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et de proposer les modifications commandées par l'expérience et par les progrès de la science.

La dite réunion internationale siégera à Berne.

Art. 12. Les ratifications seront échangées à Berne dans le délai de six mois, à partir de la date de la signature de la présente Convention, ou plus tôt si faire se peut; elle entrera en vigueur 15 jours après l'échange des ratifications.

Art. 13. Tout Etat peut adhérer à la présente Convention ou s'en retirer en tout temps, moyennant une déclaration donnée au haut Conseil fédéral suisse, qui accepte la mission de servir d'intermédiaire entre les Etats contractantes pour l'exécution des articles 11 et 12.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé cette Convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Berne, le troisième jour du mois de novembre, l'an mil huit cent quatre-vingt-un (3 novembre 1881).

(Signatures.)

Protocole final.

Les soussignés, réunis pour la signature de la convention phylloxerique internationale, se déclarent d'accord sur le sens et la valeur des notes explicatives et additionnelles suivantes :

Ad article 1o, no 1. Par le terme serres, l'on doit comprendre toute construction servant à la multiplication ou à la conservation des plantes (couches, serres, orangeries, etc.)

Ad article 1er, n° 2. L'Etat déterminera l'étendue des circonscriptions rendues suspectes par le voisinage des foyers d'infection, d'après les conditions spéciales de chaque cas.

Ad article 1°, no 3. La conférence attire l'attention des Gouvernements sur les transports par voie postale.

Ad article 2, alinéa 1°. Les Etats contractants, prenant en considération la position particulière de la Suisse, reconnaissent à cet Etat le droit de ne pas recevoir le raisin de table à destination de régions viticoles, mais non pas d'en empêcher le transit.

Ad article 2, alinéa 3. Les fûts devront être d'une capacité d'au moins cinq hectolitres. Ils seront nettoyés de manière à n'entraîner aucun fragment de terre ni de vigne.

Ad article 3, alinéa 2. La déclaration de l'expéditeur accompagnant les plantes autres que la vigne devra :

1° certifier que le contenu de l'envoi provient en entier de son établissement;

2° indiquer le point de réception définitive avec adresse du destinataire;

3° affirmer qu'il n'y a pas de pied de vigne dans l'envoi;

4o mentionner si l'envoi contient des plantes avec motte de terre; 5° porter la signature de l'expéditeur.

Ad article 3, alinéa 2, a et d. L'attestation de l'autorité compétente devra toujours être basée sur la déclaration d'un expert officiel.

Ad article 6, 1. Les Etats contractants, eu égard aux vignes étrangères ou de provenance suspecte, appliqueront aux zônes frontières, autant que faire se pourra, des mesures restrictives en faveur des Etats limitrophes.

Ad article 6, 2°. Le choix d'un procédé de désinfection, reconnu efficace par la science, sera laissé à chaque Etat.

Ad article 8, alinéa 1o. Eu égard aux petites plantes étrangères à la vigne, aux fleurs en pot et aux raisins de table sans feuilles ni sarments, arrivant avec un voyageur, comme colis à la main, chaque Etat donnera à ses bureaux de douane des instructions particulières.

Ad article 9, no 5. Un ou quelques ceps de vigne isolés, hors d'un établissement destiné au commerce, et en dehors d'une région viticole, n'entraïneront pas l'interdiction de toute une circonscription administrative, s'il est officiellement établi que les opérations destructives prescrites à l'article 3, 2me alinéa, lit. d, y ont été rigoureusement appliqués.

Chaque Etat devra, dans ce cas, déterminer l'étendue de la zône suspecte autour de ce point, et la durée de l'interdiction imposée ne devra pas être inférieure à trois ans.

Une localité ainsi interdite figurera, si possible, sur la carte par un point avec son nom; en tout cas, une rubrique devra préciser soit l'importance du point d'attaque, soit l'étendue du terrain mis sous séquestre.

Fait à Berne, le 3 novembre 1881.

(Signatures.)

Note. L'échange des ratifications du traité et du protocole final a eu lieu à Berne, le 29 avril 1882, pour ce qui concerne la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et la France, et le 8 juin 1882 pour ce qui concerne le Portugal. La Belgique a adhéré à la convention ce même jour.

R. O. IX, 167.

SUPPLÉMENT.

ARGOVIE-BADEN.

CONVENTION TOUCHANT L'EXÉCUTION DES JUGEMENTS ET DES COMMISSIONS ROGATOIRES EN MATIÈRE CIVILE

conclue le 24 mai 1867.

