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Dans toutes circonstances, il sera permis aux citoyens des deux pays contractants d'exporter leurs biens, savoir: les citoyens suisses du territoire du Salvador et les citoyens du Salvador du territoire suisse, librement et sans être assujettis lors de l'exportation à payer un droit quelconque en qualité d'étrangers et sans devoir acquitter des droits autres ou plus forts que ceux auxquels les citoyens du pays seront eux-mêmes tenus.

Art. 5. Les citoyens de chacune des deux parties contractantes qui se trouvent dans les territoires de l'autre seront affranchis de tout service militaire obligatoire, tant dans l'armee et la flotte, que dans la garde nationale ou civique ou les milices; ils seront également exempts de toute prestation pécuniaire ou matérielle imposée par compensation pour le service personnel, tout comme des réquisitions militaires, contributions de guerre extraordinaires et emprunts forcés, à l'exception toutefois de ce qui concerne les logements et les fournitures pour le militaire en passage, charges auxquelles les ressortissants de l'autre Etat pourront être tenus selon l'usage du pays, de la même manière que les nationaux ou ressortissants de la nation la plus favorisée.

il ne

Art. 6. En temps de paix comme en temps de guerre, pourra dans aucune circonstance être imposé ou exigé, pour les biens d'un citoyen de l'une des deux parties contractantes dans les territoires de l'autre, des taxes, droits, contributions ou charges plus forts qu'il n'en serait imposé ou exigé pour la même propriété, si elle appartenait à un citoyen du pays ou à un ressortissant de la nation la plus favorisée.

Il est d'ailleurs entendu qu'il ne sera perçu ni demandé d'un citoyen de l'une des deux parties contractantes qui se trouve dans le territoire de l'autre partie aucun impôt quelconque autre ou plus fort que ceux qui sont ou qui pourront être exigés des citoyens du pays ou des ressortissants de la nation la plus favorisée.

Art. 7. Les ressortissants des deux Etats jouiront, sur le territoire de l'autre, d'une liberté de conscience et de croyance pleine et entière. Le Gouvernement les protégera dans l'exercice de leur culte dans les églises, chapelles ou autres lieux affectés au service divin, pourvu qu'ils se conforment aux lois, us et coutumes du pays. Ce même principe sera également mis en pratique lors de l'inhumation des ressortissants de l'un des deux Etats décédés sur le territoire de l'autre.

Art. 8. Il sera loisible aux deux parties contractantes de nommer des consuls, vice-consuls ou agents consulaires pour résider

dans les territoires de l'autre. Mais, avant qu'un de ces officiers puisse entrer en fonctions, il devra être reconnu et admis dans la forme ordinaire par le Gouvernement auprès duquel il est délégué.

Les officiers consulaires de chacune des deux parties contractantės jouiront, sur les territoires de l'autre, de tous les priviléges, exemptions et immunités qui sont ou qui pourront être accordés aux officiers du même rang de la nation la plus favorisée.

Les archives consulaires et les chancelleries consulaires sont inviolables. Elles ne peuvent être visitées par qui que ce soit.

Art. 9. Les deux Etats contractants s'engagent à traiter les citoyens de l'autre Etat, dans tout ce qui touche à l'importation, l'entrepôt, le transit et l'exportation de tout article d'un commerce légal, sur le même pied que les citoyens du pays ou que les ressortissants de la nation la plus favorisée.

Art. 10. Aucune des deux parties contractantes ne pourra exiger pour l'importation, l'entrepôt, le transit ou l'exportation des produits du sol ou des manufactures de l'autre Etat des droits plus élevés que ceux qui sont ou pourraient être imposés sur les mêmes articles provenant de tout autre pays étranger.

Art. 11. Les deux parties contractantes s'engagent, pour le cas où l'une d'elles accorderait dorénavant à une troisième puissance quelque faveur en matière de commerce ou de douane, à étendre en même temps et de plein droit cette faveur à l'autre partie contractante.

Art. 12. Les objets passibles d'un droit d'entrée qui servent d'échantillons et qui sont importés dans le Salvador par des commis voyageurs de maisons suisses ou importés en Suisse par des commis voyageurs de maisons du Salvador seront, de part et d'autre, admis en franchise temporaire, moyennant les formalités de douane nécessaires pour en assurer la réexportation ou la réintégration en entrepôt.

Art. 13. Dans le cas où un différend s'élèverait entre les deux pays contractrants et ne pourrait être arrangé amicalement par correspondance diplomatique entre les deux Gouvernements, ces derniers conviennent de le soumettre au jugement d'un tribunal arbitral, dont ils s'engagent à respecter et à exécuter loyalement la décision.

Le tribunal arbitral sera composé de trois membres. Chacun des deux Etats en désignera un, choisi en dehors de ses nationaux et des habitants du pays. Les deux arbitres nommeront le troisième.

S'ils ne peuvent s'entendre pour ce choix, le troisième arbitre sera nommé par un gouvernement désigné par les deux arbitres ou, à défaut d'entente, par le sort.

