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Art. 7. Pour la protection de leurs citoyens ou sujets et de leur commerce respectifs, et pour faciliter de bonnes et équitables relations entre les citoyens et sujets des deux états, les deux hautes parties contractantes se réservent la faculté de nommer chacune trois consuls.

Les consuls de Suisse auront leur résidence à Téhéran, à Bender-Bouchir et à Tauris. Le gouvernement persan pourra choisir les résidences de ces consuls en Suisse.

Les consuls des deux hautes parties contractantes jouiront réciproquement, sur le territoire de l'un ou de l'autre état où sera établie leur résidence, du respect, des priviléges et des immunités accordés dans l'un et l'autre état aux consuls de la nation la plus favorisée.

Les agents diplomatiques et les consuls suisses ne protégeront ni publiquement ni secrètement les sujets persans.

Les agents diplomatiques et les consuls persans ne protégeront ni publiquement ni secrètement les citoyens suisses.

Les consuls des deux gouvernements contractants, qui dans l'un et l'autre état se livreraient au commerce, seront soumis, en ce qui concerne leur négoce, au mêmes lois et aux mêmes usages auxquels sont soumis leurs nationaux faisant le même commerce.

Art. 8. Le présent traité d'amitié et de commerce, cimenté par la sincère amitié et la confiance qui règnent entre les deux états, sera, Dieu aidant, fidèlement observé et maintenu de part et d'autre pendant douze ans, à dater du jour où les ratifications seront échangées. Mais si, une année avant l'expiration du terme. fixé, aucune des deux hautes parties contractantes n'a annoncé officiellement à l'autre l'intention d'en faire cesser les effets, il demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour ou l'une ou l'autre des hautes parties contractantes l'aura dénoncé, quelle que soit l'époque à laquelle cette déclaration aura lieu.

Art. 9. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangés à Paris dans un an ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs des deux hautes parties contractantes ont signé le présent traité et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait en double à Genève, le 23 juillet 1873 (28 Djemadi-Ouvla 1290 de l'année de l'Hégire).

(Signatures.)

Le soussigné, Ministre de Perse à Paris, déclare qu'en texte persan, dont il est fait mention dans la présente ratification, la

traduction est exactement conforme au texte français, signé le vingttrois du mois de juillet l'an mil huit cent soixante-treize, par lui et par Son Excellance Monsieur Kern, Ministre de la Confédération suisse à Paris.

Il déclare, en outre, que la traduction de la présente ratification est également conforme au texte persan.

(Signatures.)

Note. L'échange des ratifications a eu lieu à Paris, le 27 octobre 1874.

R. O. n. s. II, 277.

PORTUGAL.

TRAITÉ DE COMMERCE

conclu le 6 décembre 1873, entré en vigueur le 30 juillet 1876. Durée: une année après la dénonciation. Message: F. F. 1873, IV, 649.

Texte original.

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse et Sa Majesté le Roi du Portugal et des Algarves,

animés d'un égal désir de resserrer les liens d'amitié et d'étendre les relations entre leurs Etats respectifs, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse:

M. le Conseiller fédéral Guillaume Naff, chef du Département fédéral du commerce et des péages:

Sa Majesté le Roi du Portugal et des Algarves:

M. le Vicomte de Santa Isabel, son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près la Confédération suisse, lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Article 1°r. Il y aura pleine et entière liberté de commerce entre les Etats des deux hautes Parties contractantes. Les ressortissants de chacune d'elles ne seront soumis ni à raison d'acquisition ou de possession d'immeubles ou de biens meubles, ni à raison de leur commerce et de leur industrie, dans les villes ou lieux quelconques des Etats respectifs, soit qu'ils s'y établissent, soit qu'ils y résident temporairement, à des droits, taxes, impôts ou patentes,

sous quelque dénomination que ce soit, autres, ni plus élevés que ceux qui sont perçus sur les nationaux; et les priviléges, immunités et autres faveurs quelconques, dont jouiraient en matière de commerce et d'industrie les ressortissants de l'une des hautes Parties, seront communs à ceux de l'autre.

Les stipulations du présent article ne dérogent en rien aux lois, ordonnances et règlements spéciaux en matière de commerce, d'industrie et de police, en vigueur dans le territoire de chaque Etat contractant, et applicables au ressortissants de tout autre Etat.

Art. 2. Les ressortissants de chacun des deux Etats seront dans l'autre Etat exempts de tout service personnel dans l'armée, la milice et la marine.

Art. 3. Les hautes Parties contractantes se garantissent réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée, pour tout ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit. Chacune d'elles s'engage à faire profiter l'autre de toute faveur, de tout privilège ou abaissement dans les droits, à l'importation, à l'exportation ou au transit, qu'elle pourrait accorder à une tierce puissance.

Toutefois, il est fait réserve, au profit du Portugal, du droit de concéder, au Brésil seulement, des avantages particuliers qui ne pourront pas être réclamés par la Suisse, comme une conséquence de son droit au traitement de la nation la plus favorisée. Il est expliqué que si le Portugal accordait à d'autres Etats le partage des faveurs qu'il aurait accordées au Brésil, la Suisse serait admise à jouir des mêmes faveurs.

