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Art. 5. Les propriétaires ou cultivateurs suisses de biens-fonds dans la principauté de Liechtenstein, et vice versa les propriétaires ou cultivateurs de biens-fonds en Suisse ressortissants de la principauté jouissent pour l'exploitation de leurs biens des mêmes avantages que les nationaux habitant la même localité, à la condition de se soumettre aux mêmes charges et impôts que les ressortissants du pays, ainsi qu'aux ordonnances d'administration et de police applicables à ces derniers.

Art. 6. Le présent traité entrera en vigueur un mois après l'échange des actes de ratification et demeurera en force pendant un laps de temps de dix ans.

Dans le cas où aucune des parties contractantes n'aurait notifié douze mois avant la fin de ladite période son intention d'en faire cesser les effets, il demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des parties contractantes l'aura dénoncé.

Les ratifications du présent traité seront échangées aussitôt que possible après qu'il aura été ratifié.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le traité et y ont apposé leur sceau.

Aainsi fait à Vienne, le 6 juillet 1874.

(Signatures.)

Note. Les ratifications ont été échangées à Vienne, le 29 décembre 1874.

R. O. n. s. III, 495.

PAYS-BAS.

TRAITÉ D'AMITIÉ, D'ÉTABLISSEMENT ET DE COMMERCE *

conclu le 19 août 1875, entré en vigueur le 1er octobre 1878.

Durée: 1er octobre 1888. Message: F. F. 1878, II, 867.
Rapport de la Commission du Conseil des Etats: ibid., III, 129.

Texte original.

Le Conseil fédéral suisse et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, également animés du désir de resserrer les liens d'amitié qui unissent les deux peuples, et voulant améliorer et étendre les relations

*Ce traité étend ses effets aux colonies néerlandaises, à l'exception des exemptions stipulées dans le traité même. Voir le protocole additionnel, page

243.

L'E.

Eichmann, Traités de commerce.

16

commerciales entre la Suisse et les Pays-Bas, ont résolu de conclure un traité d'amitié, d'établissement et de commerce, et ont à cet effet nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Le Conseil fédéral suisse:

M. Paul Ceresole, Conseiller fédéral et Chef du Département de justice et police de la Confédération suisse, et

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas :

M. J.-G. Suter - Vermeulen, Son Consul général près la Confédération suisse, etc.,

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et signé les articles suivants:

Article 1°. Les sujets et citoyens respectifs des deux hautes Parties contractantes seront complétement assimilés aux nationaux pour tout ce qui regarde le séjour et l'établissement, l'exercice du commerce, de l'industrie et des professions, le paiement des impôts, l'exercice des cultes, le droit d'acquérir et de disposer de toute propriété mobilière et immobilière par achat, vente, donation, échange, testament et succession ab intestat.

Ils seront complétement assimilés aux sujets de la nation étrangère la plus favorisée, en ce qui regarde leur position personnelle sous tous les autres rapports.

Les dispositions qui précèdent ne dérogent pas aux distinctions légales entre les personnes d'origine occidentale et celles d'origine orientale dans les possessions néerlandaises de l'Archipel oriental.

Art. 2. Les produits du sol et de l'industrie du Royaume des Pays-Bas et de ses colonies, de quelque part qu'ils viennent, et toute marchandise sans distinction d'origine, venant de ce Royaume ou de ses colonies, seront admis en Suisse sur le même pied et sans être assujettis à d'autres ou à de plus forts droits, de quelque dénomination que se soit, que les produits similaires de la nation étrangère la plus favorisée.

Réciproquement, les produits du sol et de l'industrie de la Confédération suisse, de quelque part qu'ils viennent, et toute marchandise sans distinction d'origine, venant de cette Confédération seront admis dans le Royaume des Pays-Bas et dans ses colonies sur le même pied et sans être assujettis à d'autres ou à de plus forts droits, de quelque dénomination que ce soit, que les produits similaires de la nation étrangère la plus favorisée. Ces stipulations ne s'appliquent pas à la franchise de droits d'entrée accordée aux Etats indigènes de l'Archipel oriental pour l'importation de leurs Produits dans les colonies des Pays-Bas.

Art. 3. Les deux hautes Parties contractantes se garantissent réciproquement le traitement de la nation étrangère la plus favorisée pour tout ce qui concerne le transit et l'exportation.

Art. 4. Toute réduction de tarif, toute faveur, toute immunité que l'une des hautes Parties contractantes accordera aux sujets, au commerce, aux produits du sol ou de l'industrie d'une tierce puissance, sera immédiatement et sans condition étendue à l'autre de ces hautes Parties. Aucune des hautes Parties contractantes ne soumettra l'autre à une prohibition ou à une charge légale sous un de ces rapports, qui ne soit appliquée en même temps à toutes ces autres nations.

Art. 5. Le présent traité restera en vigueur pendant dix années, à partir du jour qui sera fixé dans le procès-verbal d'échange des ratifications. Dans le cas où ni l'une ni l'autre des hautes Parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant la fin de la dite période, son intention d'en faire cesser les effets, le traité demeurera en vigueur jusqu'a l'expiration d'une année, à partir du jour où l'une ou l'autre des hautes Parties contractantes l'aura dénoncé.

Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Berne aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le traité et y ont apposé leurs sceaux.

Ainsi fait par duplicata à Berne le dix-neuf août mil huit cent soixante-quinze (19 août 1875).

(Signatures.)

Protocole additionnel.

Pour écarter tout doute sur la portée de l'article 1er du traité d'amitié, de commerce et d'établissement entre la Confédération suisse et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, conclu et signé à Berne le 19 août 1875, les soussignés, savoir:

M. Frid. Anderwert, Conseiller fédéral et Chef du Département de justice et police de la Confédération suisse,

et

M. J.-G. Suter - Vermeulen, Consul général des Pays-Bas près la Confédération suisse, etc.,

plénipotentiaires des deux puissances, à cela dûment autorisés par leurs Gouvernements, sont convenus du Protocole additionnel qui suit:

Il est entendu que la stipulation de l'article 1o, tout en assurant aux ressortissants respectifs des deux hautes Parties contractantes l'assimilation complète aux nationaux, même pour tout ce qui regarde le séjour et l'établissement, ne déroge pas cependant, tant en Suisse que dans le Royaume des Pays-Bas et ses colonies, au droit d'exiger que tout sujet ou citoyen de l'un des deux Etats, qui voudra être admis à séjourner ou à s'établir dans l'autre, soit porteur d'un passeport ou d'un autre certificat authentique de nationalité; ni au droit de renvoyer des territoires respectifs les personnes qui manqueraient de moyens de subsistance ou qui tomberaient à la charge de la bienfaisance publique; ni au droit d'expulser ou d'interner les individus qui compromettraient la tranquillité et l'ordre publics ou la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat; ni à la faculté d'extrader les malfaiteurs qui ne sont pas ressortissants du pays même.

Le présent Protocole additionnel aura la même force et valeur que s'il était textuellement inséré dans le traité signé le 19 août 1875. En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le Protocole, sous réserve de la ratification des hautes Parties contractantes.

Ainsi fait en duplicata à Berne, le vingt-quatre avril mil huit cent soixante-dix-sept (24 avril 1877).

(Signatures.)

Note. Les ratifications ont été échangées à Berne, le 10 septembre 1878. En même temps, le jour de l'entrée en vigueur du traité a été fixé au 1er octobre 1878.

R. O. VII, 447, 576.

TRAITÉ CONCERNANT L'ÉTABLISSEMENT DE CONSULATS
SUISSES DANS LES INDES NÉERLANDAISES

conclu le 19 janvier 1868, entré en vigueur le 18 avril 1863.
Durée: une année après la dénonciation.

Texte original.

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas,

voulant resserrer les liens d'amitié existant entre le Royaume des Pays-Bas et la Confédération suisse et assurer aux relations de commerce si heureusement établies entre les deux Etats, le développement le plus ample possible, a pour atteindre ce but et pour satisfaire au désir exprimé par le Conseil fédéral suisse, con

senti à admettre des Consuls suisses dans les principaux ports des colonies néerlandaises, sous la réserve toutefois de faire de cette concession l'objet d'une convention spéciale, qui déterminât d'une manière claire et précise les droits, devoirs et immunités de ces Consuls dans les dites colonies.

A cet effet le Conseil fédéral a nommé :

Monsieur Frédéric Frey-Hérosée, colonel fédéral, membre du conseil fédéral suisse, chef du département du commerce et des péages, Sa Majeste le Roi des Pays-Bas a nommé:

Monsieur Henry Fasy, son consul général près la Confédération suisse, etc.

lesquels, après s'être communiqué leurs pleinpouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Article 1°r. Des consuls généraux, consuls et vice-consuls suisses seront admis dans tous les ports des possessions d'outremer ou colonies des Pays-Bas qui sont ouverts aux navires de toutes nations à l'effet de protéger le commerce de leurs nationaux et de leur prêter, en cas de besoin, aide et assistance.

Il sont sujets aux lois tant civiles que criminelles du pays où ils résident, sauf les exceptions que la présente convention établit en leur faveur.

Art. 2. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls suisses, avant d'être admis à l'exercice de leurs fonctions, et de jouir des immunités qui y sont attachées, doivent produire une commission en due forme au gouvernement de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas.

Après avoir obtenu l'exequatur, qui sera aussi promptement que possible, contresigné par le gouverneur de la colonie, les dits fonctionnaires consulaires de tous grades auront droit à la protection du gouvernement, et à l'assistance des autorités locales pour le libre exercice de leurs fonctions.

Le gouvernement, en accordant l'exequatur, se réserve la faculté de le retirer ou faire retirer par le gouverneur de la colonie, en indiquant les motifs de cette mesure.

Art. 3. Les dits fonctionnaires sont autorisés à placer au-dessus de la porte extérieure de leur maison, un tableau aux armes de la confédération suisse, avec l'inscription: consulat général, consulat (ou vice-consulat) suisse.

Il est bien entendu que cette marque extérieure ne pourra jamais être considérée comme donnant droit d'asile, ni comme pouvant soustraire la maison et ceux qui l'habitent aux poursuites de la justice territoriale.

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