Cette convention a été dénoncée le 3 février 1872 par le Gouvernement du Grand-Duché de Baden à l'expiration de sa durée de 5 ans; elle demeurera toutefois en vigueur jusqu'à l'expiration de 6 mois, à dater de l'époque d'une dénonciation ultérieure que chacune des parties sera libre de faire en tout temps. (Cette dénonciation n'a pas eu lieu jusqu'à présent, fin juin 1886. L'E.)

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Article 1. Les jugements civils, y compris ceux en matière de commerce, qui sont rendus par les tribunaux compétents de l'un des Etats contractants sur comparutions contradictoires des parties ou ensuite du défaut ou de la négligence du défendeur, sont aussi exécutoires dans l'autre Etat, après avoir acquis l'autorité de la chose jugée, pourvu que les intéressés se conforment aux dispositions renfermées dans les articles 3 et 4.

Les sentences arbitrales définitives sont assimilées aux jugements des tribunaux.

Art. 2. La question de compétence sera examinée et décidée d'après les lois de l'Etat dans lequel le jugement doit être mis à exécution.

Art. 3. Celle des parties qui, en vertu d'un jugement ou d'un arbitrage rendu dans l'un des Etats, veut obtenir l'exécution forcée sur les biens situés dans l'autre Etat, doit produire une expédition vidimée du jugement ou de l'arbitrage à laquelle seront joints l'exploit constatant la communication qui en a été faite et une attestation du greffe du tribunal certifiant le caractère définitif du jugement ou de la sentence arbitrale.

Art. 4. La partie qui requiert l'exécution du jugement ou de l'arbitrage devra présenter les pièces mentionnées à l'art. 3, à l'autorité compétente laquelle examinera si le jugement ou l'arbitrage peuvent être considérés comme ayant été rendus d'une manière compétente, et comme définitifs, par conséquent exécutoires. Cette autorité compétente est dans le canton d'Argovie le tribunal suprême, tandis que dans le Grand-Duché de Baden c'est le tribunal de première instance du district où la partie défenderesse a son domicile ou sa résidence, ou dans lequel la chose est située.

Art. 5. Les deux Etats contractants s'engagent en outre à faire exécuter et notifier par leurs autorités les significations, citations et commissions rogatoires pour les opérations judiciaires en matière civile, en tant que les lois du pays à l'autorité duquel la réquisition est adressée n'y mettent pas obstacle; ils s'engagent de plus à faire expédier et communiquer, sur demande, l'attestation que les pièces ont été remises ou que les exploits ont eu lieu.

Art. 6. Il ne doit être porté en compte, de part et d'autre, ni frais ni ports pour les soins qu'exigeront les dites significations, citations et commissions rogatoires.

Art. 7. La présente convention est conclue pour cinq ans et demeurera en vigueur les cinq années suivantes, si aucun des deux Gouvernements n'a déclaré six mois avant l'expiration de ce délai, vouloir s'en retirer, et ainsi de suite, de cinq en cinq ans.

La convention ci-dessus ayant été approuvée le 21 mai 1867 par le Grand Conseil du Canton d'Argovie et n'ayant, dans le délai constitutionnel, pas rencontré d'opposition de la part du peuple, la présente déclaration a été remise au haut Conseil fédéral pour être échangée contre une déclaration conforme du Gouvernement grand' ducal badois, et sera à la suite de cet échange mise à exécution en la manière usitée dans le Canton d'Argovie.

Ainsi fait à Aarau, le 28 septembre 1867.

(Signatures.)

La présente déclaration, aprsè avoir été échangée contre une déclaration conforme du Conseil fédéral suisse, aura force de loi dans le Grand-Duché de Baden et y sera publiée.

Ainsi fait à Carlsruhe, le28 Août 1867.

(Signatures.)

Note. Le Conseil fédéral a transmis par note du 30 septembre 1867 la con-vention ci-dessus à la Légation du Grand-Duché de Baden.

R. O. n. s. III, 624.

ALLEMAGNE.

DÉCLARATIONS AU SUJET DE LA CORRESPONDACE DIRECTE ENTRE LES AUTORITÉS JUDICIAIRES DES DEUX PAYS. Données les 1er et 13 décembre 1878, entrées en vigueur le 1er janvier 1879. Durée: 6 mois après la dénonciation.

Traduction officielle du texte original allemand.

Déclaration

du Conseil fédéral. Afin de se faciliter réciproquement l'administration de la justice, le Conseil fédéral suisse et le gouvernement impérial allemand sont convenus de ce qui suit:

Déclaration

de l'Empire allemand. Afin de faciliter réciproquement l'administration de la justice, le gouvernement impérial allemand et le Conseil fédéral suisse sont convenus de ce qui suit:

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