Art. 4. Les marchandises de toute nature, originaires de l'un des deux pays et importées dans l'autre, ne pourront être assujetties à des droits d'accise, d'octroi ou des communes supérieurs à ceux qui grèvent ou grèveraient les marchandises similaires de la production de la nation la plus favorisée. Toutefois les droits à l'importation pourront être augmentés des sommes qui représenteraient les frais occasionnés aux producteurs nationaux par le système d'accise.

Si l'une des hautes Parties contractantes juge nécessaire d'établir un droit d'accise ou de consommation nouveau, ou un supplément de droit, sur un article de production ou de fabrication nationale, l'article similaire étranger pourra être immédiatement grevé à l'importation d'un droit égal ou équivalent; le traitement de la nation la plus favorisée étant toujours garanti de part et d'autre.

Art. 5. En ce qui concerne les marchandises, les étiquettes de marchandises ou leurs emballages, les dessins ou les marques

de fabrique ou de commerce, les ressortissants de chacun des Etats respectifs jouiront dans l'autre de la même protection que les nationaux. *

Art. 6. Les objets passibles d'un droit d'entrée qui serviront d'échantillon et qui seront importés en Portugal par des voyageurs de maisons suisses ou en Suisse par des voyageurs de maisons portugaises, auront droit de part et d'autre, moyennant l'accomplissement des formalités de douane nécessaires pour en procurer la réexportation ou la réintégration en entrepôt, à la restitution des droits qui auront été déposés à l'entrée.

Art. 7. Les fabricants et marchands suisses ainsi que leurs commis voyageurs, voyageant en Portugal, pourront y faire des achats et des ventes pour les besoins de leur industrie, et recueillir des commandes avec ou sans échantillons, mais sans colporter des marchandises. Il y aura réciprocité en Suisse pour les fabricants et marchands portugais et leurs commis voyageurs.

Art. 8. Pour établir que les produits sont d'origine ou de manufacture nationale, l'importateur devra présenter à la douane de l'autre pays, soit une déclaration officielle faite devant un magistrat siégeant au lieu de l'expédition, soit un certificat délivré par le chef du service des douanes du bureau de l'exportation, soit un certificat délivré par les Consuls ou agents consulaires du pays dans lequel l'importation doit être faite, et qui résident dans les lieux de l'expédition.

Art. 9. Les dispositions du présent traité sont applicables, sans aucune exception, aux îles portugaises dites adjacentes, savoir: aux îles de Madère et Porto Santo et à l'archipel des Açores.

Les ressortissants de la Confédération et les produits de son sol et de son industrie jouiront, dans les Colonies du Portugal **, du traitement et de tous les avantages ou faveurs qui sont actuellement, ou qui seront par la suite, accordés dans lesdites Colonies aux personnes et aux produits de la nation la plus favorisée.

Art. 10. Le présent traité entrera en vigueur un mois après l'échange des ratifications, et restera en vigueur jusqu'au 31 décembre de l'année 1878.

Dans le cas où aucune des hautes Parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant la fin de la période susindiquée, son

* Ces matières sont réglées d'une manière plus détaillée par la convention internationale pour la protection de la propriété industrielle, du 20 mars 1883. L'E. ** Les îles mentionnés dans le premier alinéa ne sont pas considérés comme colonies. L'E.

intention d'en faire cesser les effets, le traité demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une des parties contractantes l'aura dénoncé.

Art. 11. Le présent traité sera ratifié et les ratifications seront échangées à Berne aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Berne, en double original, le six décembre mil huit cent soixante-treize (6 décembre 1873).

(Signatures.)

Note. Les ratifications ont été échangées à Paris, le 30 juin 1876; il entrera en vigueur le 30 juillet 1876.

F. F. 1886, II, 713.

ROUMANIE.

TRAITÉ DE COMMERCE

conclu le 7 juin 1886. Durée: 10 juillet 1891. *

Texte original.

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse et Sa Majesté le Roi de Roumanie,

également animés du désir de resserrer encore les liens d'amitié qui unissent les deux pays et de placer dans des conditions réciproquement satisfaisantes les relations commerciales entre les deux Etats, ont décidé de conclure à cet effet un traité de commerce et ont nommé pour leurs plénipotentiaires respectifs, savoir:

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse :

M. A. O. Æpli, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté impériale et royale apostolique, et

M. Jean Staub, son consul général à Bucarest;

Sa Majesté le Roi de Roumanie:

M. Michel Pherekyde, son ministre des affaires étrangères; Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1. Les marchandises d'origine ou de manufacture suisse paieront, à leur entrée en Roumanie, les droits les plus réduits qui sont ou seront inscrits dans les tarifs conventionnels de la Roumanie.

L'échange des ratifications n'a pas encore eu lieu au moment de la publication du présent recueil. L'E.

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