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de l'agriculture et de l'industrie de la France et de ses dépendances, et importées, par les sujets français dans les états de S. M. I. le Sultan, que sur les articles de toute sorte, produit du sol, de l'agriculture et de l'industrie de la Turquie, que les commerçants Français et leurs agents achètent dans toutes les parties de l'empire Ottoman, pour les transporter, soit en France, soit en d'autres pays.

Le nouveau tarif établi restera en vigueur pendant sept ans, à partir du 1er octobre 1861.

Chacune des hautes parties contractantes aura droit, un an avant l'expiration de ce terme, d'en demander la révision; * mais si, à cette époque, ni l'une ni l'autre n'use de cette faculté, le tarif continuera d'avoir force de loi pour sept autres années, à dater du jour où la première période aura été accomplie; et il en sera de même à la fin de chaque période successive de sept années.

Art. 18. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Constantinople, dans l'espace de deux mois, ou plus tôt si faire se peut, et il sera mis à exécution à partir du 1er octobre 1861.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Constantinople, le vingt-neuvième jour (29) du mois d'avril 1861.

(Signatures.)

RÉPUBLIQUE DU TRANSVAAL.

Un traité d'amitié, d'établissement et de commerce a été conclu le 6 novembre 1885 et ratifié par le conseil fédéral le 13 novembre 1885. La ratification par le gouvernement de la République du Transvaal n'a pas encore été notifiée lors de la mise à l'impression du présent recueil. Le traité convenu est semblable à celui conclu avec la République du Salvador. (Page 268). L'E.

Telle révision se fait à l'heure qu'il est. L'E.

F. F. 1881, III, 58.

DÉPOT DES MARQUES DE FABRIQUE ET DE COMMERCE SUÉDOISES.

Extrait des délibérations du Conseil fédéral du 6 juin 1881.

D'après l'art. 7, alinéa 2, de la loi fédérale sur la protection des marques de fabrique et de commerce, du 19 décembre 1879, les industriels et les commerçants établis dans les états qui accordent aux suisses la réciprocité de traitement sont autorisés à faire enregistrer leurs marques, pourvu que ces industriels et commerçants fournissent en outre la preuve que leurs marques, soit leur raison de commerce, sont suffisamment protégées au lieu de leur établissement. Basé sur cette disposition, le conseil fédéral a autorisé l'inscription d'une marque suédoise dans le registre des marques, lors même qu'il n'existe pas de convention à ce sujet entre la Suisse et la Suède, attendu que l'application du droit de réciprocité prévu à l'article précité a été constaté. En effet, les dispositions du code pénal suédois garantissent aux marques étrangères la protection judiciaire. (Ces matières sont, du reste, réglées par la convention internationale pour la protection de la propriété industrielle, du 20 mars 1883 (page 284), convention à laquelle la Suisse et les Etats de Suède et de Norvège ont adhérés. L'E.)

F. F. 1871, II, 1089.

ALLEMAGNE ET ÉTATS-UNIS.

Publication concernant la Protection des Suisses dans les endroits où il n'existe pas de représentation diplomatique suisse.

Extrait des délibérations du Conseil fédéral du 8 juillet 1871.

L'Empire d'Allemagne et les Etats-Unis d'Amérique ayant déclaré être disposés à accorder, sur demande, la protection diplomatique aux ressortissants suisses dans les places où il n'existe pas de représentation diplomatique suisse, le Conseil fédéral a adressé à tous les Etats confédérés et aux Consuls de la Confédération suisse à l'étranger la circulaire suivante:

„Tit.

„Déjà plusieurs fois nous avons été nanti de pétitions de citoyens. ou de maisons de commerce suisses établis dans les pays où la Suisse n'a ni agents diplomatiques ni consuls, demandant notre intervention auprès de telle ou telle puissance étrangère pour obtenir en leur faveur sa protection consulaire.

„A propos d'un cas de ce genre, la Légation d'Allemagne à Berne nous fit remarquer qu'il serait beaucoup plus facile et plus expéditif d'éviter par une mesure générale les correspondances nécessitées jusqu'à présent pour chaque cas particulier, et émit l'idée de régler une fois pour toutes cette matière, en déclarant que le Gouvernement impérial était disposé à donner à ces agents diplomatiques et consulaires pour instruction générale d'accorder, dans les localités où il n'y a pas de représentants officiels de la Confédération, leur protection aux citoyens suisses qui la demanderaient.

