyens de chacune des deux parties contractantes auront, sur les territoires de l'autre, liberté pleine et entière d'acquérir, de posséder par achat, vente, donation, échange, mariage, testament, succession ab intestat ou de toute autre manière, toute espèce de propriété mobilière ou immobilière dont les lois du pays permettent la possession aux nationaux et d'en disposer.

Leurs héritiers et représentants peuvent leur succéder et prendre possession par eux-mêmes ou par des fondés de pouvoirs agissant en leur nom d'après les formes ordinaires de la loi à l'instar des citoyens du pays.

Dans l'absence des héritiers ou des représentants, la propriété sera traitée de la même manière que celle d'un citoyen du pays serait traitée dans des circonstances semblables.

A tous ces égards, ils ne paieront de la valeur d'une telle propriété aucun impôt, contribution ou charge autre ou plus forte que ceux auxquels sont soumis les citoyens du pays.

Dans tous les cas il sera permis aux citoyens des deux pays contractants d'exporter leurs biens, savoir: les citoyens suisses du territoire hawaiien et les citoyens hawaiiens du territoire suisse, librement et sans être assujettis lors de l'exportation à payer un droit quelconque en qualité d'étrangers et sans devoir acquitter des droits autres ou plus forts que ceux auxquels les propres citoyens du pays seront eux-mêmes tenus.

Art. 5. Les citoyens de chacune des deux parties contractantes qui se trouvent dans les territoires de l'autre, seront affranchis de tout service militaire obligatoire, tant dans l'armée et la flotte que dans la garde nationale ou civique ou les milices; ils seront également exempts de toute prestation pécuniaire ou matérielle imposée par compensation pour le service personnel, tout comme des réquisitions militaires, excepté pour les logements et les fournitures pour le militaire en passage, selon l'usage du pays et à demander également aux citoyens et aux étrangers.

Art. 6. En temps de paix comme en temps de guerre il ne pourra, dans aucune circonstance, être imposé ou exigé pour les biens d'un citoyen de l'une des deux parties contractantes dans les territoires de l'autre, des taxes, droits, contributions ou charges plus forts qu'il n'en serait imposé ou exigé pour la même propriété, si elle appartenait à un citoyen du pays ou à un citoyen ou un sujet de la nation la plus favorisée.

Il est d'ailleurs entendu qu'il ne sera perçu ni demandé d'un citoyen de l'une des deux parties contractantes qui se trouve dans le territoire de l'autre partie, aucun impôt que ce soit, autre ou plus fort que ceux qui sont ou qui pourront être imposés ou levés d'un citoyen du pays ou d'un citoyen ou sujet de la nation la plus favorisée.

Art. 7. Il sera loisible aux deux parties contractantes de nommer des Consuls, Vice-Consuls ou Agents consulaires pour résider dans les territoires de l'autre. Mais avant qu'un de ces Officiers puisse agir en cette qualité, il devra être reconnu et admis dans la forme ordinaire par le Gouvernement auprès duquel il est délégué, et chacune des deux parties contractantes pourra excepter de la résidence d'Officiers consulaires des places spéciales, selon qu'elle le jugera nécessaire.

Les Officiers consulaires de chacune des deux parties contractantes jouiront sur les territoires de l'autre de tous les privilèges, exemptions et immunités qui sont ou qui pourront être accordés aux Officiers du même rang de la nation la plus favorisée.

Art. 8. Les deux parties contractantes s'engagent à traiter les citoyens respectifs dans tout ce qui touche l'importation, l'entrepôt, le transit et l'exportation de tout article d'un commerce légal, sur le même pied que les citoyens du pays, ou que les citoyens ou sujets de la nation la plus favorisée, dans tous les cas où ces derniers jouiraient d'un avantage exceptionnel non accordé aux nationaux.

Art. 9. Aucune des deux parties contractantes ne pourra exiger pour l'importation, l'entrepôt, le transit ou l'exportation des produits du sol ou des manufactures de l'autre, des droits plus élevés que ceux qui sont ou pourront être imposés sur les mêmes articles, étant les produits du sol ou des manufactures de tout autre pays étranger. Les droits d'entrée à payer dans les Iles Hawaiiennes sur les produits d'origine ou de manufacture suisse seront donc, dès l'entrée en vigueur du Traité actuel, réduits au taux accordé à la nation la plus favorisée et perçus d'après les mêmes règles et sous les mêmes conditions.

Art. 10. Les deux parties contractantes s'engagent pour le cas où l'une d'elles accorderait dorénavant à une troisième Puissance quelque faveur en matière de commerce ou de douane, à étendre en même temps et de plein droit cette faveur à l'autre partie contractante.

Art. 11. Les objets passibles d'un droit d'entrée qui servent d'échantillons et qui sont importés dans les Iles Hawaiiennes par des commis-voyageurs de maisons suisses, ou importés en Suisse 'par des commis-voyageurs de maisons hawaiiennes seront, de part et d'autre, admis en franchise temporaire, moyennant les formalités de douane nécessaires pour en assurer la réexportation ou la réintégration en entrepôt.

Art. 12. Dans le cas où un différend s'élèverait entre les deux 'pays contractants qui ne pourrait pas être arrangé amicalement par correspondance diplomatique entré les deux Gouvernements, ces derniers désigneraient d'un commun accord pour arbitre une Puissance tierce, neutre et amie, et dont l'arbitrage serait admis par les deux parties.

Art. 13. Les stipulations du présent Traité seront exécutoires dans les deux Etats dès le centième jour après l'échange des ratifications. Le Traité restera en vigueur pendant dix ans, à dater du jour de l'échange des ratifications. Dans le cas où aucune des deux parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant la fin de la dite période, son intention d'en faire cesser les effets, le Traité demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour où l'une ou l'autre des parties contractantes l'aura dénoncé.

Les parties contractantes se réservent la faculté d'introduire d'un commun accord dans ce Traité toutes modifications qui ne seraient pas en opposition avec son esprit ou ses principes et dont l'utilité serait démontrée par l'expérience.

Art. 14. Le présent Traité sera soumis à l'assentiment des Chambres législatives de la Suisse et du Conseil privé de Sa Majesté Hawaiienne, et les ratifications en seront échangées à Paris dans les dix-huit mois, à dater de la signature, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé le Traité et y ont apposé leurs sceaux.

Ainsi fait par duplicata à Berne, le vingtième jour de juillet mil huit cent soixante-quatre (20 juillet 1864).

(Signatures.)

Note. L'échange des ratifications a eu lieu à Berne, le 18 novembre 1868.

« EelmineJätka »