Art. 14. Les stipulations du présent traité seront exécutoires dans les deux Etats dès le centième jour après l'échange des ratifications. Le traité restera en vigueur pendant dix ans, à dater du jour de l'échange des ratifications. Dans le cas où aucune des deux parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant la fin de la dite période, son intention d'en faire cesser les effets, le traité demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour où l'une ou l'autre des parties contractantes l'aura dénoncé.

Les parties contractantes se réservent la faculté d'introduire d'un commun accord dans ce traité toutes modifications qui ne seraient pas en opposition avec son esprit ou ses principes et dont l'utilité serait démontrée par l'expérience.

Art. 15. Ce traité sera soumis, de part et d'autre, à l'approbation et à la ratification des autorités compétentes respectives de chacune des parties contractantes; les ratifications en seront échangées à Berne dans douze mois, à dater d'aujourd'hui, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont, sous réserve des ratifications qui viennent d'étre mentionnées, signé les articles ci-dessus et y ont apposé leur sceau.

Ainsi fait à Berne, le trente octobre mil huit cent quatre-vingttrois (30 octobre 1883).

(Signatures.)

Note. Les ratifications ont été échangées à Berne, le 30 octobre 1884. A l'occasion de cet échange il a été convenu que ce traité entrera en vigueur le centième jour après l'échange des ratifications (7 février 1885) et le texte français aura seul force de loi.

Eichmann, Traités de commerce.

18

R. O. n. s. V, 158.

Serbie.

TRAITÉ DE COMMERCE PROVISOIRE *

conclu et entré en vigueur le 10 juin 1880.

Durée: 1 année après la dénonciation. Message: F. F. 1880, III, 333.

Texte original.

Le gouvernement de la Confédération suisse et le gouvernement de son Altesse le prince de Serbie, désirant prolonger l'arrangement provisoire existant, en matière commerciale, entre les deux pays, pendant la période de temps nécessaire pour la négociation et la conclusion d'un traité de commerce, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus des dispositions suivantes :

Les produits d'origine et de provenance suisses qui seront importés en Serbie et les produits d'origine ou de provenance serbe qui seront importés en Suisse, seront respectivement soumis, quant aux droits d'importation, d'exportation, de transit, quant à la réexportation, au courtage, à l'entrepôt, aux droits locaux et quant aux formalités douanières, au même traitement que les produits de la nation la plus favorisée.

La présente déclaration est conclue pour la durée d'une année à partir d'aujourd'hui. Dans le cas, cependant, ou aucun des deux gouvernements n'aurait notifié, six mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, elle demeurera obligatoire pour une autre année et ainsi de suite d'une année à l'autre, jusqu'à la conclusion d'un traité de commerce définitif ou jusqu'à ce que l'une des deux parties l'ait dénoncée.

Les deux gouvernements s'engagent à faire approuver, s'il le faut, le présent arrangement par les corps législatifs de leurs pays. En foi de quoi les soussignés ont dressé la présente declaration et y ont apposé le sceau de leurs chancelleries.

Vienne, le 29 mai/10 juin 1880.

(Signatures.)

*Voir les conventions entre l'Angleterre et la Serbie concernant certains droits de doaune et la protection des marques de fabrique et de commerce, page 275.

F. F. 1882, III, 406.

Publication.

Relations commerciales avec la Serbie.

D'après une communication de la légation suisse à Vienne, une déclaration relative au traité de commerce conclu le 7 février 1880 entre la Grande-Bretagne et la Serbie, a été échangée entre ces deux états en date du 4 juillet 1881 et est entrée en vigueur à partir du 10 mai 1882. Par suite de la clause de la nation la plus favorisée la Suisse est mise au bénéfice des dispositions renfermées dans cette déclaration.

Cette déclaration stipule :

1° que le droit d'entrée en Serbie pour les fils de laine et de coton ne doit pas excéder le 5 pour cent de la valeur.

(Dans le traité conclu le 7 février 1882 entre la GrandeBretagne et la Serbie, il a été fixé, pour les articles ci-après, que le droit d'entrée en Serbie ne doit pas excéder le 8 pour cent de la valeur :

les métaux et manufactures de métaux;

les outils et la coutellerie de tout genre;

les machines et mécaniques de tout genre, ainsi que les pièces détachées de machines et de mécaniques;

les instruments et machines agricoles;

les fils à tisser et à coudre, ainsi que les manufactures textiles de tout genre;

la poterie et la porcelaine;

les huiles minérales raffinées.

D'après ce traité, les autres marchandises paient, au choix de l'importateur, soit les droits spécifiques du tarif général ou conventionnel serbe, soit le droit de 10 pour cent de la valeur.)

2 que, six mois à partir du jour de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi serbe sur les marques de commerce et les dessins industriels, les propriétaires anglais de ces marques et dessins pourront à volonté, conformément à la loi serbe, revendiquer la propriété des marques de commerce et dessins industriels qui ont été enregistrés précédemment en Serbie comme propriété d'étrangers, et que les sujets anglais jouiront en Serbie d'une protection complète pour ce qui concerne tous ces droits.

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