„Nous prîmes acte de cette offre du Gouvernement allemand et l'acceptames tout en déclarant que nous ne voulions pas par là obliger les Suisses à l'étranger à se placer sous la protection consulaire allemande, ni même la leur recommander spécialement.

„Les mêmes négociations eurent lieu entre M. le Président de la Confédération et M. le Ministre-Résident des Etats-Unis à Berne, à la suite desquelles le Gouvernement américain donna à ses agents diplomatiques et consulaires une instruction générale identique à celle du Gouvernement impérial allemand.

„En portant cela à votre connaissance, nous vous faisons remarquer qu'il est bien entendu qu'il ne s'agit ici que des places où il n'y a pas de représentants officiels de la Confédération et qu'en aucune façon il ne saurait être admis qu'un citoyen puisse se soustraire à la protection du Consul de son pays pour recourir à celle d'un Consul étranger, ni que celui-ci la lui accorde lorsqu'elle lui serait demandée. Nous le répétons en terminant: si une mesure générale de ce genre a été acceptée par nous, c'est uniquement afin d'éviter les longueurs d'une correspondance pour chaque cas particulier et afin de garantir aux citoyens suisses une protection éfficace, lorsqu'il est impossible à la Confédération de la leur fournirdirectement par ses propres agents."

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CONVENTIONS INTERNATIONALES.

R. O. n. s. VII, 469.

CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

conclue à Paris le 20 mars 1883, entrée en vigueur le 6 juillet 1884. Durée: une année après la dénonciation. Message: F. F. 1883, IV. 355.

Texte original.

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse, Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté l'Empereur du Brésil, Sa Majesté le Roi d'Espagne, le Président de la République Française, le Président de la République de Guatemala, Sa Majesté le Roi d'Italie, Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, le Président de la République du Salvador et Sa Majesté le Roi de Serbie,

également animés du désir d'assurer, d'un commun accord, une complète et efficace protection à l'industrie et au commerce des nationaux de leurs Etats respectifs et de contribuer à la garantie des droits des inventeurs et de la loyauté des transactions commerciales, ont résolu de conclure une convention à cet effet, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Note. Jusqu'à présent (1er juillet 1886) les Etats suivants ont adhérés à la convention: a. lors de la conclusion: Belgique, Brésil, Espagne, France, Guatemala, Italie, Pays-Bas, Portugal, Salvador, Serbie, Suisse. b. Postérieurement à la conclusion: République Dominicaine (20 octobre 1884), Equateur (21 décembre 1883), Grande-Bretagne (17 mars 1884), Suéde et Norvège (1er juillet 1885), Tunisie (20 mars 1884). Pour ce qui concerne l'Equateur, il sortira de l'Union le 21 décembre 1886. Les conventions spéciales que la Suisse a précédemment conclues avec les Etats faisant partie de l'Union, restent en vigueur sauf les dispositions en contradiction avec la convention internationale.

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse,

M. Charles-Edouard Lardy, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Paris, et

M. J. Weibel, ingénieur à Genève, Président de la section suisse de la commission permanente pour la protection de la propriété industrielle;

Sa Majesté le Roi des Belges :

M. le Baron Beyens, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Paris, etc., etc.;

Sa Majesté l'Empereur du Brésil,

M. Jules Constant Comte de Villeneuve, membre du conseil de Sa Majesté, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges, etc., etc.

Sa Majesté le Roi d'Espagne :

S. Exc. M. le Duc de Fernan-Nuñez, de Montellano et del Arco, Comte de Cervellon, Marquis de Almonacir, etc., etc., sénateur du Royaume, Son Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Paris;

Le Président de la République Française:

M. Paul Challemel-Lacour, sénateur, ministre des affaires étran

gères;

M. Hérisson, député, ministre du commerce, et

M. Charles Jagerschmidt, ministre plénipotentiaire de 1o classe, etc.;

Le Président de la République de Guatemala,

M. Crisanto Medina, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Paris ;

Sa Majesté le Roi d'Italie,

M. Constantin Ressman, conseiller de l'ambassade d'Italie à Paris, etc.;

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas :

M. le Baron Zuylen de Nyevelt, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Paris, etc.;

Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves,

M. Jose da Silva Mendes-Leal, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Paris, etc., et

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